1107 TRIBUNAL CANTONAL P315.015500-151037 342 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 juillet 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 308 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à Chailly-sur-Montreux, défenderesse, contre le prononcé rendu le 21 mai 2015 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Epalinges, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 15 avril 2015, C.________ a déposé, auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes), une requête aux fins de conciliation à l’encontre de P.________. Par courrier du 11 mai 2015, P.________ a contesté la compétence du Tribunal de Prud’hommes. Les parties ont été citées à comparaître le 21 mai 2015. D’entrée de cause, P.________ a maintenu sa requête tendant à constater l’irrecevabilité de la requête de conciliation en raison de l’incompétence du Tribunal de Prud’hommes, la cause ne relevant selon elle pas du droit du travail. Le demandeur a conclu au rejet de cette requête. La conciliation a ensuite été tentée en vain. Finalement, la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes a rendu la décision suivante : « Statuant immédiatement sur la requête présentée par la défenderesse, la Vice-Présidente, Constatant que les éléments figurant au dossier ne permettent pas en l’état de déterminer la nature juridique des relations contractuelles liant les parties, Qu’elle n’est donc pas en mesure de statuer sur la question de la compétence du Tribunal de Prud’hommes, Que ces questions seront tranchées dans le cadre de la procédure au fond, Prononce : I. La requête de la défenderesse tendant à faire constater l’incompétence du Tribunal de Prud’hommes et l’irrecevabilité de la requête de conciliation est rejetée ; II. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. » Les parties ont finalement été informées que la Vice- Présidente délivrerait à l’issue de l’audience une autorisation de procéder
- 3 à la partie demanderesse, dont une copie serait remise à la partie défenderesse, ainsi qu’une copie certifiée conforme du procès-verbal. Par courrier du 27 mai 2015, le Tribunal de Prud’hommes a notifié aux parties le procès-verbal de l’audience de conciliation du 21 mai 2015 avec l’indication des voies de droit. 2. Par acte du 23 juin 2015, P.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision du 21 mai 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision soit annulée, respectivement réformée, et à ce que le Tribunal de Prud’hommes saisi soit reconnu non compétent pour instruire et juger la cause, la requête de conciliation présentée par P.________ étant déclarée irrecevable. 3. a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 306 aI. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l’autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu’aucune voie de droit n’est ouverte à son encontre (ATF 139 III 273 c. 2 = RSPC 2013 p. 400, note Bohnet; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 c. 3.2, non publié in ATF 140 III 70). La validité de cette autorisation de procéder doit être contestée immédiatement (soit dans la réponse) dans la procédure au fond (ATF 138 III 273 c. 2.3 = RSPC 2013 p. 400 note Bohnet, ad CACI 7 décembre 2012/567: grief d’incompétence manifeste de l’autorité de conciliation). Le défendeur qui ne soulève pas l’incompétence manifeste devant l’autorité de conciliation n’agit pas de manière contraire à la bonne foi en invoquant le moyen dans le cadre de la réponse au fond, dès lors
- 4 qu’il ne dispose d’aucune voie de droit pour s’en prendre directement à l’autorisation de procéder (ATF 139 III 273 c. 2). b) En l’espèce, l’appel est dirigé contre le prononcé, figurant au procès- verbal, de ne pas déclarer la requête irrecevable en raison de l’incompétence ratione materiae du juge saisi. Il faut toutefois déduire de l’arrêt précité qu’il ne pouvait y avoir lieu à une décision séparée d’admission de compétence au stade de la conciliation, seule une décision d’irrecevabilité étant concevable à ce stade, notamment pour cause d’incompétence manifeste (JT 2011 III 185). En réalité, la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes n’aurait pas du formaliser sa décision sur la recevabilité par un prononcé, mais délivrer l’autorisation de procéder, ce qui revenait implicitement à admettre sa compétence. Il y a donc lieu d’admettre que matériellement, l’appel est dirigé contre l’autorisation de procéder délivrée à l’intimé. Or, la voie de l’appel n’est pas ouverte dans ce cas et elle ne peut l’être par le seul fait que le premier juge a statué en deux temps. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Conformément à l’art. 114 let. c CPC, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Il n’y a au demeurant pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
- 5 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Vogel (pour P.________), - M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour C.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :