1110 TRIBUNAL CANTONAL PD21.021070-211530 542 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 novembre 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] dans la cause la divisant d’avec I.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment suspendu provisoirement les contributions d’entretien dues par I.________ en faveur de ses enfants dès que le droit aux indemnités perte de gain du prénommé aurait pris fin, soit dès le moment où celui-ci percevrait le Revenu d’insertion (RI) (II) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (III). 2. Par acte du 4 octobre 2021, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’intéressée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 4 octobre 2021 et a désigné Me Charlotte Gagliardi en qualité de conseil d’office. Le 29 octobre 2021, I.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse, au pied de laquelle il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 1er novembre 2021, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 novembre 2021 et a désigné Me Corinne Arpin en qualité de défenseur d’office. 3. Lors de l’audience tenue par le juge délégué le 9 novembre 2021, les parties ont signé une convention consignée au procès-verbal, selon laquelle l’appelante a déclaré retirer son appel (I), ce dont l’intimé a pris acte (II), les parties ayant par ailleurs accepté d’assumer les frais
- 3 judiciaires de deuxième instance par moitié et renoncé à l’allocation de dépens (III). En l’occurrence, il convient de prendre acte de ce retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 200 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.1 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations du 9 novembre 2021 avoir consacré 14 heures et 5 minutes au dossier.
- 4 - Le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel et à l’audience, revendiqué à raison de 6 heures, apparaît excessif compte tenu de la connaissance du dossier et du travail déjà accompli au cours de la procédure d’appel. Une durée de 1 heure semble justifiée pour cette opération. En outre, le temps relatif au trajet, comptabilisé par Me Gagliardi à 1 heure, sera supprimé au profit du forfait de vacation de 120 francs (art. 3bis al. 3 RAJ). Il sera ainsi retenu un temps admissible consacré au dossier de 8 heures et 5 minutes (14h05 – 6h). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gagliardi doit être fixée à 1'455 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 29 fr. 10 (2% de 1'455 fr ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 123 fr. 50, soit au total 1'727 fr. 60. 5.2 Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d'opérations du 11 novembre 2021 avoir consacré 11 heures et 35 minutes au dossier, dont 2 heures pour la vacation au Tribunal cantonal. Les opérations des 29 octobre et 9 novembre 2021 relatives à l’élaboration de bordereaux de pièces, d’une durée de 45 minutes au total, ne seront pas rémunérées dès lors qu’elles relèvent d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Les 2 heures indiquées à titre de vacation ne seront pas comptabilisées, au profit du forfait de vacation de 120 francs. Il sera ainsi retenu un temps admissible consacré au dossier de 8 heures et 50 minutes (11h35 – 2h45).
- 5 - Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Arpin doit être fixée à 1'590 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 31 fr. 80 (2% de 1'590 fr ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 134 fr. 10, soit au total 1'875 fr. 90. 6. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaires, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante X.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé I.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Charlotte Gagliardi, conseil de l’appelante X.________, est arrêtée à 1'727 fr. 60 (mille sept cent vingt-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
- 6 - V. L’indemnité d’office de Me Corinne Arpin, conseil de l’intimé I.________, est arrêtée à 1’875 fr. 90 (mille huit cent septantecinq francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charlotte Gagliardi (pour X.________), - Me Corinne Arpin (pour I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure de 30’000 francs.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :