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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD22.030727

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,106 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL PD22.030727-221652 210 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 mai 2023 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l'appel interjeté par C.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 22 décembre 2022, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a pris des conclusions sous suite de frais et dépens. 1.2 Dans sa réponse du 13 janvier 2023, B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.3 Lors de l'audience d'appel du 25 janvier 2023, les parties sont convenues de suspendre l’audience afin de leur permettre de poursuivre les pourparlers entamés. Lors de la reprise d’audience du 17 mars 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel et l’intimée a renoncé à l’allocation de dépens. Les parties ont été informées qu’elles recevraient une décision prenant acte du retrait d’appel et statuant sur les frais de la cause ainsi que sur les indemnités des conseils d’office. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils sont arrêtés à 200 fr., soit l’émolument d’appel de 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire accordé à l’appelant.

- 3 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée y ayant renoncé lors de la reprise d’audience du 17 mars 2023. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Me Pierre-André Oberson, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Oberson doit être fixée à 1'980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 39 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 174 fr., soit 2'433 fr. 60 au total. 4.3 Me Mélanie Freymond, conseil de l’intimée, a annoncé pour sa part dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures et 38 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Freymond doit être fixée à 1'374 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 27 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 126 fr. 40, soit 1'767 fr. 90 au total. 4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office,

- 4 provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Pierre-André Oberson, conseil d’office de l’appelant C.________, est arrêtée à 2'433 fr. 60 (deux mille quatre cent trente-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Mélanie Freymond, conseil d’office de l’intimée B.________, est arrêtée à 1'767 fr. 90 (mille sept cent soixante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité à leur conseil d’office mis à leur charge, mais provisoirement

- 5 supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-André Oberson (pour C.________), - Me Mélanie Freymond (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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