1117 TRIBUNAL CANTONAL PD22.028687-241727 ES114 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 24 décembre 2024 ________________________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par G.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec J.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. G.________, né le [...] 1979, et J.________, née le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2010 à [...]. Les enfants B.________, né le [...] 2007 et T.________, né le [...] 2011, sont issus de leur union. J.________ est également mère de deux autres enfants, nés l’une le [...] 2020 et l’autre le [...] 2023. G.________ est également père de deux autres enfants nés, l’une [...] 2005 et l’autre le [...] 2023. 2. Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des parties, la garde des enfants B.________ et T.________ ayant été confiée à la mère et les modalités du droit de visite du père ayant été fixées. Selon le jugement, le montant nécessaire pour l’entretien convenable des enfants s’élevait, audelà de leurs dix ans, à 665 fr. par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites. Le père s’était engagé à payer, en mains de la mère, un montant de 250 fr. par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, pour l’entretien de ses fils, jusqu’à ce que chacun d’eux atteigne l’âge de 25 ans. Il s’était aussi engagé à augmenter sa contribution à leur entretien dans l’hypothèse où il trouverait un emploi lui permettant de couvrir ses propres charges. 3. Le 14 juillet 2022, J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce qu’elle a ouverte par demande unilatérale du même jour auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal). Par cette requête, J.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que G.________ doive contribuer à l’entretien de chacun
- 3 de ses fils, B.________ et T.________, par le versement, dès et y compris le 1er août 2022, d’une somme non-inférieure à 582 fr. 50. Par réponse du 20 décembre 2023 sur requête de mesures provisionnelles, G.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions, à la suppression de la pension alimentaire due pour les enfants B.________ et T.________ selon jugement de divorce précité, subsidiairement à la réduction de cette pension à 50 fr. par mois par enfant. Le 7 février 2024, J.________ s’est déterminée en ce sens que G.________ doive contribuer, dès et y compris le 1er août 2022, par le versement d’une somme non inférieure à 817 fr. 50 à l’entretien de B.________ et non-inférieure à 690 fr. 05 à celui de T.________. Elle a confirmé ses conclusions dans ses plaidoiries écrites du 24 juin 2024. Le 27 juin 2024, G.________ a déposé des plaidoiries écrites au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de J.________ (I), à la suppression de la pension alimentaire en faveur des enfants B.________ et T.________, telle que fixée dans le jugement de divorce précité ; subsidiairement à la réduction de cette pension à 50 fr. par mois par enfant ; plus subsidiairement à son maintien selon jugement de divorce précité (II) et à ce que J.________ soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions (III). 4. A la suite des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par les parties les 22, 24 et 29 juillet 2024 au sujet de la garde de l’enfant T.________ et des ordonnances rendues par la présidente les 24 et 29 juillet 2024, celle-ci a entendu les deux enfants le 6 août 2024. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2024, la présidente a attribué la garde de fait de l’enfant T.________ à
- 4 - G.________ et a suspendu la contribution d’entretien due par G.________ pour son fils T.________ selon jugement de divorce du 27 février 2020. 5. Le 22 août 2024, la présidente a entendu les parties à l’audience de mesures provisionnelles, G.________ ayant déposé des déterminations complémentaires à sa requête de mesures provisionnelles du 22 juillet 2024. 6. Le 2 septembre 2024, à la suite de la requête du 7 août 2024 de J.________, la présidente a fixé les modalités du droit de visite de la mère envers son fils T.________. 7. Par ordonnance du 9 décembre 2024, la présidente a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 6 août 2024 et 2 septembre 2024 (I), a attribué à titre provisionnel la garde de fait de T.________, né le [...] 2011, G.________, auprès duquel il serait domicilié (II), a fixé les modalités du droit de visite de la mère envers son enfant T.________ (III), a invité les parents à favoriser les contacts des deux enfants avec l’autre parent (IV), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant T.________ et a désigné Me Patrick Sutter en qualité de curateur (V), a dit que G.________ contribuerait, allocation familiales en sus, à l’entretien de son fils B.________, par le régulier versement, en mains de J.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 580 fr. pour la période du 1er août 2022 au 31 mars 2023, de 580 fr. du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023, de 530 fr. du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 et de 500 fr. du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 (VI), ainsi qu’à l’entretien de son fils T.________, par le versement, selon les mêmes modalités, d’une pension mensuelle de 580 fr. pour la période du 1er août 2022 au 31 mars 2023, de 580 fr. du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023, de 580 fr. du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 et de 580 fr. du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 (VII), a dit qu’à compter du 1er août
- 5 - 2024, plus aucune contribution d’entretien n’était due par G.________ en faveur de ses enfants B.________ et T.________ (VIII), a dit qu’à compter du 1er août 2024, aucune contribution d’entretien n’était due par J.________ en faveur de T.________ (IX), a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de J.________ allouée à Me Yann Oppliger (XI), a rappelé l’obligation de remboursement de J.________ selon l’art. 123 al. 1 CPC (XI), a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et dit que la décision était exécutoire (XIV). Le premier juge a considéré que depuis la reddition du jugement de divorce du 27 février 2020, des faits nouveaux notables et durables étaient survenus dans la situation du requérant. Sa fille, née le [...] 2005, d’une première union était devenue majeure le [...] 2023 et son fils, de son union actuelle, était né le [...] 2023. En outre, la garde de fait de son fils T.________ lui avait été attribuée depuis le 6 août 2024 à titre superprovisionnel. Il se justifiait de fixer à nouveau les contributions d’entretien dues en faveur des enfants B.________ et T.________. Au vu de ces éléments, le premier juge a retenu que le disponible de J.________ s’élevait à 2'036 fr. 10, tandis que celui de G.________ s’élevait à 1'992 fr. 40, après couverture de leur minimum vital LP respectif. L’entretien convenable de l’enfant B.________ a été arrêté à 560 fr. et celui de l’enfant T.________ à 540 francs. Etant donné que les parents avaient un disponible similaire et que chacun des enfants était domicilié chez l’un des parents, il y avait lieu de considérer qu’aucune contribution d’entretien n’était due par un parent en faveur de l’enfant vivant chez l’autre parent. Ainsi, J.________ devait prendre en charge l’entretien convenable de B.________ et G.________ celui de T.________, dès le 1er août 2024. 8. Par acte du 20 décembre 2024, G.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres VI, VII, IX du dispositif en ce sens qu’il ne doive aucun montant à titre de contribution d’entretien de son fils B.________ pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024, subsidiairement à ce que la contribution soit fixée à 250 fr. pour cette
- 6 période (VI), à ce qu’il ne doive aucun montant à titre de contribution d’entretien de son fils T.________ pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024, subsidiairement à ce que la contribution soit fixée à 250 fr. pour cette période (VII), et à ce que J.________ doive contribuer à l’entretien de son fils T.________ par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2024, d’une pension de 646 fr. 40, allocations familiales en sus (IX), puis à l’annulation du chiffre XIII du dispositif. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. 9. 9.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que sa situation financière « telle qu’elle a été exposée ci-dessus » ne lui permet pas de verser en faveur de ses enfants B.________ et T.________ les pensions fixées par l’ordonnance querellée pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024. L’exécution de cette décision ne lui permettrait plus d’assumer l’entretien des deux enfants vivant dans son logement ni celui de son épouse, cela d’autant plus qu’aucune contribution de la part de J.________ (ci-après : l’intimée) n’est prévue en faveur de l’enfant T.________. Il tomberait dès lors dans la précarité ou serait contraint de demander l’aide sociale. 9.2 9.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
- 7 provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 9.2.2 9.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1). 9.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de
- 8 l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; CACI 18 décembre 2024/ES110). 9.3 En l’occurrence, on constate que l’effet suspensif requis porte sur des sommes d’argent. Or, l’ordonnance querellée ne fixe des contributions d’entretien dues par le requérant en faveur de ses enfants qu’à titre d’arriéré pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024. Le requérant ne doit verser aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants en mains de l’intimée dès le 1er août 2024. Dès lors qu’au moment du dépôt de la requête d’effet suspensif, les contributions dues par le requérant pour l’entretien de ses deux enfants ne le sont qu’à titre d’arriéré, elles ne sont plus nécessaires à l’intimée pour couvrir ses besoins et ceux de ses enfants. Il est ainsi manifeste qu’un sursis à l’exécution de leur versement ne saurait leur porter préjudice. Dès lors,
- 9 l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses. Par conséquent, il se justifie, sans interpeller l’intimée, d’admettre la requête d’effet suspensif en ce qui concerne les chiffres VI et VII de l’ordonnance précitée. 10. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur des deux enfants, échues pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1eraoût 2022 au 31 juillet 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
- 10 - La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Zoubair Toumia, av. (pour G.________), - Me Yann Oppliger, av. (pour J.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :