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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD12.025850

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,247 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL PD12.025850-121986 566 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2012 _____________________ Présidence de MPELLET , juge délégué Greffier : M. Perret * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant P.________, à Lausanne, requérant, d'avec W.________, à Dardagny (GE), intimée, vu l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance par P.________ le 25 octobre 2012, vu la requête d'assistance judiciaire contenue dans cette écriture,

- 2 vu la décision du 2 novembre 2012 par laquelle le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et désigné l'avocat Gilles Monnier, à Lausanne, comme son conseil d'office, vu la réponse déposée le 19 novembre 2012 par l'intimée W.________, vu la transaction entre parties intervenue lors de l'audience du 5 décembre 2012, qui prévoit ce qui suit : "L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 12 octobre 2012 est modifiée comme suit : I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juin 2012 est partiellement admise. II. P.________ versera, dès le 1er juillet 2012, à titre de contribution d'entretien de sa fille [...], née le [...] 2004, le premier de chaque mois, par un régulier versement mensuel un montant de 400 fr. (quatre cents francs). III. Les dépens de la procédure de première instance et d'appel suivent le sort de la cause au fond. IV. Chaque partie garde ses frais de procédure d'appel." vu la liste des opérations produite le 6 décembre 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les

- 3 voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.), qu'il y a par conséquent lieu de prendre acte de la convention intervenue entre parties à l'audience du 5 décembre 2012 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et de rayer la cause du rôle, dès lors que cette transaction met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans une procédure en droit matrimonial est fixé à 600 francs (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, cet émolument est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), que les parties étant convenues au chiffre IV de leur transaction que chacune garderait ses frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci doivent être supportés par l'appelant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 109 CPC), qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. et de les laisser à la charge de l'Etat, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses

- 4 débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office, qu'à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, appliquant le tarif horaire de 180 fr. aux avocats et de 110 fr. aux avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), qu'en l'espèce, au vu de la liste des opérations produite le 6 décembre 2012, il y a lieu de fixer à douze heures le temps nécessaire à Me Jessica de Quattro Pfeiffer, avocate-stagiaire en l'étude de Me Gilles Monnier, conseil d'office de l'appelant, pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, qu'au tarif horaire de 110 fr., l'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 1'320 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 105 fr. 60, et 100 fr. de débours, TVA par 8 fr. en sus, soit un total de 1'533 fr. 60; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties ayant convenu au chiffre III de leur transaction que ceux-ci suivraient le sort de la cause au fond (art. 109 al. 1 CPC).

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte de la convention passée entre les parties à l'audience du 5 décembre 2012 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 francs (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Arrête l'indemnité d'office de Me Gilles Monnier, conseil de l'appelant P.________, à 1'533 fr. 60 (mille cinq cent trente-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de I'Etat. VI. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles Monnier (pour P.________), - Me Yves Magnin (pour W.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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