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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P318.033688

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·922 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL P318.033688-200007 45 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 janvier 2020 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 in fine CPC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 31 mai 2019, dont les considérants ont été adressés aux parties le 9 octobre 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment dit que le défendeur H.________ devait verser à la demanderesse P.________ la somme de 10'648 fr. 75, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2017, et la somme de 103 fr. 30 (I) et a dit que H.________ devait verser à P.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (V). 2. Dans un courrier du 13 juin 2019 adressé au premier juge H.________ a en substance déclaré ne pas contester devoir payer à P.________ la somme de 10'648 fr. 75, mais protester contre les différents autres actes de poursuites reçus. Il a demandé à ce que les poursuites soient radiées, au motif qu’elles lui causaient un préjudice considérable. Par avis du 3 juillet 2019, le tribunal a imparti à H.________ un délai au 8 juillet 2019 pour préciser si son courrier devait être considéré comme un recours sur les frais. Dans un courrier du 11 juillet 2019, H.________ a déclaré que son courrier du 13 juin 2019 devait être considéré comme un « recours sur les frais demandés ». 3. 3.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit dans les

- 3 trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.11 ad art. 311 CPC). L’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui suppose que l’appelant explique en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). 3.2 En l’espèce, l’acte déposé par H.________ (ci-après : l’appelant) le 13 juin 2019 doit être considéré comme un appel. Il a été adressé aux premiers juges avant que la motivation du jugement ait été notifiée aux parties. Il ne contient par ailleurs aucune conclusion en annulation ou en réforme. L’appelant se limite à « protester » contre « les différents autres actes de poursuites reçus » et à demander la radiation de ces poursuites. Il précise également recourir « sur les frais demandés ». Il ne remet toutefois pas en cause le jugement entrepris, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée P.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - H.________, - Me Didier Elsig (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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