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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD21.030061

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,140 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL AJ22004326/PD21.030061-221468

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 21 septembre 2023 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 et 3bis RAJ Statuant sur l’indemnité du conseil d’office de B.________, à Lausanne, et la désignation en sa faveur d’un nouveau conseil d’office dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en modification de jugement de divorce le divisant d’avec W.________, à Lausanne, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 14 novembre 2022, B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Dans le cadre de son appel, il a notamment requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel et a désigné Me Paul-Arthur Treyvaud pour l’assister en tant que conseil d’office. Le 5 décembre 2022, W.________, intimée à la procédure d’appel, a déposé une réponse. Le 17 janvier 2023, une audience d’appel a eu par devant le juge unique, en présence de l’appelant et de son conseil ainsi que du conseil de l’intimée. Le 31 mars 2023, l’appelant a déposé des déterminations sur la réponse de l’intimée. 1.2 Par décision du 9 juin 2023, la Chambre des avocats a désigné Me Gloria Capt comme suppléante de Me Paul-Arthur Treyvaud, conformément à l’art. 62 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). Me Paul-Arthur Treyvaud est décédé le 20 juin 2023. Par courrier du 11 juillet 2023, Me Gloria Capt a indiqué au juge unique qu’elle reprenait le mandat précédemment confié par l’appelant à Me Paul-Arthur Treyvaud et a sollicité d’être désignée pour remplacer ce dernier en qualité de conseil d’office de l’appelant. Elle a en

- 3 outre produit la liste des opérations effectuées par Me Treyvaud en faveur de l’appelant pendant la procédure d’appel. 2. 2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 2.2 En l’espèce, les ayants droit de la succession de feu Me Paul- Arthur Treyvaud, décédé le 20 juin 2023, ont droit à une indemnité pour les opérations effectuées par ce dernier en qualité de conseil d’office de l’appelant pendant la procédure d’appel. Selon la liste des opérations produite par Me Capt le 11 juillet 2023, Me Paul-Arthur Treyvaud a consacré 12 heures et 40 minutes de travail à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction de l’acte d’appel, la préparation et la participation à l’audience d’appel et la rédaction des déterminations sur la réponse –, il convient d’admettre ce nombre d’heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de feu Me Paul- Arthur Treyvaud pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'280 fr. (12h40 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 45 fr. 60 (2% de 2'280 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 188 fr. 30 (7,7% de 2'445 fr. 60). L’indemnité d’office de Me Treyvaud revenant à la succession de celui-ci sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 2’634 francs.

- 4 - 2.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Me Gloria Capt a requis d’être désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant, en remplacement de Me Paul-Arthur Treyvaud. Dans la mesure où Me Capt a été désignée suppléante de Me Treyvaud au sens de l’art. 62 LPAv et a indiqué reprendre le mandat confié à ce dernier par l’appelant, il convient de faire droit à sa requête. Me Gloria Capt est dès lors désignée en tant que conseil d’office de l’appelant dans la présente procédure d’appel avec effet au 20 juin 2023, l’ordonnance d’octroi de l’assistance judiciaire rendue par le juge unique le 18 novembre 2022 demeurant pour le surplus inchangée. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. L'indemnité d'office revenant à la succession de Me Paul- Arthur Treyvaud, conseil de l'appelant B.________, est arrêtée à 2'634 fr. (deux mille six cent trente-quatre francs), TVA et débours compris.

- 5 - II. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. III. Me Gloria Capt est désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant B.________, en remplacement de Me Paul-Arthur Treyvaud, avec effet au 20 juin 2023. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Gloria Capt, - M. B.________, - M. […], héritier de Me Paul-Arthur Treyvaud. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Le greffier :

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