1102 TRIBUNAL CANTONAL P317.023931-172188 181 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 mars 2018 ____________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 330a al. 1 CO ; 243 al. 2 let. b ch. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 novembre 2017 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 15 novembre 2017, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande formée le 19 mai 2017 par G.________ contre W.________ (I), a dit que W.________ était la débitrice de G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme nette de 1'200 fr. (II), a donné ordre à W.________ de délivrer un certificat de travail dont la teneur a été détaillée dans le dispositif (III) et a rendu le jugement sans frais ni dépens (IV). En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait droit à un certificat de travail et que la défenderesse ne lui avait jamais délivré un tel certificat, bien qu’il le lui ait réclamé à deux reprises. Ordre a dès lors été donné à la défenderesse de délivrer au demandeur un certificat de travail dont le contenu a été détaillé dans le dispositif du jugement, sur la base de la proposition formulée par le demandeur. Les premiers juges se sont ensuite penchés sur la question de savoir si le demandeur avait droit à une indemnité pour non-délivrance du certificat de travail, le devoir d’établir un tel certificat étant une conséquence du devoir de protéger la personnalité du travailleur (art. 328 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), dont la violation peut donner droit à une indemnité pour tort moral aux conditions de l’art. 49 CO si l’atteinte est d’une certaine gravité. Considérant que le certificat n’avait pas été délivré treize mois après la première demande, que ce retard ne reposait sur aucune justification valable, que la défenderesse avait adopté face à cette demande et tout au long de la procédure un mauvais comportement, refusant obstinément de délivrer un certificat de travail et ne donnant pas suite aux citations à comparaître qui lui avaient été notifiées, les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait d’allouer au demandeur une indemnité pour tort moral d’un montant objectif initial de 1'500 fr., réduit à 1’200 fr. parce que le demandeur aurait pu, à son retour de vacances, prendre contact avec le conseil de la défenderesse qui lui avait fixé un rendez-vous afin de régler la question de la délivrance de ce certificat.
- 3 - B. Par acte du 15 décembre 2017, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif en ce sens qu’elle ne doive pas la somme de 1'200 fr. à G.________ et que celui-ci soit astreint à verser à W.________ des dépens de première instance arrêtés à 500 francs. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’entreprise W.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2012. Elle a son siège à [...] et a pour but le commerce de tout produit mobilier et immobilier, la gestion d’immeubles et de copropriétés, la promotion et le courtage immobiliers, ainsi que les conseils en matière immobilière. Son administrateur unique est C.________. 2. Par contrat de travail du 25 novembre 2014, W.________ a engagé G.________ en qualité de conseiller en investissements financiers à compter du 1er décembre 2014. Le contrat prévoyait qu’après le temps d’essai, le délai de résiliation était de trois mois pour la fin d’un mois, la résiliation devant être notifiée par lettre recommandée. Les rémunérations étaient les suivantes : une avance de 2'500 fr. brut mensuelle, une commission ( [...]), une commission d’acquisition et l’agio d’entrée (5% payé par le client). Il était précisé que 100% de l’agio était rétrocédé au courtier ; dans le cas où il n’y avait pas d’agio, 1% du montant investi par le client serait payé au courtier. S’agissant de l’empêchement de travailler, le contrat stipulait que l’employé était assuré auprès de l’assurance collective de l’employeur
- 4 contre les suites d’une maladie sans qu’il y ait une faute de sa part. L’assurance collective versait 80% du salaire moyen des 6/12 derniers mois pendant 720 jours au maximum sur 900 jours consécutifs. L’employé devait immédiatement informer l’employeur par téléphone ou par écrit en cas d’interruption du travail pour cause de maladie. 3. G.________ a travaillé pour W.________ jusqu’au vendredi 11 septembre 2015. Depuis le 14 septembre 2015, l’employé s’est trouvé en incapacité de travail. Selon ses déclarations, il a immédiatement remis à son employeur une copie du certificat médical, établi par le psychiatrepsychothérapeute FMH V.________ à [...], pour une période allant du 14 septembre au 21 octobre 2015. G.________ a indiqué avoir glissé une copie du certificat dans la boîte aux lettres de son employeur en sortant de la consultation, les bureaux de W.________ se trouvant près du cabinet médical. La boîte aux lettres étant vidée tous les jours, il est parti du principe que l’employeur avait bien reçu le certificat médical. W.________ a déclaré ne pas avoir reçu ce certificat. 4. A une date indéterminée du mois d’octobre 2015, G.________ aurait reçu un appel téléphonique de la part d’C.________, administrateur de la société, lui demandant les mots de passe pour pouvoir accéder à son ordinateur professionnel. La maladie de l’employé, et tout ce qui y était relatif, n’ont pas été évoqués durant la conversation. En particulier, G.________ n’a pas demandé à son employeur si tout était en ordre pour les certificats médicaux, dès lors qu’il était persuadé que son employeur les avait bien reçus. G.________ a indiqué avoir, également à une date indéterminée du mois d’octobre 2015, déposé les clés des bureaux de son employeur dans la boîte aux lettres de celui-ci. Il n’était pas entré reprendre ses affaires et ne les avait pas récupérées depuis. 5. Le 17 novembre 2015, G.________ a fait parvenir par poste à W.________ un deuxième certificat médical, établi par le docteur B.________
- 5 et la doctoresse R.________, attestant de son hospitalisation à l’hôpital de [...] du 22 octobre au 16 novembre 2015. L’employeur conteste avoir reçu ce certificat médical et a en général déclaré ne pas avoir reçu de nouvelles de la part de l’employé depuis le 14 septembre 2015. 6. W.________ n’a, à aucun moment, donné à son employé l’ordre de reprendre son travail ou ne s’est enquise de l’absence de son employé. Par ailleurs, aucune lettre de résiliation des rapports de travail n’a été adressée à G.________. Ce dernier n’a également pas adressé de lettre de démission à son employeur. 7. Par lettre recommandée du 14 septembre 2016, G.________ a sommé W.________ de lui délivrer un certificat de travail. Ce courrier n’ayant pas été réclamé par son destinataire, il a été retourné à G.________, qui le lui a réexpédié en date du 26 septembre 2016. Le 10 octobre 2016, cette entreprise a adressé à G.________ un courrier électronique mentionnant que le certificat de travail 2015 lui était communiqué en pièce jointe et qu’une copie de ce certificat lui parviendrait par la poste. Le fichier contenait cependant le certificat de salaire 2015 de l’intéressé. En définitive, le certificat de travail n’a été envoyé ni par courrier électronique, ni par poste. Par lettre recommandée du 21 décembre 2016, G.________ a une nouvelle fois demandé à son employeur de lui délivrer un certificat de travail. Cette lettre, comme celle du 14 septembre 2016, a été retirée par l’employeur après qu’elle avait dû être expédiée une seconde fois. W.________ n’a pas donné suite à cette demande. 8. L’incapacité de travail totale de G.________ s’est prolongée
- 6 jusqu’au 31 décembre 2016. Depuis le 1er janvier 2017, il a retrouvé une capacité de travail de 50%, augmentée à 80% depuis le 1er juin 2017. G.________ n’a pas repris son poste chez W.________ lorsqu’il a recouvré une partie de sa capacité de travail. Le certificat médical daté du 28 septembre 2016, délivré par le docteur V.________, atteste d’une incapacité totale de travail du 14 septembre 2015 jusqu’au 29 février 2016 pour cause de détresse psychosociale majeure. 9. Pour son activité du 1er janvier au 11 septembre 2015, G.________ a réalisé un revenu brut se montant à 69'695 fr., soit un revenu net de 58'362 francs. 10. En date du 13 janvier 2017, G.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La conciliation n’a pas abouti, W.________ ayant fait défaut à l’audience de conciliation. Une autorisation de procéder au fond a dès lors été délivrée au demandeur. Le 19 mai 2017, G.________ a déposé une demande en la forme simplifiée (art. 244 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), par laquelle il a conclu à la délivrance d’un certificat de travail en bonne et due forme, ainsi qu’au versement d’un montant de 7'295 fr., correspondant à un mois de salaire net. Il a joint à sa demande une proposition de certificat de travail. 11. Par courrier du 3 août 2017, l’agent d’affaires breveté mandaté par la défenderesse a invité G.________ à se présenter le 9 août 2017 à son étude en vue d’un éventuel règlement à l’amiable de l’affaire. Le demandeur, qui était à ce moment-là en vacances, ne s’est pas présenté au rendez-vous. A son retour, il n’a pas contacté le mandataire de la défenderesse pour fixer un nouveau rendez-vous, dès
- 7 lors que la procédure était déjà pendante et qu’il n’avait pas confiance en son ex-employeur. 12. Dans sa réponse du 15 août 2017, la défenderesse W.________ a conclu au rejet de la demande 13. W.________ a fait défaut à l’audience de jugement du 26 octobre 2017. G.________ a confirmé ses conclusions, en ce sens qu’il réclamait la délivrance d’un certificat de travail conformément à l’art. 330a al. 1 CO, sur le modèle du projet produit dans ses pièces, ainsi qu’une indemnité de 7'295 fr., correspondant à un mois de salaire net pour non-délivrance du certificat de travail. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel est interjeté dans une cause dont la valeur litigieuse en première instance peut être évaluée à 14'590 fr., compte tenu de ce que le droit à la délivrance d’un certificat de travail en tant que tel peut être estimé en l’espèce à une valeur correspondant à un mois de salaire (cf. TF 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let.
- 8 a CPC) et portant sur des conclusions qui s’avèrent dès lors supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3. L’appelante rappelle d’abord qu’elle conteste avoir reçu les certificats médicaux de l’intimé, faisant valoir qu’il paraît improbable que l’intimé ait glissé un certificat médical dans sa boîte aux lettres le 14 septembre 2015, alors que le certificat médical était daté du 21 octobre 2015. Dans la mesure où l’objet du présent litige ne porte pas sur le droit au salaire de l’intimé durant sa période de maladie, peu importe en définitive de savoir si l’appelante a effectivement reçu les certificats médicaux de l’intimé. La discussion de l'appelante à ce propos est dès lors sans pertinence. 4. L’appelante soutient ensuite que l’absence de l’intimé serait constitutive d’un abandon de poste au sens de l’art. 337d CO, tout en indiquant qu’elle n’entend tirer aucune prétention de cette allégation. L’argument est dès lors dénué de pertinence. On notera en outre que l’appelante ne conteste pas la teneur du certificat de travail qu’elle a été astreinte à établir selon le ch. III du dispositif du jugement
- 9 querellé, par exemple pour soutenir que cette circonstance devrait y être ajoutée. 5. 5.1 L’appelante prétend encore qu’en raison de l’abandon de poste de l’intimé, celui-ci aurait tout fait pour rompre le dialogue avec son ancien employeur, de sorte qu’il ne pourrait pas être atteint dans sa personnalité du fait de la non-délivrance du certificat de travail. Elle rappelle que l’intimé ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par son mandataire, sans même s’excuser, et qu’elle avait au demeurant indiqué dans son écriture qu’elle n’était pas opposée à établir un tel certificat. 5.2 Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Ce document a pour but de faciliter l'avenir économique du travailleur. Il doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 consid. 3.2). Le choix de la formulation appartient en principe à l’employeur ; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l’interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d’orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l’entreprise, les dates de début et de fin de l’engagement, l’appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l’attitude du travailleur (TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003, reproduit in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2004, p. 308, consid. 6.1 p. 313 ss. et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, l’abandon de poste n’est pas établi, étant rappelé que les premiers juges ont forgé leur conviction sur la base des explications données par l’intimé à l’audience du 26 octobre 2017 concernant la communication des certificats médicaux à l’appelante, audience à laquelle celle-ci ne s’est pas présentée, pas plus d’ailleurs qu’elle n’a comparu à l’audience de conciliation. De surcroît, il ressort de
- 10 l’attitude des deux parties que la fin des relations de travail peut être située au 31 octobre 2015, lorsque l’intimé a rendu les clés des bureaux, ce qui n’est pas remis en cause en appel. A partir de ce moment, l’employeur était tenu, de par la loi, d’établir un certificat de travail. Il a été mis en demeure, la première fois le 14 septembre 2016, de le faire, et a même répondu qu’un certificat serait envoyé par la poste, ce qui en réalité n’a pas été fait. Ce n’est donc pas une question de prétendu abandon de poste, ou de dialogue, qui est pertinente mais bien celle d’un manquement avéré de l’employeur à ses devoirs légaux. Cette violation n’est pas remise en cause par les arguments de l’appelante. Par ailleurs, c’est en vain que l’appelante reproche à l’intimé de ne pas s’être présenté au rendez-vous fixé par son mandataire en pleine période de vacances, la délivrance d’un certificat de travail n’étant pas subordonnée à un tel rendez-vous. Les premiers juges ont du reste tenu compte du fait que l’intimé ne s’était pas présenté au rendez-vous pour réduire l’indemnité, ce qui apparaît assez généreux, tant l’intimé n’avait aucune obligation d’honorer ce rendez-vous. Peu importe également que l’appelante ait prétendu ne pas être opposée à la délivrance d’un tel certificat : elle n’en a pas établi, et elle a conclu au rejet « purement et simplement » de l’action – même sur le principe –, sans proposer de texte alternatif. Elle ne s’est du reste pas présentée à l’audience de jugement, pas plus d’ailleurs qu’à l’audience de conciliation, où une transaction aurait pu intervenir à ce sujet. Le manquement de l’employeur à ses devoirs est donc incontestable. 6. 6.1 L’appelante conteste toute atteinte à la personnalité de l’intimé, se bornant à alléguer que cette atteinte ne serait ni établie, ni même alléguée par l’intimée. 6.2 Aux termes de l'art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs.
- 11 -
Le tribunal établit les faits d'office, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC (administration des preuves d'office), sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC).
La maxime inquisitoire sociale est applicable à la cause à juger (art. 247 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 247 CPC). Cette maxime implique que le juge fonde son prononcé sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les parties ne les ont pas invoqués à l’appui de leurs conclusions (Dietschy, Les conflits de travail en procédure suisse, Neuchâtel 2011, p. 140, n. 283). 6.3 En l’espèce, l’atteinte à la personnalité n’est certes pas alléguée dans le formulaire « demande simplifiée art. 244 CPC » déposé par le demandeur auprès du Tribunal de Prud’hommes. Elle ne ressort pas non plus des déclarations de l’intimé, telles que protocolées lors de l’audience du 26 octobre 2017. Il n’en demeure pas moins que la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b CPC), ce qui permet au tribunal de retenir tous les faits pertinents, même si les parties ne les ont pas invoqués. Les premiers juges n’ont d’ailleurs pas méconnu le défaut d’allégation, mais ils ont considéré qu’« on imagine sans peine qu’une telle entrave à son avenir économique n’ait pas contribué au rétablissement du demandeur ». De telles considérations, qui ressortent de l’expérience générale, sont suffisantes pour justifier une réparation objectivement modeste d’une atteinte à la personnalité qui correspond au cours ordinaire des choses.
- 12 - 7. 7.1 En dernier lieu, l’appelante réclame des dépens, parce qu’elle estime qu’elle aurait obtenu gain de cause en très grande partie, l’intimé se voyant finalement allouer un montant de 1'200 fr. sur les 7'295 fr. initialement réclamés. Elle fait valoir à cet égard qu’elle a dû recourir à un mandataire professionnel, qui aurait consacré au moins deux heures au dossier. 7.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.3 En l’occurrence, l’appelante perd de vue qu’elle succombe sur le principe de la délivrance du certificat de travail, dont la teneur correspond de plus largement à celle proposée par l’intimé ; or ce poste représente déjà la moitié de la valeur litigieuse. Elle succombe également partiellement sur l’obligation de payer une somme d’argent. Il est dès lors erroné d’affirmer, comme le fait l’appelante, qu’elle aurait obtenu « gain de cause en très grande partie sur l’action libératoire ». Succombant dans une large mesure au procès, l’appelante n’a pas droit à des dépens pour le seul dépôt d’une réponse dont les conclusions libératoires ont été rejetées de façon prépondérante. 8. 8.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. 8.2 L'arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
- 13 - 8.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour W.________), - M. G.________ ,
- 14 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :