1104 TRIBUNAL CANTONAL PD17.027828-181149 547 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 septembre 2018 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 131 al. 2 et 3 et 177 CC ; 166 CO Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2018, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 25 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er mai 2018 par M.________ contre Q.________ (I), a levé l'avis aux débiteurs rendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2018 dans la cause en modification du jugement de divorce opposant Q.________ à M.________ (II), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (V). Saisi d’un litige concernant le versement par des tiers débiteurs d’une contribution d’entretien dans le cas d’une crédirentière ayant cédé ses droits au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), le premier juge a considéré que la crédirentière avait valablement cédé ses droits au BRAPA dès le 1er octobre 2014, que, depuis lors, le débirentier était tenu de s’acquitter du montant mensuel de 800 fr. en mains du BRAPA, qu’aucune décision formelle n’avait été rendue par le BRAPA mettant fin à la cession de créance en faveur de la crédirentière, que le BRAPA avait en outre précisé qu’il continuerait à effectuer toutes les démarches de recouvrement contre le débirentier et que, par conséquent, le BRAPA était toujours titulaire de la créance en entretien contre le débirentier et en charge de son recouvrement auprès de celui-ci. Pour ces motifs, la requête de mesures provisionnelles du 1er mai 2018 devait être rejetée et l’avis aux débiteurs prononcé par ordonnance de mesures superprovisionnelles levé. B. Par acte motivé du 6 août 2018, M.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 1er mai 2018 soit
- 3 admise et que soit ordonné à la caisse AVS de Q.________ ou à tout autre employeur, à toute institution d’assurance privée ou sociale, de prélever sur le salaire (ou rentes et toutes autres prestations, réd.) de celui-ci le montant de 800 fr. par mois, représentant la contribution due pour l’entretien de M.________, et le verser directement en mains de celle-ci. A l’appui de son appel, M.________ a produit un onglet de sept pièces sous bordereau. Le 6 août 2018 également, M.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 10 août 2018, la Juge déléguée de la cour de céans (ci-après : la juge déléguée) lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 août 2018 et lui a désigné Me Myriam Bitschy en qualité de conseil d’office. Q.________ s’étant déterminé le 9 août 2018 sur la requête d’effet suspensif, la juge déléguée a, par décision du 13 août 2018, rejeté la requête d’effet suspensif et a réservé le sort des frais et dépens de cette décision. Le 23 août 2018, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit une pièce. Le 24 août 2018, Q.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 27 août 2018, la juge déléguée lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 juillet 2018 et lui a désigné Me Xavier Diserens en qualité de conseil d’office. Le 27 août 2018, M.________ s’est déterminée et a produit quatre pièces. Le 7 septembre 2018, Q.________ s’est encore déterminé. Le 11 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et les conseils d’office invités à déposer la liste de leurs opérations.
- 4 - Le 13 septembre 2018, Me Xavier Diserens a déposé une liste de ses opérations. Le 20 septembre 2018, Me Myriam Bitschy a également déposé une liste de ses opérations.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Par jugement en modification du jugement de divorce du 26 avril 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, a réduit la contribution d’entretien due par Q.________ à son ex-épouse M.________ de 1'800 fr. par mois (selon jugement de divorce du 6 janvier 2003) à 800 fr. par mois. 2. A une date indéterminée mais concomitante ou antérieure au 29 janvier 2015, M.________ a cédé ses droits sur les contributions d’entretien futures au BRAPA. Le 23 janvier 2015, elle a conféré au BRAPA un mandat de recouvrement des contributions correspondantes et celles échues dès le 1er octobre 2014, comprenant la faculté d’agir par toutes les voies amiables ou judiciaires en son nom. 3. Par action en modification du jugement de divorce introduite le 26 juin 2017 contre M.________ et le BRAPA, Q.________ a conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien de M.________ dès et y compris le 1er juin 2017. L’action au fond a été doublée d’une requête de mesures provisionnelles correspondante. Le BRAPA s’est opposé à ce que la modification prenne effet rétroactif au 1er juin 2017 et s’en est remis à justice au surplus. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2017, la présidente a notamment constaté que Q.________ disposait encore
- 5 de 1'468 fr. par mois après paiement de ses charges incompressibles, tandis que M.________ présentait une situation déficitaire, sa rente AVS s’élevant à 1'908 fr. et ses charges incompressibles totalisant 2'862 fr. 55, et a rejeté la requête provisionnelle du 26 juin 2017. 4. Dans un courrier du 7 novembre 2017, le BRAPA a indiqué à M.________ qu’il cesserait toute avance de la contribution d’entretien avec effet au 1er janvier 2018, l’ensemble des prestations auxquelles elle avait droit étant désormais gérée par l’AVS (prestations complémentaires), qui compenserait l’aide distribuée jusqu’alors par le BRAPA, ledit courrier précisant qu’il n’y aurait aucun changement quant au montant de la contribution de 800 fr. qui restait due et quant au fait que le BRAPA continuerait d’effectuer toutes les démarches de recouvrement de la contribution d’entretien et ne manquerait pas de lui transmettre les éventuels montants perçus. Le 21 février 2018, la Caisse AVS a prié M.________ de lui fournir « le nouveau dispositif du jugement de divorce, dès que possible », indiquant que « ce n’est qu’après avoir reçu ce document que nous serons en mesure de prendre une nouvelle décision ». De janvier à mars 2018, M.________ n’a reçu sur son compte [...] n° [...] aucun montant au titre de la contribution d’entretien, hormis 100 fr., valeur au 2 mars 2018. 5. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 1er mai 2018, M.________ a sollicité de la présidente qu’elle ordonne un avis aux débiteurs de [...], en particulier à la Caisse AVS de celui-ci, portant sur le versement de la contribution d’entretien mensuelle de 800 francs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2018, la présidente a fait droit à la requête précitée.
- 6 - Le 16 mai 2018, Q.________ a formé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que l’ordonnance du 9 mai 2018 soit annulée, subsidiairement suspendue jusqu’au 7 juin 2018 (date de l’audience, réd.), plus subsidiairement à ce que la pension soit consignée sur un compte à désigner. A l’appui de sa requête, Q.________ a fait valoir qu’en raison de la cession intervenue en faveur du BRAPA, M.________ n’était pas légitimée à requérir l’avis aux débiteurs et qu’il était illicite que deux autorités prétendent recouvrer la même contribution. Il a produit à l’appui de sa requête une facture du 4 mai 2018 du BRAPA tendant au versement de la contribution due à M.________ pour le mois de juin 2018. M.________ s’est déterminée par courrier du 17 mai 2018 en concluant au rejet de la requête précitée, faisant valoir que la cession en faveur du BRAPA avait pris fin au 31 décembre 2017. Q.________ s’étant prévalu de l’absence d’une rétrocession écrite des droits portant sur la contribution d’entretien, M.________ a sollicité que le BRAPA soit entendu lors de l’audience à intervenir. 6. Par courriel du 17 mai 2018, le BRAPA a confirmé à M.________ que, dès lors qu’il ne lui accordait plus d’avance depuis le 31 décembre 2017, le BRAPA n’était plus cessionnaire des droits sur les pensions alimentaires dues par Q.________, depuis le 1er janvier 2018. 7. Au mois de juin 2018, le BRAPA a crédité le compte [...] n° [...] de M.________ d’un montant de 100 fr., valeur au 1er juin 2018. Le 2 juillet 2018, le BRAPA a une nouvelle fois crédité 100 fr. sur ce compte. 8. Le 6 août 2018, le BRAPA a adressé à Q.________ une facture pour la « pension alimentaire période 09/2018 », par 800 francs. E n droit : 1.
- 7 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. La décision entreprise est un avis aux débiteurs rendu en application de l’art. 177 CC (par renvoi de l’art. 276 CPC). Cette décision constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (CACI 4 janvier 2018/6 et les réf. citées). La cause étant instruite selon la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance d’avis aux débiteurs, qui porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
- 8 général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 138). En l’espèce, les pièces produites par l’appelante dans un onglet de pièces sous bordereau du 6 août 2018 sont recevables, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance ou sont des pièces de forme. L’appelante a également produit des pièces à l’appui de ses déterminations du 27 août 2018, à savoir quatre relevés périodiques de son compte n° [...] auprès de la [...] des mois d’avril à juillet 2018. Seuls les relevés des mois de juin et juillet 2018 sont recevables, s’agissant de pièces nouvelles ; l’appelante n’exposant pas qu’elle aurait été empêchée de produire les relevés des mois d’avril et mai 2018 devant le premier juge, ceux-ci sont irrecevables. La pièce produite par l’intimé le 23 août 2018 est une facture du BRAPA du 6 août 2018. S’agissant d’une pièce nouvelle, elle est recevable. 3. 3.1 L’appelante fait valoir que le BRAPA ne serait plus titulaire de la créance en aliments contre l’intimé ; le BRAPA n’aurait en effet pas eu à rendre de décision formelle pour lui rétrocéder ladite créance, s’agissant d’un cas de subrogation légale. L’appelante soutient qu’elle serait dès lors légitimée à requérir le prononcé d’un avis aux débiteurs.
- 9 - L’intimé soutient que, dès lors que l’appelante a cédé au BRAPA sa créance en entretien, celle-ci ne disposerait pas de la légitimation active pour requérir un avis aux débiteurs. Il résulterait de l’état de fait que le BRAPA est toujours titulaire de la créance en entretien et est donc subrogé aux droits de l’appelante. Ledit bureau poursuivrait d’ailleurs le recouvrement mensuel de la contribution d’entretien. 3.2 3.2.1 L’avis aux débiteurs est une institution juridique du droit de la famille qui vise à assurer à l’ayant droit le paiement régulier des contributions d’entretien résultant d’un jugement ; lorsque le débirentier néglige son obligation le juge peut ordonner aux débiteurs de celui-ci d’opérer tout ou partie de leurs futurs paiements directement en mains du crédirentier (cf. art. 177 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (Pellaton, Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 1 ad art. 177 CC). L’art. 131 CC – également applicable dans le cas de mesures provisionnelles (cf. art. 4 LRAPA [loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pension alimentaire ; RSV 850.36]) (Pellaton, op. cit., n. 3 ad art. 131 CC) – traite de l’aide au recouvrement, dans les cas où le créancier d’aliments est confronté à des difficultés liées au recouvrement des contributions fixées en sa faveur. En vertu de l’art. 131 al. 2 CC, la collectivité publique peut, à certaines conditions, avancer les prestations échues lorsque le débirentier néglige son devoir d’entretien. L’art. 9 LRAPA prévoit en particulier que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. L’art. 131 al. 3 CC dispose que la prétention de la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier. La collectivité qui a versé les avances est subrogée dans cette mesure au créancier envers le débiteur. Il s’agit d’un cas de cession légale de créance au sens de l’art. 166 CO. Certains droits, en particulier celui de requérir un avis
- 10 aux débiteurs, passent à la collectivité (ATF 123 III 161 consid. 4.b ; Bastons Bulletti, Commentaire romand, 2010, nn. 15 s. ad art. 131/132 CC ; Pellaton, nn. 36 s. ad art. 131 CC). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien, elle n'est subrogée dans les droits du créancier d’aliment que jusqu'à concurrence des prestations versées ; pour le surplus, l’intéressé conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par le débirentier (ATF 123 III 161 consid. 4.b et les réf. cit.). 3.2.2 En vertu de l’art. 166 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le Code civil suisse ; RS 220), la cession de créance opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 1 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, op. cit., nn. 6 s. ad art. 166 CO). Sous réserve des dispositions légales particulières, les règles de la cession conventionnelle s’appliquent – par analogie – à la cession légale. Cela n’est toutefois pas le cas des dispositions légales relatives à la forme de la cession et à la garantie de la créance (Probst, op. cit., n. 2 ad art. 166 CO). Ainsi, l’art 165 al. 1 CO, qui prévoit que la créance n’est valable que si elle a été constatée par écrit, ne trouve pas application dans le cas d’une cession légale. Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre
- 11 nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a). Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes les conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, dans un premier temps, l’appelante a cédé sa créance en entretien au BRAPA, ce qui constitue un cas de cession légale pour lequel la forme écrite n’est pas nécessaire. Dans son courrier du 7 novembre 2017, le BRAPA a annoncé à l’appelante qu’il cesserait de lui avancer la contribution d’entretien à partir du 1er janvier 2018 ; il s’agit d’un cas de rétrocession, pour lequel la forme écrite n’était pas non plus nécessaire. A partir du 1er janvier 2018, une rétrocession a ainsi été opérée en faveur de l’appelante et celle-ci est légitimée à requérir qu’un avis aux débiteurs soit ordonné en sa faveur. Ne constituant pas un cas de cession de créance, le mandat de recouvrement subsistant entre l’appelante et le BRAPA ne change rien à la rétrocession de créance. Les versements de 100 fr. chacun opérés par le BRAPA sur le compte bancaire de la crédirentière les 2 mars, 1er juin et 2 juillet 2018 l’ont été dans le cadre de ce mandat de recouvrement. Dans la mesure où ces versements concernent des pensions échues, ils ne font pas obstacle à une mesure d’avis aux débiteurs qui concerne les pensions futures. On précisera encore que le mandat de recouvrement ne fait pas obstacle aux conclusions de l’appelante, qui sollicite le versement d’une contribution en ses mains, ledit mandat étant révocable en tout temps (art. 404 al. 1 CO). A toutes fins utiles, le BRAPA en sera informé par remise d’une copie du présent arrêt.
- 12 - 4. 4.1 Pour ces motifs, l’appel doit être admis et l’ordonnance querellée modifiée en ce sens qu’un avis aux débiteurs de Q.________ est ordonné s’agissant du paiement des contributions futures à l’entretien de M.________ ; l’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. 4.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appel et à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour l’ordonnance d’effet suspensif, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 CPC) pour l’appelante M.________ à hauteur de 200 fr., celle-ci succombant dans la procédure d’effet suspensif, et pour l’intimé Q.________ à hauteur de 600 fr., celui-ci succombant à l’appel (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 En sa qualité de conseil d’office de M.________, Me Myriam Bitschy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Ce conseil a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 7 heures et 55 minutes au dossier. Ce relevé des opérations, adéquat, doit être admis, sous réserve de ce qui suit : il indique un total de 91 fr. 10 pour des frais de port, de photocopie et de conversation (raccordement, réd.) téléphonique. Les photocopies usuelles sont toutefois comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours en l’absence de justification d’une ampleur particulière (CREC 14 novembre 2013/377) ; il doit en être de même des frais de raccordement téléphonique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité de Me Bitschy sera arrêtée à 1'425 fr. pour ses honoraires, 17 fr. 30 pour ses débours, et la TVA sur le tout par 111 fr. 05, soit un total arrondi à 1'550 francs. Me Xavier Diserens a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Il résulte de sa liste des opérations qu’il a consacré 7 heures et cinquante minutes au dossier et a déboursé un total de 50 francs. Ce décompte, adéquat, doit être admis. Ainsi, l’indemnité de
- 13 - Me Diserens peut être arrêtée à 1'460 fr. pour ses honoraires, 50 fr. pour ses débours, et la TVA sur le tout par 112 fr. 40, soit un total arrondi à 1'570 francs. 4.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 4.5 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance modeste de la cause, de ses difficultés relatives, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, à 1'800 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée, aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit : I. admet la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er mai 2018 par M.________ contre Q.________ ; II. ordonne à la caisse AVS de Q.________ ou à tout autre employeur de Q.________, à toute institution d’assurance privée ou sociale tenue de verser des prestations en remplacement des revenus de celui-ci, de prélever sur sa rente ou sur les prestations lui revenant le montant de
- 14 - 800 fr. (huit cents francs) par mois, représentant la pension alimentaire pour son ex-épouse, et de le verser directement en mains de la requérante M.________, dès le 1er novembre 2018 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante M.________ et à hauteur de 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé Q.________. IV. L’indemnité d’office due à Me Myriam Bitschy, conseil de l’appelante M.________, est arrêtée à 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office due à Me Xavier Diserens, conseil de l’intimé Q.________, est arrêtée à 1'570 fr. (mille cinq cent septante francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’intimé Q.________ versera à l’appelante M.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire.
- 15 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Myriam Bitschy (pour M.________), - Me Xavier Diserens (pour Q.________), notifié, par l’envoi du dispositif, à : - Caisse AVS de Q.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de prévoyance et d’aide sociale (BRAPA). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 16 - La greffière :