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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P323.028746

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,113 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Volltext

19J050

TRIBUNAL CANTONAL

P323.***-*** 151 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 9 mars 2026 Composition : M . SEGURA , juge unique Greffière : Mme Rosset

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Art. 242 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Q***, contre le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec LA MASSE EN FAILLITE DE LA C.________ SA, EN LIQUIDATION, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J050 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Par jugement du 10 octobre 2023, dont la motivation a été adressée le 18 J 2023, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal) a dit que la demande déposée [le 16 juin 2023] par E.________ était partiellement admise (I), dit que C.________ SA [ndr : aujourd’hui la masse en faillite de la C.________ SA, en liquidation], était la débitrice et devait immédiat paiement à E.________ de la somme brute de 4'142 fr. 85, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 avril 2023 (II), dit que la société précitée devait verser à E.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et rendu le jugement sans frais (V). En substance, le Tribunal a retenu qu'E.________ avait échoué à prouver qu'il avait été licencié avec effet immédiat, de sorte qu'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié ne pouvait lui être allouée. Il a en outre considéré que le congé notifié le 18 novembre 2022 à E.________ était nul puisqu'il avait été donné en temps inopportun et que l'empêchement de travail de l'employé était inhérent à sa personne sans faute de sa part, le délai de congé prenant ainsi fin avec les rapports de travail, à savoir le 18 avril 2023. Le Tribunal a enfin considéré que le salaire relatif au délai de congé de deux mois n'était pas dû par l’employeur, dans la mesure où E.________ ne lui avait pas offert ses services. 1.2 Par acte du 1er février 2024, E.________ (ci-après : l'appelant) a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, principalement à ce que la C.________ SA [aujourd’hui la masse en faillite de la C.________ SA, en liquidation] soit condamnée à lui verser la somme de 18'890 fr. 50, sous déduction des charges sociales, ainsi que celle de 11'109 fr. 50, toutes deux avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 J 2022. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au

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19J050 renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 1.3 Par réponse du 6 mars 2024, la C.________ SA [aujourd’hui la masse en faillite de la C.________ SA, en liquidation] (ci-après : l'intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel. 1.4 Par avis du 10 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

2. 2.1 L’intimée est une société anonyme inscrite au registre du commerce de R*** depuis le G 1990, dont le siège se situe à R***. Elle a été dissoute par suite de faillite, laquelle a été prononcée par jugement du F 2024. Elle est en cours de liquidation. L’intimée possédait une succursale à S***, qui employait l’appelant ; cette raison de commerce a été radiée par suite de suppression de la succursale en J 2023. 2.2 Par avis du 30 août 2024, les parties ont été informées qu’en raison de la mise en faillite de l’intimée, la Cour de céans envisageait de suspendre la procédure au sens de l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Un délai au 10 septembre 2024 leur a été imparti pour se déterminer à cet égard. 2.3 Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti. 2.4 Par décision du 25 septembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé les parties que, le procès ayant été ouvert antérieurement au prononcé de la faillite, il était suspendu de par la loi, en application de l’art. 207 LP, aucune des exceptions

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19J050 mentionnées par cette disposition n’étant réalisée en l’espèce. Le procès ne serait dès lors repris qu’après la décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation. 2.5 Par avis du 29 janvier 2025, un délai au 12 février 2025 a été imparti à l’appelant et, pour l’intimée, à l’Office cantonal des faillites de la République et du canton de Genève (ci-après : l’Office cantonal des faillites) pour se déterminer sur la reprise de la cause. 2.6 Le 12 février 2025, l’appelant a sollicité la reprise de la cause dès lors qu’une liquidation sommaire de l’intimée avait été ordonnée. 2.7 Dans le délai imparti, par courrier du 12 mars 2025, l’Office cantonal des faillites a informé le juge délégué que la faillite de l’intimée était conséquente et qu’il n’avait pas été en mesure de déposer l’état de collocation à ce jour. Une demande de prolongation du délai pour ce faire au 19 mai 2025 avait été adressée à l’autorité genevoise compétente. Une copie dudit courrier a été transmis à l’appelant le 21 mars 2025. 2.8 Le 26 mars 2025, le juge délégué a informé l’appelant que la cause ne pouvait être reprise que 20 jours après le dépôt de l’état de collocation (art. 207 al. 1 LP). L’Office cantonal des faillites ayant indiqué que cet état n’avait pu encore être finalisé, les conditions d’une reprise de cause n’étaient donc pas réalisées ; la suspension était dès lors maintenue. 2.9 Par avis du 6 octobre 2025, l’Office cantonal des faillites a été invitée dans un délai au 16 octobre 2025 à indiquer si l’état de collocation avait finalement été déposé et, dans l’affirmative, quel était le sort éventuel donné à la créance de l’appelant. 2.10 Par avis du 23 octobre 2025, un nouveau délai au 4 novembre 2025 a été imparti à l’Office cantonal des faillites pour faire suite à l’avis du 6 octobre 2025 resté sans réponse.

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2.11 Par courrier du 7 novembre 2025, l’Office cantonal des faillites a précisé que l’état de collocation n’avait pas encore été déposé, mais qu’il devrait l’être d’ici la fin du mois de novembre 2025. 2.12 Le 11 novembre 2025, le courrier précité a été transmis à l’appelant. Un délai de 10 jours lui a été imparti pour se déterminer sur celuici. 2.13 L’appelant ne s’est pas déterminé sur le courrier de l’Office cantonal des faillites du 7 novembre 2025 dans le délai imparti. 2.14 Par avis du 20 janvier 2026, le juge délégué a demandé à l’Office cantonal des faillites de lui indiquer si l’état de collocation avait finalement été déposé. 2.15 Par courrier du 28 janvier 2026, l’Office cantonal des faillites a confirmé que l’état de collocation et l’inventaire avaient été déposés le 4 décembre 2025, ces dépôts ayant fait l'objet d'avis ad hoc publiés dans les feuilles officielles. L’office précité a au surplus précisé qu’aucun créancier n'ayant contesté l'état de collocation dans le délai imparti, celui-ci était définitif. De même, aucun créancier n'ayant demandé la cession des droits à teneur de l'art. 260 LP dans le délai imparti pour reprendre le procès, la créance de l'appelant était désormais entièrement admise. 2.16 Par avis du 2 février 2026, le courrier précité a été transmis à l’appelant. La procédure paraissant ne plus avoir d’objet vu l’admission de la créance à l’état de collocation, un délai au 16 février 2026 a été imparti à l’appelant pour se déterminer. 2.17 Par courrier du 23 février 2026, l’appelant s’est encore déterminé.

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19J050 Ce courrier, adressé à la Cour de céans après l’échéance du délai imparti sans demande de restitution de délai, est toutefois irrecevable (cf. art. 143 al. 1, 144 al. 2, 147 al. 1 et 148 al. 1 CPC), si bien qu’il n’y a pas lieu de le transmettre à l’intimée pour détermination.

3. Il ressort des éléments qui précèdent que depuis la mise en faillite de la C.________ SA, seule la masse en faillite est titulaire des droits liés à la présente procédure. Or, l’intimée a fait porter la totalité de la créance à laquelle prétend l’appelant à l’état de collocation, admettant ainsi son bien-fondé. Aucun créancier n’a voulu reprendre le procès, respectivement n’a contesté sur ce point l’état de collocation. Il en résulte que l’admission définitive de la créance de l’appelant à l’état de collocation vaut acquiescement. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

4. 4.1 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, dans la mesure où il concerne un litige portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC ; art. 3 al. 1 a contrario TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.2 L’intimée, qui succombe en raison de son acquiescement, versera à l’appelant la somme de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 1 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

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19J050 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de l’acquiescement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’intimée, la masse en faillite de la C.________ SA, en liquidation, versera à l’appelant E.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : � Me Michael Stauffacher, avocat (pour l’appelant E.________,) � l’Office cantonal des faillites de la République et du canton de Genève (pour l’intimée, la masse en faillite de la C.________ SA, en liquidation), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

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19J050 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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