Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile MP22.025569

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,466 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL MP22.025569-240448 ES32 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 15 avril 2024 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Z.________FREITAS, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec C.________, sans domicile connu, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Z.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1985, et C.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1967, sont les parents non mariés de l’enfant L.________, né le [...] 2020. 2. 2.1 Le 28 juin 2022, la requérante s’est réfugiée avec l’enfant L.________ au foyer [...]. Par conventions des 6 septembre 2022 et 3 mars 2023, ratifiées par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles partielles, les parties sont convenues d’instaurer une garde alternée sur leur fils L.________. A la suite d’une requête déposée par la mère, la présidente a astreint l’intimé, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2023, à contribuer à l’entretien de son fils L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. par mois et par le paiement des primes d’assurance-maladie LAMal et LCA ainsi que des frais de garderie. 2.2 A l’audience du 9 mai 2023, la présidente a été informée que par décision du 19 mai 2022, le Tribunal cantonal de [...] avait condamné l’intimé à une peine privative de liberté ferme de 48 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 120 francs. Ce tribunal avait en outre prononcé l’expulsion de l’intimé du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Les chefs d’accusation retenus à son encontre étaient notamment incendie intentionnel, vol, soustraction de données, dommages à la propriété, menaces multiples, tentative abusive d’une installation de télécommunication. Il s’agissait d’agissements consécutifs à sa séparation d’avec son ancienne compagne, [...].

- 3 - 2.3 Invoquant diverses menaces de la part de l’intimé et des dommages à la propriété, la requérante a notamment conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant L.________, à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé en faveur du père et à ce que l’intimé soit astreint au versement d’une pension mensuelle en faveur de leur fils de 4'015 francs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2023, la présidente a attribué la garde de l’enfant L.________ à sa mère, a dit que le droit aux relations personnelles de l’intimé avec son fils s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre et a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 francs. A l’audience du 10 août 2023, l’intimé a notamment conclu à la fixation de son droit de visite sur son fils selon les modalités d’accueil de l’établissement pénitentiaire dans lequel il accomplirait sa peine, à ce qu’il soit astreint à verser une contribution en faveur de son fils de 2'000 fr. par mois dès le 30 septembre 2023 et à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de son fils dès son incarcération devant intervenir le 1er octobre 2023. La requérante a conclu au rejet des conclusions précitées. 2.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2024, la présidente a dit que l’autorité parentale sur l’enfant L.________ s’exercerait de manière conjointe entre les parents (I), a fixé le domicile de l’enfant prénommé auprès de sa mère, qui en détiendrait la garde de fait (II), a dit que l’intimé bénéficierait sur l’enfant L.________ d’un droit de visite à exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, selon les conditions posées par l’établissement pénitentiaire dans lequel le père serait incarcéré et pour autant qu’un tel droit de visite soit dans l’intérêt de l’enfant (III), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de l’enfant L.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales

- 4 non comprises et dues en sus, de 460 fr. du 1er juillet 2022 au 31 août 2022, de 1'220 fr. du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022, de 1'290 fr. du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022, de 1'570 fr. du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, de 1'400 fr. du 1er avril 2023 au 31 mai 2023 et de 2'450 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), a dit que le versement de la contribution d’entretien était toutefois suspendu dès notification de l’ordonnance et jusqu’à la fin de la détention de l’intimé (V), a constaté que le montant de la contribution d’entretien fixé sous chiffre IV ci-dessus couvrait l’entretien convenable de l’enfant L.________ (VI), a dit que la pension fixée sous chiffre IV serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (ISPC) (VII), a dit que les frais extraordinaires de L.________ seraient pris en charge par les parents, chacun par moitié, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense envisagée et après déduction des prises en charge d’assurances et de tierces institutions (VIII), a dit qu’interdiction était faite à l’intimé de prendre contact avec L.________, la requérante et l’employeur de cette dernière ainsi que d’approcher à moins de cent mètres la requérante, son domicile et lieu de travail ainsi que la garderie fréquentée par L.________ (IX à XII), a fixé à la requérante un délai d’un mois dès notification de l’ordonnance pour ouvrir action au fond (XIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de chaque partie par moitié et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la requérante (XIV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XV), a compensé les dépens (XVI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XVII). Il ressort de l’ordonnance entreprise que les revenus mensuels nets de la requérante s’élèvent à 2'469 fr. 10 dès le 1er octobre 2023. Après paiement de ses charges incompressibles, par 2'851 fr. 75, la requérante présente un manco de 382 fr. 65 francs. Quant à l’intimé, il a réalisé des revenus mensuels nets de 13'025 fr. 20 du 1er janvier au 31 mars 2023, de 11'737 fr. 95 d’avril à mai 2023 et de 6'893 fr. 30 de juin à septembre 2023. Depuis son incarcération en octobre 2023, il ne réalise plus de revenu. La présidente a

- 5 en outre constaté que l’intéressé avait vendu les actions de la [...] en 2019 à ses quatre premiers enfants, pour la somme symbolique d’un franc. Il n’en tirait ainsi plus aucun revenu. Il ressort toutefois de l’ordonnance entreprise que l’intimé a indiqué, s’agissant de ses parts de la société précitée, qu’il pourrait recouvrer leur usage à première réquisition, ce qui lui permettrait de rester, à l’avenir, « à l’abri du besoin ». Quant aux coûts directs incompressibles de l’enfant L.________, ils s’élèvent à 1'269 fr. 35, allocations familiales déduites (1'569.35 – 300). 3. Par acte du 4 avril 2024, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à la suppression du chiffre V de l’ordonnance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif. Par avis du 5 avril 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ciaprès : le juge unique) a imparti un délai au 10 avril 2024 à l’intimé pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Le 11 avril 2024, soit hors délai, l’intimé a déposé ses déterminations, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte, étant précité que leur contenu ne modifierait de toute manière en rien le sort de la présente requête (cf. supra consid. 4.3). 4. 4.1 A l’appui de sa requête, la requérante rappelle d’abord que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2023, l’intimé avait été astreint à contribuer à l’entretien de son fils L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 francs. Depuis le 1er octobre 2023, le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) verse des avances à la requérante à hauteur de

- 6 - 1'645 fr. par mois sur les pensions dues pour l’entretien de l’enfant. Or, si la présidente a augmenté la pension mensuelle à 2'450 fr., elle a cependant suspendu le versement pour la durée de l’incarcération de l’intimé. Le BRAPA devrait ainsi mettre fin à son intervention. Il s’ensuit que l’exécution de l’ordonnance entreprise placerait la requérante et son fils dans une situation précaire. Son budget présenterait en effet un déficit mensuel de 382 fr. 65, montant auquel s’ajouterait les coûts directs de l’enfant, par 1'269 fr. 35, de sorte que leur minimum vital serait atteint à raison de 1'652 fr. par mois, ce qui les exposerait à un préjudice difficilement réparable. De son côté, l’intimé pourrait, selon ses propres dires, recouvrer sa fortune significative de 5,7 millions, laquelle pourrait en outre lui procurer d’importants rendements. Par ailleurs, et pour autant que l’intimé soit bien incarcéré depuis le 1er octobre 2023, ses besoins indispensables seraient couverts par l’établissement pénitentiaire, étant précisé qu’à défaut d’incarcération, l’intimé serait alors en mesure de travailler et couvrir ses propres charges. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui

- 7 qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). Dans le cadre de la pesée des intérêts, la nécessité de la contribution allouée pour la couverture des besoins des crédirentiers entrent en ligne de compte et peut, le cas échéant, amener à l’octroi d’un effet suspensif partiel (cf. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.3 En l’espèce, après un examen prima facie, soit en se fondant sur les revenus et les charges retenus dans l’ordonnance entreprise, on constate que la requérante, qui accuse un manco de 382 fr. 65, n’est manifestement pas en mesure de couvrir les coûts directs incompressibles de l’enfant L.________, par 1'269 fr. 35, si bien que la suspension immédiate de la pension la mettrait, ainsi que son fils, dans une situation difficile. Du côté de l’intimé, il ressort de l’ordonnance entreprise (consid. 6.3.2) que celui-ci pourrait aisément et rapidement récupérer les parts de la société [...] cédées à ses enfants majeurs, à première réquisition, ce qui suffirait à le mettre à l’abri du besoin. Dans ces conditions, l’intéressé apparaît a priori être en mesure de subvenir aux besoins de son fils – à tout le moins pour la durée de la procédure d’appel – en versant une pension mensuelle de 2'450 fr. (cf. ch. IV de l’ordonnance entreprise), sans encourir un quelconque risque de préjudice difficilement réparable. Il s’ensuit que la question de savoir si l’intimé se trouve bel et bien incarcéré depuis le 1er octobre 2023 à l’établissement pénitentiaire de [...] peut rester ouverte à ce stade. Elle sera cependant examinée dans le cadre de la procédure au fond. Partant, la pesée des intérêts en présence permet de considérer que l’intérêt de l’enfant L.________ à l’octroi de l’effet suspensif

- 8 l’emporte sur celui de l’intimé à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue. En outre, le délai de validation fixé par la présidente au chiffre XIII du dispositif est également suspendu et il sera refixé dans l’arrêt sur appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres V et XIII du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :

- 9 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Alain Pichard (pour Z.________), - Me Pierre-Yves Brandt (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

MP22.025569 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile MP22.025569 — Swissrulings