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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU10.039108

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,186 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL 231 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2011 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , juge délégué Greffier : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 241 et 405 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 3 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 juin 2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant P.________, à [...], requérante d’avec H.________, à [...], intimé, vu les appels interjetés distinctement le 27 juin 2011 par P.________ et H.________ contre ce prononcé, vu la réponse sur appel déposée le 8 août 2011 par P.________, et celle de H.________ déposée le 12 août 2011,

- 2 vu la convention conclue par les parties à l’audience du 30 août 2011 devant le juge de céans, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que le prononcé querellé ayant été notifié aux parties le 15 juin 2011, le nouveau droit de procédure civile (CPC) entré en vigueur le 1er janvier 2011 est dès lors applicable ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 140 s.) ; attendu que la convention, conclue entre les parties le 30 août 2011, correspond à la volonté des parties et peut être ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, que la cause, devenue sans objet, doit dès lors être rayée du rôle (241 al. 3 CPC) ; attendu que l’art. 65 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) fixe, à son al. 2, l’émolument pour le

- 3 traitement d’un appel contre un prononcé de mesures protectrices à 600 fr., et prévoit, à son al. 3, que cet émolument peut être augmenté jusqu’à concurrence de 10'000 fr. dans les causes de l’alinéa 2 lorsqu’elles imposent un travail particulièrement important, que nombreux éléments de fait et de droit étaient encore litigieux en deuxième instance, nécessitant que des productions de pièces soient ordonnées et qu’une audience soit tenue, qu’ainsi, le juge délégué a déployé un travail particulièrement important pour l’examen de la cause ; attendu que les parties sont convenues que chacune garde ses frais, et les dépens sont compensés, qu’il se justifie dès lors d’arrêter les frais de deuxième instance à 1'320 fr., soit 660 fr. pour chaque partie appelante.

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. ratifie pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale la convention signée par les parties P.________, et H.________ le 30 août 2011, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que les parties vivent séparées depuis le 4 février 2011. II. La garde de l’enfant [...], né le [...], est attribuée à H.________.

- 5 - III. P.________ exercera un libre et large droit de visite sur l’enfant [...], né le [...], d’entente avec ce dernier et H.________. A défaut d’entente, P.________ pourra avoir son fils auprès d’elle, à charge pour elle d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve : - un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 20 heures ; - durant la moité des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin de [...], [...], est attribuée à Madame P.________, jusqu'au 31 août 2013; elle en paiera tous les frais. Il est encore précisé qu'elle s'engage à quitter le domicile conjugal irrémédiablement à cette date et qu'aucune prolongation ne sera accordée. Elle est autorisée à quitter ce logement de manière anticipée, moyennant un préavis donné 2 mois à l'avance pour la fin d'un mois, auquel cas elle sera libérée des charges à l'échéance de l'occupation. V. H.________ contribuera à l’entretien de son épouse P.________, par le versement d’une pension mensuelle de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès le 1er septembre 2011. Il est précisé à cet égard que les parties ont conventionnellement arrêté le montant de la pension en se fondant sur les projections faites selon tableau annexé à la présente et qu'elles se réservent le droit de demander la modification de celle-ci, si les projections s'avèrent erronées. VI. H.________ versera en outre un montant de 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs) à titre de complément de

- 6 pension alimentaire pour la période de juillet et août 2011, dans un délai au 15 septembre 2011. VII. H.________ s'engage à faire parvenir à son épouse P.________ les pièces requises n°52, 57, 59 et 61 de la présente procédure dans un délai au 15 octobre 2011. VIII. Chaque partie garde ses frais et les dépens sont compensés. » II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), et mis à charge de l’appelante P.________ par 660 fr. (six cent soixante francs) et à charge de l’appelant H.________ par 660 fr. (six cent soixante francs). III. constate que les procédures d’appel sont devenues sans objet et raye la cause du rôle. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrice Girardet (pour P.________), - Me Eric Kaltenrieder (pour H.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs pour chacun des appels.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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