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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P314.006591

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,278 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL P314.006591-141990 599 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 19 novembre 2014 __________________ Présidence deM. COLOMBINI , président Juges: Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par demande du 13 février 2014, N.________ a conclu à ce que H.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 7'700 fr. à titre de salaire, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2013 (I), et à ce que celuici soit astreint à la correction de son certificat de travail en ce sens qu’il mentionne que les rapports de travail ont pris fin au 31 mars 2013 et non au 31 décembre 2012 (II). Le 19 mars 2014, H.________ a conclu au rejet de la demande. 2. Par jugement du 6 octobre 2014, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande (I) et donné ordre à H.________ de rectifier le certificat de travail du 4 janvier 2013, en ce sens qu’il sera indiqué que les rapports de travail le liant à N.________ ont débuté le 1er octobre 2011 pour prendre fin au 15 février 2013. Les premiers juges ont considéré que N.________ avait abandonné son emploi à compter du 15 février 2013, de sorte que son certificat de travail devait mentionner cette dernière date en tant que fin des rapports de travail. Le jugement indiquait qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours. 3. Par acte du 6 novembre 2014, N.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que H.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 7'700 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2013 (I), et à ce que celui-ci rectifie le certificat de travail du 4 janvier 2013 en ce sens qu’il sera indiqué que les rapports de travail ont débuté le 1er octobre 2011 pour prendre fin au 31 mars 2013, les dépens étant mis à la charge de H.________. Subsidiairement, N.________ a conclu à ce que la cause soit renvoyée à

- 3 l’autorité de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants. 4. a) L’appelante soutient que la valeur litigieuse de la demande en rectification du certificat de travail correspond à au moins un mois de salaire, soit au montant de 4'766 fr. 65 (25 fr. x 44 heures x 52 semaines / 12 mois). Dès lors que le cumul de ce montant et de la conclusion en paiement de 7'700 fr. à titre de salaire dépasse la somme de 10'000 fr., elle considère que la voie de l’appel est ouverte. b) Les conclusions en rectification d’un certificat de travail sont de nature patrimoniale. Le calcul de la valeur litigieuse du certificat de travail peut, selon certains auteurs et tribunaux, être apprécié en retenant une valeur symbolique de quelques francs ou centaines de francs et, selon d’autres, correspondre à un montant variant entre un et trois mois de salaire (Bohnet, Actions civiles, 2014, n. 10 ad § 94 et réf. citées). Le Tribunal fédéral n’a pas fixé de critères précis. Selon lui, la valeur litigieuse ne saurait en tout cas être fixée dans l’absolu en fonction d’un nombre déterminé de salaires mensuels (TF 8C_151/2010 du 31 août 2010, JT 2011 II 208). De manière plus ou moins explicite, le Tribunal fédéral retient une estimation fondée sur l’entrave à l’avenir économique du travailleur et qui est censée correspondre au montant du dommage que pourrait faire valoir le travailleur à l’encontre de son employeur dans un procès ultérieur (TF 8C_151/2010 précité, c. 2.8 ; Frésard, Commentaire de la LTF, n. 39 ad art. 51 LTF). Dans un arrêt récent (CACI 30 octobre 2014/565 c. 3), la Cour d’appel civile a considéré que la valeur litigieuse globale des conclusions était supérieure à 10'000 fr., les seules conclusions pécuniaires s’élevant à 9’727 fr., sans toutefois se prononcer sur les critères à prendre en compte dans l’estimation de la valeur litigieuse s’agissant de la rectification du certificat de travail requise. Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être

- 4 déclaré irrecevable (CACI 29 août 2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1). c) En l’espèce, la rectification demandée ne porte que sur un élément factuel relativement minime, qui n’est pas à même de porter un grand préjudice à l’employée au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette rectification ne revêt donc qu’une valeur symbolique de quelques centaines francs au maximum. Compte tenu de la prétention en paiement de 7'700 fr., il y a lieu de retenir que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et que la voie du recours était ouverte au sens des art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC. L’indication de la voie du recours à la fin du jugement du 6 octobre 2014 était ainsi correcte. Or, l’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, a sciemment déposé un appel en étant consciente de la valeur litigieuse puisqu’elle expose pourquoi elle considère que celle-ci est supérieure à 10'000 fr., sans prendre de conclusions subsidiaires dans le cadre d’un recours. Son appel ne saurait dès lors être converti en recours. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'a pas droit à des dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Christophe Oberson (pour N.________) - Me Angelo Ruggiero (pour H.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 6 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne La greffière :

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