1102 TRIBUNAL CANTONAL PD17.038277-181069 578 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 octobre 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 286 al. 1 et 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 9 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à Salvan (VS), défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 9 juillet 2018, communiqué pour notification le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis la demande en modification du jugement de divorce déposée le 1er septembre 2017 par E.________ à l'encontre de R.________ (I), a modifié le chiffre II/V du jugement de divorce rendu le 23 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte en ce sens que dès et y compris le 1er mars 2017, R.________ contribuerait à l'entretien de ses filles U.________, née le [...] 2006, et G.________, née le [...] 2007, par le régulier versement d'une pension mensuelle, pour chacune d'elles, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d’E.________, allocations familiales en sus, de 150 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 200 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II), a dit que les pensions fixées sous chiffre II ci-dessus étaient indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation (ISPC) le 1er janvier de chaque année sur l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2019, l’indice de base étant celui du mois suivant celui où le jugement en modification de jugement de divorce deviendrait définitif et exécutoire, à moins que les revenus du débirentier n’aient pas suivi la même évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n’a pas été le cas (III), a constaté que le montant des coûts directs d'U.________ s’élevait à 779 fr. 25 par mois et celui de G.________ à 962 fr. 25 par mois, étant précisé que ces coûts directs équivalaient à leur entretien convenable (IV), a confirmé pour le surplus le jugement de divorce du 23 juillet 2014 (V), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office d’E.________, allouée à Me Jean Lob, à 3'360 fr. 25, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 11 juillet 2017 au 30 avril 2018 (VI), a relevé Me Jean Lob de son mandat de conseil d'office d’E.________ (VII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de chaque partie par moitié, la part d’E.________ étant pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (VIII), a compensé les dépens (IX), a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
- 3 - En droit, le premier juge, statuant sur une requête de modification du jugement de divorce présentée par E.________, a considéré que la modification de la situation financière de R.________ justifiait de revoir les contributions d’entretien dues par celui-ci en faveur de ses filles U.________ et G.________. Le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant U.________ à 779 fr. 25 et ceux de l’enfant G.________ à 962 fr. 25. Les revenus d’E.________, par 4'647 fr., permettant à celle-ci de couvrir ses charges, par 3'038 fr. 50, il n’y avait pas lieu de prévoir de contribution de prise en charge. R.________ percevait un revenu mensuel net de 4'095 fr. et supportait des charges à hauteur de 3'538 fr., bénéficiant ainsi d’un excédent de 557 francs. Dès lors, il convenait d’astreindre R.________ à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’un montant de 150 fr. chacune jusqu’à l’âge de quatorze ans et de 200 fr. chacune dès lors et jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle. Par ailleurs, R.________ devait assumer la moitié des frais extraordinaires de ses filles, au sens de l’art. 286 al. 3 CC. B. Par acte du 12 juillet 2018, E.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès et y compris le 1er mars 2017, R.________ contribue à l'entretien de ses filles U.________ et G.________ par le versement d'une pension mensuelle, pour chacune d'elles, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d’E.________, allocations familiales en sus, de 400 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 450 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et à ce que R.________ contribue par moitié à tous les éventuels frais extraordinaires d'éducation et de santé d'U.________ et de G.________ (dont notamment les éventuels frais d'orthodontie, d'ophtalmologie ou les frais scolaires extraordinaires), le cas échéant, en mains de la mère et sur présentation des justificatifs y relatifs.
- 4 - E.________ a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 19 juillet 2018 avec effet au 12 juillet 2018, Me Jean Lob étant désigné en qualité de conseil d’office et elle-même étant exonérée de toute franchise mensuelle. Dans sa réponse datée du 2 septembre 2018 et postée le 3 septembre 2018, R.________, agissant par son curateur, N.________, a conclu au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. E.________, née le [...] 1984, et R.________, né le [...] 1975, se sont mariés le 17 décembre 2004 à Morges. Deux enfants sont issus de leur union : U.________, née le [...] 2006, et G.________, née le [...] 2007. R.________ est le père d’un enfant issu d’une autre relation, [...], né le [...] 2013. Par jugement du 23 juillet 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée le 27 mars 2014, laquelle prévoyait à son chiffre II/V que compte tenu de la situation financière de R.________, il était renoncé à une contribution d’entretien en faveur des enfants, étant précisé que celui-ci, actuellement au bénéfice du revenu d’insertion, informerait E.________ de toute modification de sa situation professionnelle ou financière. 2. Par requête du 1er septembre 2017, complétée le 26 avril 2018, E.________ a conclu à la modification du jugement de divorce du 23 juillet 2014 en ce sens que dès le 1er octobre 2016, R.________ soit tenu de contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’un montant mensuel indexé, payable d’avance le 1er de chaque mois en ses mains, de 600 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 650 fr. dès lors et
- 5 jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et de 700 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité voire la fin de leur formation dans la mesure fixée à l’art. 277 CC, et à ce que R.________ contribue par moitié à tous les éventuels frais extraordinaires d’éducation et de santé d’U.________ et de G.________ (dont notamment les éventuels frais d’orthodontie, d’ophtalmologie ou les frais scolaires extraordinaires), le cas échéant, en mains de la mère et sur présentation des justificatifs y relatifs. Les 27 novembre 2017 et 30 avril 2018, R.________, par la bouche de son curateur N.________, a proposé de verser à chacun de ses enfants une pension mensuelle de 300 fr. dès le 1er octobre 2017. 3. Les coûts directs de l’enfant U.________ sont les suivants : Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (250 fr.) fr. 350.00 Participation aux frais de logement (15 % de 1'975 fr.) fr. 296.25 Assurance-maladie (subsides déduits) fr. 38.00 Frais de repas fr. 95.00 Total fr. 779.25 Les coûts directs de l’enfant G.________ sont les suivants : Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (250 fr.) fr. 350.00 Participation aux frais de logement (15 % de 1'975 fr.) fr. 296.25 Assurance-maladie (subsides déduits) fr. 11.00 Frais de repas fr. 95.00 Frais de garde par des tiers fr. 210.00 Total fr. 962.25
- 6 - 4. E.________ réalise un salaire mensuel net moyen de 3'700 francs. Elle bénéfice en outre de prestations complémentaires pour famille à hauteur de 557 fr. par mois. Ses charges peuvent être résumées selon le tableau suivant : Base mensuelle fr. 1'350.00 Part des frais de logement (70 % de 1'975 fr.) fr. 1’382.50 Assurance-maladie (subsides déduits) fr. 306.00 Total fr. 3'038.50 R.________ réalise un salaire mensuel net moyen de 4'095 francs. Ses charges sont les suivantes : Base mensuelle fr. 1'350.00 Base mensuelle de l’enfant [...] fr. 400.00 Loyer fr. 1’275.00 Assurance-maladie (subsides déduits) fr. 133.00 Frais de droit de visite fr. 150.00 Frais de transport fr. 230.00 Total fr. 3'538.00 E n droit : 1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
- 7 introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 3. 3.1 L'appelante fait grief au premier juge d’avoir sous-estimé l'excédent de l'intimé en l’arrêtant à 557 francs. Selon elle, l'on ne saurait déduire du revenu de celui-ci cumulativement 150 fr. pour les frais de droit de visite et 230 fr. pour les frais de transport, soit 380 fr. au total ; pour ces deux postes, un montant de 180 fr. par mois serait amplement suffisant. C'est donc un excédent de 757 fr. qui aurait dû être calculé, lequel permettrait une contribution initiale pour chacun des enfants de 400 fr. par mois, voire de 350 fr. par mois. En tout état de cause, selon l’appelante, l’entier de l’excédent de 557 fr. retenu par le premier juge aurait dû être versé à l'appelante au titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants. 3.2 Le premier juge, qui a arrêté les revenus de l’intimé à 4'095 fr. et son minimum vital à 3'538 fr., a retenu que le budget de celui-ci
- 8 présentait un excédent de 557 francs. A cet égard, il a précisé que l’intimé couvrait ses charges incompressibles lorsqu'il était en pleine capacité de travail – soit lorsqu'il percevait un salaire mensuel net de 4'095 fr. – et dégageait alors un disponible de 557 fr. par mois. Il a également relevé que la proposition formulée par l’intimé dans son courrier du 27 novembre 2017 et réitérée lors de l'audience du 30 avril 2018, soit une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr., pour chacune de ses filles, était légèrement supérieure à son disponible. 3.3 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du jugement que l’intimé exerce la garde sur son fils [...] et qu'il bénéficie en sus d'un droit de visite sur ses deux filles. C'est donc de manière légitime que le premier juge a tenu compte d'une dépense de 150 fr. par mois relative aux frais liés à l'exercice du droit de visite. Il s'agit là d'un montant forfaitaire admis par la jurisprudence vaudoise et arrêté afin de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite. Ce montant est indépendant d'éventuels frais de transports que le débirentier assume. L'appelante ne dit d'ailleurs pas que de tels frais ne seraient pas assumés par l'intimé et encore moins pas indispensables à celui-ci, mais arrête, sans autre motivation, un montant de 180 fr. pour couvrir les deux postes discutés dans ce grief. Une telle motivation est manifestement insuffisante et ne permet pas de revoir les montants tels qu'arrêtés par le premier juge. La quotité des charges de l’intimé telle que déterminée par le premier juge doit dès lors être confirmée, de même que, par voie de conséquence, le montant de l'excédent, par 557 francs. Pour le surplus, c'est en tenant compte de la situation financière de l’intimé, ainsi que de l'égalité entre les enfants, que le montant de 150 fr. de frais de droit de visite a été arrêté. Sachant que l’intimé a également la garde de l'enfant [...], la contribution de fr. 150 par enfant arrêtée par le premier juge – qui laisse à l’intimé un disponible de 257 fr. – apparaît équitable ; elle l'est d'autant plus au vu de la prise en charge des frais extraordinaires telle que requise, à juste titre, ci-après par
- 9 l'appelante. Le contraire n'est du reste pas plaidé par celle-ci, qui se contente de dire que « cet excédent devrait être versé à l'appelante au titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants ». 4. 4.1 Dans un second grief, l’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas mentionné la prise en charge de la moitié des frais extraordinaires d’éducation et de santé des deux filles par l’intimé dans le dispositif du jugement, quand bien même les considérants en font état. 4.2 En l’espèce, le jugement retient, au chiffre V. let. c de sa motivation, qu'en sus des pensions courantes pour ses deux filles, l’intimé devra assumer la moitié des frais dits « extraordinaires » au sens de l’art. 286 al. 3 CC, tels que, typiquement, les frais d'orthodontie. Il indique plus bas qu’il y a lieu de faire droit à la conclusion correspondante de l’appelante. Alors même que ce point figure expressément dans le corps du jugement, le dispositif n'en fait pas mention. Il convient donc de rectifier cette erreur par l'ajout au dispositif d'un chiffre IIIbis qui mentionnera que l’intimé doit contribuer par moitié à tous les éventuels frais extraordinaires d'éducation et de santé d'U.________ et de G.________ (dont notamment les éventuels frais d'orthodontie, d'ophtalmologie ou les frais scolaires extraordinaires), le cas échéant, en mains de la mère et sur présentation des justificatifs y relatifs. Sur ce point, l'appel se révèle fondé. 5. Dans sa réponse, l’intimé évoque un certain nombre d’éléments, notamment le fait que son loyer serait plus élevé, qu’il n’aurait toujours pas pu reprendre son travail et qu’il vivrait désormais en concubinage avec une nouvelle compagne.
- 10 - A cet égard, il y a lieu d'observer que l’intimé n'a pas fait appel, ni appel joint, et n'a de ce fait pris aucune conclusion chiffrée allant dans le sens d'une diminution des contributions. On ne saurait en conséquence tenir compte de ces éléments potentiellement à même d'induire une réduction des contributions d'entretien. Cela vaut d’autant plus que le montant mensuel de 300 fr. par enfant initialement offert par l'intimé était supérieur au montant de 150 fr. par enfant finalement retenu par le premier juge. 6. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis en ce sens que R.________ doit contribuer par moitié à tous les éventuels frais extraordinaires d'éducation et de santé d'U.________ et de G.________ (dont notamment les éventuels frais d'orthodontie, d'ophtalmologie ou les frais scolaires extraordinaires), le cas échéant, en mains de la mère et sur présentation des justificatifs y relatifs. Pour le surplus, le jugement entrepris peut être confirmé. L'appelante obtient certes gain de cause sur un des deux griefs soulevés en appel. Toutefois, le défaut de mention de la prise en charge de la moitié des frais extraordinaires dans le dispositif du jugement entrepris relève d'une erreur du magistrat de première instance. Il convient donc de confirmer la répartition des frais de première instance opérée par le premier juge, à raison de la moitié pour chacune des parties, les dépens étant compensés. L'intimé a conclu au rejet de l’appel. Au vu de l'admission partielle, il succombe partiellement. Cela étant, le second grief de l'appelante a été admis du fait d'une erreur commise par le premier juge, qui n'a pas rédigé correctement le dispositif, et non pas conséquemment à la ligne de défense de l’intimé qui aurait été suivie à tort par le magistrat. Dans ces circonstances, il serait inéquitable de mettre une partie des frais à la charge de l’intimé. Dès lors, il convient de laisser les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de
- 11 l’Etat et de renoncer à l’allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC). Dans sa liste des opérations du 7 août 2018, Me Jean Lob, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 5 heures à l’appel et a fait valoir des débours à hauteur de 30 francs. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élève à 900 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 30 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Jean Lob à 1’001 fr. 60, montant arrondi à 1'002 fr., TVA et débours compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé par l’ajout à son dispositif du chiffre IIIbis suivant : IIIbis. dit que le défendeur R.________ contribuera par moitié à tous les éventuels frais extraordinaires d'éducation et de santé d'U.________ et de G.________ (dont notamment les éventuels frais d'orthodontie, d'ophtalmologie ou les frais scolaires extraordinaires), le cas échéant, en mains de la mère et sur présentation des justificatifs y relatifs. Le jugement est confirmé pour le surplus.
- 12 - III. L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'002 fr. (mille deux francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean Lob (pour E.________), - M. N.________ (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :