1110 TRIBUNAL CANTONAL PD18.020050-181327 166 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 mars 2019 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) A.W.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1973, et B.W.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1979, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2006 à [...]. Trois enfants sont issus de leur union : - J.________, née le [...] 2004 ; - I.________, née le [...] 2006 ; - E.________, né le [...] 2008. b) Par jugement du 23 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié leur convention sur les effets accessoires signée le 7 janvier 2013 (II). Dite convention prévoyait notamment que le père contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 500 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 550 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis de 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou jusqu’au terme d’une formation professionnelle achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ainsi que par la contribution à la moitié de leurs besoins extraordinaires imprévus, au sens de l’art. 286 al. 3 CC (II.III). 2. a) Par demande de modification de jugement de divorce déposée le 9 mai 2018 auprès Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge), B.W.________ a conclu à la modification, dès le 1er mai 2018, des contributions d’entretien dues à ses enfants, selon précisions à apporter en cours d’instance. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a conclu à être libéré, dès le 1er mai 2018, de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants.
- 3 b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2018, le premier juge a provisoirement modifié le chiffre II.III du jugement de divorce du 23 mai 2013 en ce sens que, dès et y compris le 1er mai 2018, le requérant devrait contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de 150 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère (II), a arrêté et réparti les frais judiciaires (III), a compensé les dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 3. a) Par acte du 6 septembre 2018, A.W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 28 août 2018 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres I à VI de son dispositif (II) et à la confirmation du jugement de divorce du 23 mai 2013 (III). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres I à VI du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge (V). Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution du jugement entrepris. Par ordonnance du 10 septembre 2018, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 20 septembre 2018, elle a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 août 2018 dans la procédure d'appel, Me Véronique Fontana étant désignée conseil d’office. b) Le 4 octobre 2018, B.W.________ a déposé une réponse, dans laquelle il a conclu au rejet de l’appel. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
- 4 - Par ordonnance du 17 octobre 2018, la juge déléguée de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2018 dans la procédure d'appel, Me Frank Tièche étant désigné conseil d’office. c) Lors de l’audience qui s’est tenue le 1er novembre 2018 devant la juge déléguée de céans, les parties ont requis la suspension de l’instruction de l’appel afin de poursuivre des discussions transactionnelles hors audience. d) Par courrier du 5 décembre 2018, la juge déléguée de céans a imparti aux parties un délai au 14 décembre 2018 pour l’informer sur l’avancement des discussions transactionnelles. Le 13 décembre 2018, le conseil de l’intimé a produit une transaction judiciaire signée par les parties les 15 novembre et 6 décembre 2018. Dite convention réglait la question des contributions d'entretien dues en faveur des enfants (I à III) et prévoyait que, moyennant ratification de la transaction, A.W.________ déclarait retirer son appel du 4 octobre 2018, avec le consentement de B.W.________ (IV). Les parties sont également convenues que les frais de la cause PD18.020050, y compris les frais de procédure d’appel, étaient partagés par moitié, chaque partie prenant en charge les frais de son conseil d’office et renonçant à l’allocation de dépens (V). Elles ont requis que leur convention soit ratifiée pour valoir modification de jugement de divorce, que la cause PD18.020050 soit radiée du rôle, que la Cour d’appel civile prenne acte du retrait de l’appel formé contre l’ordonnance du 28 août 2018 et que, vu l’issue de la procédure, elle fasse application des art. 27 et 67 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) (VI). e) Par courrier du 17 décembre 2018, la juge déléguée de céans a informé les parties qu’elle ne pouvait pas, à la fois, prendre acte du retrait de l’appel et ratifier la convention produite pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Elle a relevé qu’à la lecture du chiffre VI de la transaction produite, la ratification requise paraissait concerner la
- 5 procédure au fond, soit celle en modification du jugement de divorce, alors que cette cause ne relevait pas de sa compétence puisqu’aucun appel sur le fond n’était pendant. Elle a invité les parties à adresser leur demande de ratification au juge saisi de la cause au fond et a proposé que, dans l’intervalle, afin de préserver leurs droits éventuels, une suspension de la procédure d’appel soit prononcée jusqu’à la ratification de la transaction par le juge compétent. Elle a précisé qu’ensuite, le retrait pourrait être confirmé par l’appelante, ce qui déboucherait sur un arrêt qui prendrait acte du retrait de l’appel, qui statuerait sur les frais, dont notamment l’indemnité à allouer aux avocats d’office, et qui rayerait la cause du rôle. La juge déléguée de céans a imparti aux parties un délai au 19 décembre 2018 pour faire valoir leurs observations et, le cas échéant, requérir une nouvelle suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la ratification requise. f) Par courrier du 18 décembre 2018, le conseil de l’intimé, se prévalant de l’accord du conseil adverse, a requis une suspension de la procédure d’appel jusqu'à droit connu sur la ratification requise auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. g) Par avis du 14 janvier 2019, la juge déléguée de céans a informé les parties que la procédure d’appel était suspendue jusqu'à droit connu sur la ratification. h) Par prononcé du 13 février 2019, le premier juge a notamment ratifié les chiffres I à VI de la transaction judiciaire signée les 5 novembre et 6 décembre 2018 par les parties, modifiée par un avenant, pour valoir modification de jugement de divorce. Les parties n’ont pas interjeté appel contre le prononcé. i) Par courrier du 20 février 2019, adressé au conseil de l’intimé mais dont le conseil de l’appelante a reçu une copie, la juge déléguée de céans a demandé qu’une fois le prononcé du 13 février 2019
- 6 définitif et exécutoire, le retrait de l’appel lui soit confirmé, dans le sens de la convention ratifiée. j) Le 11 mars 2019, Me Fontana a transmis sa liste des opérations à la juge déléguée de céans, en indiquant que l’affaire était « terminée ». Me Tièche a produit sa liste le 13 mars 2019. 4. En l’espèce, il sied de relever qu’au chiffre IV de leur convention des 15 novembre et 6 décembre 2018, les parties ont subordonné le retrait de l’appel déposé le 6 septembre 2018 à la ratification judiciaire de leur convention. Dès lors que celle-ci a été ratifiée selon prononcé du premier juge du 13 février 2019, devenu définitif et exécutoire faute d’appel déposé à son encontre, l’appel interjeté par A.W.________ est réputé retiré.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, comme cellesci en sont convenues. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé. 6. Dans sa liste des opérations du 11 mars 2019, Me Véronique Fontana, conseil de l’appelante, a fait état d’un montant d’honoraires de 1’267 fr. 65, TVA par 7.7 % comprise, et de 133 fr. de débours, indemnité de vacation de 120 fr. comprise. Vu la nature du litige et les difficultés de
- 7 la cause, ce décompte apparaît adéquat au regard des opérations effectuées. Me Frank Tièche, conseil d’office de l’intimé, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Sa liste des opérations du 13 mars 2019 indique 1'874 fr., TVA par 7.7 % comprise, pour ses honoraires de deuxième instance et 141 fr., indemnité de vacation de 120 fr. comprise, de débours, sans requérir de TVA sur ceuxci. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le décompte peut être admis et l’indemnité d’office due à Me Tièche doit ainsi être arrêtée à 2'015 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour A.W.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour B.W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’appelante A.W.________, est arrêtée à 1’267 fr. 65 (mille
- 8 deux cent soixante-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche, conseil d’office de l’intimé B.W.________, est arrêtée à 2'015 fr. (deux mille quinze francs), TVA sur 1'874 fr. et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour A.W.________), - Me Frank Tièche (pour B.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
- 9 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :