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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PD12.009957

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,316 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL PD12.009957-120720 271 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 12 juin 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 132 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J.________, à Renens, demandeur, contre la décision rendue le 10 avril 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec D.________, à Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 avril 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du tribunal d'arrondissement) a refusé d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce d'A.J.________ et a rayé la cause du rôle, sans frais. Le président a considéré que le demandeur n'avait pas modifié son acte conformément aux indications contenues dans son courrier du 14 mars 2012. B. a) Le 14 avril 2012, A.J.________ a adressé au Président du tribunal d'arrondissement un courrier, rédigé par la députée [...], qui concluait au « changement » de la décision du 12 avril 2012 dans le sens de la prise en compte de sa demande du 2 avril 2012. Le Président du tribunal d’arrondissement a transmis ce courrier à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal comme valant appel contre sa décision du 12 avril 2012. L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 600 fr. qui lui a été demandée. b) Dans sa réponse du 16 mai 2012, l’intimée D.________ a conclu, avec suite de frais, à l’admission de l’appel et au renvoi de la cause en première instance pour instruction et décision. Elle a relevé que la procédure de mesures protectrices (sic) étant peu formaliste, il n’y avait pas lieu d’éconduire purement et simplement l’appelant de son instance, mais d’appointer une audience, ce qui devait conduire à l’admission de l’appel. L’intimée a en outre déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, accompagnée d’un lot de pièces, sollicitant la désignation d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Jean Lob.

- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants : 1. Le 13 mars 2012, A.J.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne un acte intitulé « demande de révision de pension alimentaire », dans lequel il sollicitait « une adaptation ou une diminution » de la contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. due pour l’entretien de son fils B.J.________, né le [...] 2001, selon jugement de divorce du 9 octobre 2006. Il indiquait qu’ayant honoré les versements régulièrement depuis cette date, il avait vu sa situation financière se péjorer du fait de la baisse de ses indemnités de chômage. Il indiquait ses charges mensuelles actuelles et produisait en annexe à son acte les pièces justificatives de ses revenus et de ses charges ainsi que le jugement de divorce. 2. Par courrier du 14 mars 2012, la greffière du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lui a répondu ce qui suit : « Le président a pris connaissance de l’acte que vous avez déposé le 13 mars 2012. Il me charge de vous répondre. La modification de jugement de divorce que vous demandez concernant la contribution à l’entretien d’un enfant mineur est de la compétence du président du tribunal d’arrondissement. L’acte que vous avez produit ne contient pas de véritables conclusions. Il comporte ainsi un vice de forme au sens des articles 129 ss CPC. En application de l’article 132 al. 1 et 2 CPC, le président me charge de vous le renvoyer en vous invitant à le rectifier, dans un délai au 17 avril 2012. A défaut, l’acte ne sera pas pris en considération (…) » 3. Le 2 avril 2012, A.J.________ a répondu ce qui suit au Président du tribunal d'arrondissement :

- 4 - « Suite au jugement prononcé par le Juge du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 09.10.2006. Une pension alimentaire d’un montant de CHF 500.- mensuels a également été fixée à ma charge pour mon fils B.J.________ né le [...]2001, fils de Madame D.________, [...] à [...] Lausanne. Ayant honoré les versements régulièrement depuis cette date, je me vois aujourd’hui dans l’obligation de demander une adaptation ou une diminution de cette charge. En effet, j’ai récemment perdu l’indemnité du chômage complète, mon indemnité a passé à CHF 80.- par jour qui fait un montant de CHF 1800.- par mois net. Mes charges mensuelles sont comme suite (sic) : 1. Loyer CHF 1384.- 2. Caisse maladie CHF 223.- 3. Téléphone CHF 200.- 4. Impôt CHF 300.- 5. Pension alimentaire pour mon fils C.J.________ CHF 420.- Sa maman Madame [...]. 6. La pension alimentaire pour mon fils C.J.________ en cours d’annulation. Conclusion : I. Pension alimentaire pour mon fils B.J.________ est réduite à CHF 100.- Mensuellement versé par moi-même M. A.J.________. lI. Le jugement de 2006 également annulée sur le point cinq. » E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

- 5 - Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). b) Selon l'art. 132 CPC, qui concerne en général les actes de procédure des parties, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme, tels que l'absence de signature ou de procuration (al. 1, 1 phrase), ou pour la correction des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). A défaut – c’est-à-dire si l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti, ou s’il le rectifie inexactement ou insuffisamment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 132 CPC –, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2e phrase CPC). L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond. L'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat. Il n'est pas non plus destiné à permettre le complètement de moyens par ailleurs correctement présentés. Les deux règles sont semblables, respectivement, à l'art. 42 al. 5 et à l'art. 42 al. 6 LTF concernant les actes adressés au Tribunal fédéral et il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence

- 6 relative à ces dispositions-ci, selon laquelle le plaideur n'a pas le droit d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation d'un recours. Ainsi, une cour d’appel n’est pas tenue d'accorder un délai pour compléter la motivation d’un appel (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 et les références citées, in SJ 2012 I 233), qui est une condition de la recevabilité de l’appel (TF 4A_659/2011 précité, c. 3). L'absence de conclusions chiffrées est un vice qui ne peut pas en principe être réparé selon l'art. 132 CPC (TF 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 c. 4). Or, un délai ne doit être imparti pour corriger l'acte initial que si le vice est réparable. S'il ne l'est pas, l'acte devra être déclaré d'emblée irrecevable et son auteur disposera d'un délai d'un mois pour le redéposer, selon l'art. 63 CPC qui s'applique également lorsqu'une demande est déclarée irrecevable pour vice de forme (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 63 CPC et n. 13 ad art. 132 CPC). Le système du CPC diffère ainsi de celui de l'ancien art. 17 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). c) En l'espèce, le premier juge a considéré l’absence de conclusions dans la demande en modification du jugement de divorce d'A.J.________ comme un vice réparable au sens de l’art. 132 al. 1 CPC et lui a en conséquence imparti un délai au 17 avril 2012 pour rectifier sa demande. Le 2 avril 2012, soit dans le délai imparti, A.J.________ a adressé au Président du tribunal d’arrondissement un acte complété contenant des conclusions chiffrées en ce sens que la contribution d'entretien de 500 fr. par mois due pour son fils B.J.________ soit réduite à 100 fr. par mois. Dans la mesure où il s'est vu impartir un délai pour rectifier sa demande alors que celle-ci était en principe entachée d'un vice irréparable, l'appelant peut se prévaloir du principe constitutionnel de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et son écriture du 2 avril 2012 doit être prise en considération. Au demeurant, il y a lieu de constater que cette écriture satisfait aux exigences relatives au contenu d'une demande de modification de jugement de divorce (art. 290 CPC par renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC).

- 7 - C’est par conséquent à tort, comme l’intimée l’admet également dans sa réponse à l’appel, que le Président du tribunal d'arrondissement a rendu une décision de non-entrée en matière en application de l’art. 132 al. 1 CPC et a rayé la cause du rôle. 3. Il résulte de ce qui précède que l’appel, fondé, doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour qu’il entre en matière sur la demande d'A.J.________ rectifiée le 2 avril 2012. Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui ne sont pas imputables aux parties, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 600 fr. effectuée par l’appelant lui sera par conséquent restituée (art. 111 CPC). 4. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Jean Lob. L’indemnité d’office de Me Jean Lob, pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 637 fr. 20, comprenant un défraiement de 540 fr. pour trois heures de travail, plus TVA (taux 8 %) de 43 fr. 20, et des débours de 54 fr., TVA comprise (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif du 14 juin 2012, l'intimée ne doit en revanche pas rembourser les frais judiciaires, dès lors que ceux-ci sont laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (art. 334 al. 1 CPC).

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il entre en matière sur la demande d'A.J.________ rectifiée le 2 avril 2012. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'avance de frais de 600 fr. (six cents francs) effectuée par l'appelant A.J.________ lui est restituée. VI. La demande d'assistance judiciaire déposée par l'intimée D.________ est admise et Me Jean Lob lui est désigné comme conseil d'office pour la procédure d'appel. VII. L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil de l'intimée, est arrêtée à 637 fr. 20 (six cent trente-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IX. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 14 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - A.J.________ - Me Jean Lob (pour D.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

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