1110 TRIBUNAL CANTONAL MP19.033574-191264 535 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 octobre 2019 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier du 16 août 2019, H.________ a personnellement interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par requête du 6 septembre 2019, l’appelante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire dans le sens d’une exonération des avances et sûretés et d’une exonération des frais judiciaires. Elle lui a été octroyée dans la mesure requise par ordonnance du 11 septembre 2019. Par réponse du 23 septembre 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire, y compris l’assistance d’un conseil d’office, pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été octroyée par ordonnance du 25 septembre 2019, avec effet au 23 septembre 2019. 2. Par courrier du 25 septembre 2019, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissé à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
- 3 - 3.2 Le conseil d’office de l’intimé a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC) fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations du 1er octobre 2019, Me Karlen fait valoir un temps consacré au dossier de 6 heures et 15 minutes pour les opérations effectuées du 11 septembre au 1er octobre 2019. Les opérations effectuées du 11 au 23 septembre 2019 et comptabilisées à raison de 2 heures et 5 minutes sont antérieures à la date d’octroi de l’assistance judiciaire et doivent par conséquent être retranchées. Quant au poste intitulé « Rédaction d’un courrier + efax au Tribunal cantonal » (10 minutes) du 1er octobre 2019, il consiste concrètement en la préparation et l’envoi de la liste des opérations datée du même jour et fait donc partie des frais généraux de l’avocat, au même titre que le poste intitulé « opérations de clôture » (30 minutes) du même jour. Enfin, les « opérations à venir […] » (35 minutes) n’ont pas lieu d’être dans la mesure où l’appel a été purement et simplement retiré. En définitive, ce sont donc 2 heures et 55 minutes qu’il y a lieu de retenir, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Karlen sera arrêtée à 525 fr. (2h55 x 180 fr.), débours forfaitaires par 10 fr. 50 (2 % x 525 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et TVA sur le tout par 41 fr. 25 (7.7% x [525 fr. + 10 fr. 50]) non compris, soit à un montant total de 576 fr. 75. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 3.3 L’appelante versera à l’intimé – qui a déposé une réponse – des dépens de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]), l’octroi de
- 4 l’assistance judiciaire ne dispensant pas de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. a CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimé L.________, est arrêtée à 576 fr. 75 (cinq cent septantesix francs et septante-cinq centimes). V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelante H.________ versera à l’intimé L.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 5 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - H.________, personnellement, - Me Franck-Olivier Karlen (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :