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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD18.029331

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,602 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

1114 TRIBUNAL CANTONAL PD18.029331-200790 ; PD18.029331-201248; 548 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 décembre 2020 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], demandeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par Z.________, défenderesse, à [...], contre le jugement rendu le 29 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce divisant les parties entre elles et l’ETAT DE VAUD (Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 29 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis très partiellement la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 novembre 2018 par A.G.________ à l’encontre d’Z.________ (I), a dit que le jugement de divorce du 4 mai 2015 était modifié au chiffre III de son dispositif en ce sens que A.G.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants B.G.________, née le [...] 2005, et C.G.________, né le [...] 2016 (recte : 2006), par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’une pension mensuelle pour chaque enfant de 600 fr. jusqu’à leur majorité et/ou leur indépendance financière, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), cette contribution d’entretien devant être versée au-delà de la majorité jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (II), a dit que le jugement de divorce du 4 mai 2015 était maintenu pour le surplus (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.G.________ à 600 fr. par mois, allocations familiales déduites (IV), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.G.________ à 600 fr. par mois, allocations familiales déduites (V), a dit que les frais extraordinaires des enfants B.G.________ et C.G.________ seraient répartis par moitié entre chacune des parties, étant précisé que A.G.________ serait astreint à s’acquitter de sa part des frais extraordinaires moyennant entente préalable avec Z.________, et déduction faite des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (VI), a arrêté les frais judiciaires à 1’500 fr., les a mis à la charge de A.G.________ par 1’125 fr., les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et les a mis par 375 fr. à la charge d’Z.________ (VII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de C.G.________, allouée à Me David Parisod, à 3'848 fr. 10 et l’a relevé de son mandat avec effet au 9 janvier 2020 (VIII), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à laquelle étaient tenue A.G.________ (IX), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

- 3 - 1.2 Par acte du 2 juin 2020, A.G.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IV et V de son dispositif, en ce sens qu’il soit constaté qu’il n’est pas tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants B.G.________ et C.G.________ (II) et que le montant assurant l’entretien convenable de ses enfants B.G.________ et C.G.________ soit arrêté pour chacun d’eux à 564 fr. par mois, allocations familiales déduites, (IV et V). Par courrier du 30 juin 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a dispensé en l’état A.G.________ de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel. 1.3 Par courrier du 10 juillet 2020, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) s’est déterminé sur l’appel. Il s’est opposé à la rétroactivité de la suppression ou de la diminution de la pension alimentaire et s’en est pour le surplus remis à justice. 1.4 Le 2 septembre 2020, Z.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel. Elle a également déposé un appel joint, en concluant à ce que la contribution due pour l’entretien des enfants B.G.________ et C.G.________ soit arrêtée à 900 fr. pour chacun d’eux, les coûts directs des enfants étant arrêtés à 660 fr. chacun. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la contribution d’entretien de 800 fr. telle que prévue par le jugement de divorce du 4 mai 2015 soit maintenue, les coûts directs actuels des enfants étant arrêtés à 660 fr. chacun. Par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge délégué a accordé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 août 2020 et a désigné l’avocat Laurent Etter en qualité de conseil d’office.

- 4 - 1.5 Invité à déposer une réponse sur l’appel joint, le BRAPA a indiqué, par courrier du 11 septembre 2020, confirmer sa réponse du 10 juillet 2020 et s’en remettre pour le surplus à justice. 1.6 Le 6 octobre 2020, A.G.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet des conclusions prises par Z.________ dans son appel joint. 1.7 Lors de l'audience de conciliation et d’instruction tenue le 7 décembre 2020 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : "I. Le jugement du 29 avril 2020 est modifié, dès le 1er mai 2020, au chiffre II/III de son dispositif comme suit : [...] contribuera à l’entretien de ses enfants B.G.________, née le [...] 2005, et C.G.________, né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’Z.________, d’une pension mensuelle pour chaque enfant de 500 fr. (cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité et/ou leur indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC demeurant réservé ; la contribution d’entretien sera versée au-delà de la majorité jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle pour autant qu’elle intervienne dans des délais normaux. II. Le jugement du 29 avril 2020 est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. IV. La validité de la présente convention est soumise à la ratification du BRAPA." 1.8 Le 14 décembre 2020, le BRAPA, dispensé de comparution personnelle à l’audience du 7 décembre 2020, a adhéré à la convention précitée et l’a retournée au greffe de la Cour de céans dûment signée. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 5 - Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC, soit en l’espèce la Cour d’appel civile in corpore (cf. art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 2.2 En l’espèce, à l'audience d'instruction et de conciliation, les parties ont signé une convention portant sur la contribution due par l’appelant pour l’entretien de ses enfants B.G.________ et C.G.________. Cette convention, qui a été conclue avec le concours des mandataires professionnels, l'a été après mûre réflexion. Elle est en outre claire, complète et conforme aux intérêts des enfants communs des parties. La convention peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification du jugement de divorce. 3. A.G.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il sera fait droit à sa requête, l’assistance judiciaire devant lui être accordée avec effet au 30 avril 2020 et l’avocat David Parisod étant désigné en qualité de conseil d’office. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

- 6 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour l’appel et à 400 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 1 TFJC) et supportés par moitié par les parties, conformément à la transaction. Dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

- 7 - 4. 4.1 Le conseil de l'appelant et intimé par voie de jonction A.G.________ a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 18,80 heures au dossier, dont 15,40 heures par l’avocate stagiaire Alexia Vizioli. Le temps comptabilisé pour la préparation de l’audience, par 2,3 heures, apparaît toutefois excessif, compte tenu des opérations (rédaction de l’appel, entretiens avec le client, rédaction de la réponse à l’appel joint) déjà effectuées avant la préparation de l’audience. De surcroît, le conseil avait déjà une connaissance approfondie du dossier, ayant été consulté en première instance. Cette opération sera dès lors ramenée à 1 heure. Quant à l’audience proprement dite, elle a finalement duré 1,5 heures et non pas 2 heures. Le temps consacré à la procédure d’appel sera donc admis à raison de 3,4 heures pour l’avocat David Parisod et 13,6 heures pour l’avocate stagiaire Alexia Vizioli. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate stagiaire, l'indemnité de Me David Parisod doit être fixée à 2'108 fr. (612 + 1'496), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. pour l’avocate stagiaire, les débours par 42 fr. 15 et la TVA sur le tout par 171 fr. 70, soit à 2’400 fr. au total en chiffres arrondis, ce qui est déjà largement compté. 4.2 Dans son relevé des opérations, le conseil de l’intimée et appelante par voie de jonction Z.________ fait état de 18,05 heures consacrée à la procédure d’appel. Il indique avoir consacré 2,5 heures pour la préparation de l’audience d’appel, ce qui apparaît excessif, la cause ne présentant pas de difficultés particulières et le conseil bénéficiant déjà d’une bonne connaissance de la cause eu égard à toutes les opérations effectuées préalablement à l’audience. On admettra dès lors 1 heure pour la préparation de l’audience. Par ailleurs, le temps consacré aux opérations de suivi du dossier (divers courriers et entretiens téléphoniques) après le dépôt de l’appel joint (2,55 heures) apparaît exagéré, 1,50 heures suffisant pour de telles opérations. En conséquence, le relevé des opérations de Me Laurent Etter sera admis à hauteur de 15,50 heures, si bien que son indemnité d’office doit être arrêtée à 2'790

- 8 fr., plus 120 fr. à titre de forfait de vacation et 55 fr. 80 pour les autres débours, soit à 3'195 fr. au total en chiffres arrondis. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d'office respectifs mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties à l’audience du 7 décembre 2020 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification du jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : "I. Le jugement du 29 avril 2020 est modifié, dès le 1er mai 2020, au chiffre II/III de son dispositif comme suit : A.G.________ contribuera à l’entretien de ses enfants B.G.________, née le [...] 2005, et C.G.________, né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’Z.________, d’une pension mensuelle pour chaque enfant de 500 fr. (cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité et/ou leur indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC demeurant réservé ; la contribution d’entretien sera versée au-delà de la majorité jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle pour autant qu’elle intervienne dans des délais normaux. II. Le jugement du 29 avril 2020 est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. IV. (…)." II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.G.________ avec effet au 30 avril 2020 dans la procédure

- 9 d’appel, l’avocat David Parisod étant désigné en qualité de conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant et intimé par voie de jonction A.G.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimée et appelante par voie de jonction Z.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me David Parisod, conseil de l'appelant et intimé par voie de jonction A.G.________, est arrêtée à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Laurent Etter, conseil de l’intimée et appelante par voie de jonction Z.________, est arrêtée à 3'195 fr. (trois mille cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d'office respectifs mis provisoirement à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire.

- 10 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Parisod (pour A.G.________), - Me Laurent Etter (pour Z.________), - Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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