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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile MH18.032474

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,129 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles-hypothèque légale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL MH18.032474-190815 466

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 novembre 2019 _______________________ Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 839 al. 2 CC et 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Nyon, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à Versoix, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a maintenu à titre provisoire l'inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 270’000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 avril 2018, n° IDE CHE- [...], ordonnée au Registre foncier, Office de la Côte, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2018, en faveur de G.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée à l’appel), à Versoix, sur l’immeuble dont L.________ (ci-après : l’intimée ou l’appelante) est propriétaire au territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante : Commune [...], n° d’immeuble : [...], n° plan : 1 (I), a confirmé en conséquence le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2018 (II), a dispensé la requérante de fournir des sûretés au sens de l’art. 264 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III), a dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (IV), a imparti à la requérante un délai au 28 juin 2019 pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (V), a arrêté les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 2’280 fr. (VI), a renvoyé la décision sur les frais des mesures superprovisionnelles et provisionnelles à la décision finale (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée (IX). 2. Par acte du 24 mai 2019, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, en concluant, en substance, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’inscription provisoire de l’hypothèque légale litigieuse soit rejetée et qu’il soit dit que « la demande d’inscription provisoire de dite hypothèque légale est périmée », l’intimée étant

- 3 déboutée de toutes autres et plus amples conclusions. L’appelante a également requis l’effet suspensif. Le 28 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par réponse du 4 juillet 2019, l’intimée à l’appel a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Le 19 juillet 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. 3. Par courrier du 22 août 2019, l’intimée à l’appel a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’au 31 octobre 2019, les parties ayant entamé des pourparlers transactionnels. Par avis du 23 août 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a accepté de sursoir à la notification de la décision d’ici au 31 octobre 2019. A la suite du courrier du 29 octobre 2019 de l’appelante informant que les parties avait trouvé un accord mettant fin au litige, le délai a été prolongé jusqu’au 15 novembre 2019 afin que la convention soit finalisée. Par courriers du 14 novembre 2019, les parties ont produit une convention signée les 10 et 12 novembre 2019 et l’appelante a déclaré retirer son appel. Les parties ont en outre requis qu’il soit pris acte de la convention pour valoir décision entrée en force, la cause étant rayée du rôle, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens (ch. 5 de la convention).

- 4 - 4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel de L.________ et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 883 fr. (350 + [800 x 2/3]) (art. 30 TFJC appliqué par analogie en vertu de l'art. 7 al. 1 TFJC ; art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, chaque partie gardant ses frais.

Il n’est pas alloué de dépens au vu de la convention des parties (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 883 fr. (huit cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire.

- 5 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Andrea E. Rusca pour L.________, - Me Jean-Christophe Oberson pour G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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