Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU10.035895

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,259 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices

Volltext

1105 TRIBUNAL CANTONAL 252 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2011 ______________________ Présidence de Mme BENDANI , juge délégué Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 276 al. 1 et 2, 280 al. 2, 285 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec D.________, à Gland, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié la convention partielle signée par les parties à l'audience du 8 juillet 2011 attribuant la garde sur les enfants à la mère et fixant le droit de visite du père (I), dit que V.________ contribuera à l'entretien de ses enfants P.________, née le [...] 2009, et F.________, né le [...] 2011, par le régulier versement d'une pension de 1'300 fr. (mille trois cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises, payable en mains de D.________, dès et y compris le 1er juillet 2011 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré qu'une contribution de 1'300 fr., allocations familiales non comprises, versée par V.________ en faveur des enfants P.________ et F.________ respectait le principe de l'égalité entre les enfants, dans la mesure où il s'acquittait déjà d'un tel montant en faveur de deux autres enfants issus d'une précédente union. En outre, le premier juge a estimé que l'addition de ces deux montants correspondait aux 40 % des revenus de l'intimé et qu'une telle somme respectait son minimum vital. En revanche, compte tenu de l'activité à temps complet de D.________ et de la probabilité très faible d'une reprise de la vie commune, il a privilégié l'application du principe du clean break et a renoncé à fixer une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. B. V.________ a interjeté appel, par mémoire motivé du 8 août 2011, contre ce prononcé en concluant à la diminution du montant de la contribution d'entretien mise à sa charge. A l'appui de sa requête d'appel, il a expliqué que le calcul de ses revenus mensuels était erroné dans la mesure où le montant de son salaire net n'était pas de 6'625 fr. par mois. L'appelant a également déposé une demande d'assistance judiciaire.

- 3 - Par courrier du 8 septembre 2011, le juge de céans a expliqué à l'appelant que le délai d'appel n'était pas prolongeable et qu'ainsi, un avocat ne pourrait pas compléter sa requête d'appel du 8 août 2011. La décision définitive sur l'assistance judiciaire a été réservée. Par son conseil, D.________ a spontanément déposé une réponse le 26 août 2011, accompagnée d'une pièce. Elle a conclu au rejet des conclusions de l'appel, à la confirmation du prononcé du 28 juillet 2011 et au refus de l'octroi de l'effet suspensif. C. Le juge délégué retient les faits suivants : 1. L'appelant V.________, né le [...] 1969, et l'intimée à l'appel D.________, née le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2009 à Yverdon-les- Bains. Deux enfants sont issus de cette union : P.________, née le [...] 2009, et F.________, né le [...] 2011. L'intimée est également la mère de J.________, née le [...] 1998, issue d'un premier lit. Quant à V.________, il est le père de deux autres enfants issus d'une précédente union, dont il n'a pas la garde. A l'occasion d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, le 10 décembre 2010, les parties ont signé une convention prévoyant de vivre séparées jusqu'au 30 juin 2011 (I), d'attribuer la garde sur l'enfant P.________ et sur l'enfant à naître F.________ à leur mère D.________, le père V.________ bénéficiant d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente entre les parties (II), de fixer une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr., allocations familiales en sus, à la charge de V.________ en faveur de son épouse et de leurs deux enfants, dès le 1er janvier 2011, ainsi que la prise en charge par celui-ci des primes d'assurance maladie de l'enfant P.________ (III) et de fixer le montant de l'arriéré dû par l'appelant à titre de contributions d'entretien pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2010 à 2'600 fr. (IV). Le

- 4 - Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié séance tenante dite convention. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 novembre 2010, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit autorisée à se constituer un domicile séparé (1), que la garde sur l'enfant P.________ lui soit attribuée (2), que la garde sur l'enfant F.________ lui soit attribuée (3), qu'un droit de visite soit exercé d'entente entre les parties (4), que V.________ soit condamné à verser en mains de la mère chaque mois et d'avance une contribution d'entretien de 750 fr., allocations familiales non comprises, pour l'enfant P.________ (5), que V.________ soit condamné à verser en mains de la mère, à titre de contribution d'entretien pour l'enfant P.________, le montant indiqué sous chiffre 5 pour l'année qui a précédé l'introduction de la présente requête, soit la somme de 9'000 fr. plus les allocations familiales perçues à hauteur de 2'520 fr. (6), que V.________ soit condamné à verser en mains de la mère, dès le mois de décembre 2010 et chaque mois d'avance une contribution d'entretien de 750 fr., allocations familiales non comprises, pour l'enfant à naître (7), que V.________ soit condamné à verser à son épouse une pension mensuelle de 500 fr. payable d'avance (8), que V.________ soit condamné à verser en mains de l'épouse, à titre de pension, le montant indiqué sous chiffre 8 pour l'année qui a précédé l'introduction de la présente requête, soit la somme de 6'000 fr. (9), que les pensions ci-dessus varient proportionnellement à l'indice suisse des prix à la consommation, l'adaptation se faisant chaque année en multipliant la pension de base par l'indice de la fin du mois de novembre de l'année précédente et en divisant par l'indice du mois de novembre 2010 (10), qu'il soit prescrit à l'employeur de V.________ de déduire du salaire de celui-ci les montants mensuels indiqués sous chiffres 5, 7 et 8 et de s'en acquitter directement en mains de l'épouse (11) et à ce que V.________ soit condamné à tout frais et dépens (12). Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 8 juillet 2011, l'appelant et l'intimée ont signé une convention partielle. Celle-ci prévoyait que les parties convenaient de vivre séparées pour une durée

- 5 indéterminée (I) et que la garde sur les enfants P.________, née le [...] 2009, et F.________, né le [...] 2011, était attribuée à la mère, le père bénéficiant d'un libre droit de visite, à fixer d'entente entre les parties (II). 2. L'appelant travaille en qualité de technicien auprès de l'entreprise [...] pour un salaire mensuel net de 6'115 fr. 90, allocations familiales et de formation comprises, treize fois l'an. Ses charges mensuelles qui comprennent un montant de base relatif au minimum vital de 1'200 fr., un loyer de 1'145 fr., des primes d'assurance maladie de 297 fr. 45, des frais de transport (véhicule privé) de 800 fr. et des pensions alimentaires pour deux enfants d'un premier lit à hauteur de 1'300 fr. s'élèvent à un total de 4'742 fr. 45. L'intimée exerce une activité de polisseuse auprès de l'entreprise [...] et touche à ce titre un salaire mensuel net de 5'946 fr. 85, treizième salaire compris, sans allocations familiales et de ménage. Par contrat de vente immobilière du 16 novembre 2010, D.________ a vendu son appartement de France pour acquérir sa résidence actuelle en Suisse. E n droit : 1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 28 juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2011 ; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010

- 6 - III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., p. 136). Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., pp. 136-137). En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. L'unique pièce

- 7 produite par l'intimée dans sa réponse à l'appel est un certificat de salaire qui avait déjà été produit dans le cadre de la procédure de première instance. Elle est en conséquence recevable. 3. a) L'appelant soutient que la décision entreprise lui est défavorable si l'on tient compte de sa situation et que son salaire n'atteint pas la somme de 6'625 fr., treizième salaire inclus. b) Selon l'art. 276 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. D'après l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 c. 2c ; ATF 126 III 353 c. 1a/aa ; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 c. 2c ; ATF 126 III 353 c. 2b). La contribution due pour l'entretien des enfants doit être fixée selon leurs besoins respectifs et les facultés des père et mère. La loi n'impose pas de méthode de calcul des contributions d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Le juge applique les règles du droit et de l'équité (art. 4

- 8 - CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1 ; ATF 130 III 571 c. 4.3). La méthode abstraite qui, en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu – 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants – n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 c. 3a ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 ; Wullschleger, FamKommentar Scheidung, Berne 2005, n. 65- 67 ad art. 285 CC et les auteurs cités ; Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 107). Pour la fixation de la contribution d'entretien, la maxime inquisitoire est applicable en vertu de l'art. 280 al. 2 CC. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponible (ATF 128 III 411 c. 3.2.1). c) Le premier juge a retenu que le solde disponible de l'appelant est de 1'883 fr. 10 (6'625 fr. 55 de salaire – 4'742 fr. 45 de charges incompressibles). Il a en outre relevé que l'appelant est le père de quatre enfants, dont deux d'un lit précédent pour lesquels il verse une contribution d'entretien mensuelle de 1'300 fr., que, selon le principe de

- 9 l'égalité de traitement, la contribution d'entretien pour les enfants P.________ et F.________ doit correspondre au même montant, à savoir 1'300 fr., que le total des pensions à verser est ainsi un peu inférieur aux 40 % de son revenu mensuel et que son minimum vital est également respecté. d) En l'espèce, il résulte de la seule fiche de salaire de l'appelant qui figure au dossier que ce dernier réalise un salaire mensuel net de 6'115 fr. 90, celui-ci comprenant toutefois les allocations familiales et les allocations de formation professionnelle qui s'élevaient à un total de 680 fr. en 2010. Selon les pièces au dossier, l'appelant verse effectivement 1'300 fr. pour l'entretien de ses deux premiers enfants; on doit admettre que ce dernier montant inclut les allocations familiales et professionnelles par 470 fr. perçues pour ses deux premiers enfants issus d'une précédente union; en effet, l'appelant n'allègue et ne démontre pas d'une quelconque manière qu'il verserait ce dernier montant par 470 fr. en plus de la pension de 1'300 fr. et aucun élément au dossier ne permet de conclure que les allocations précitées viendraient s'ajouter à ce dernier montant. Pour le reste, l'appelant ne conteste pas réaliser un treizième salaire. Au regard de ces éléments, on retiendra un salaire mensuel net de 6'398 fr., treizième salaire compris, réalisé par l'appelant. Les 40 % de ce revenu représentent la somme de 2'575 fr. 75. Le disponible de l'intéressé après paiement de ses charges (comprenant notamment l'entretien de ses deux premiers enfants) est de 1'655 fr. 55, étant par ailleurs relevé que l'appelant ne prétend pas que certaines de ses charges auraient été ignorées ou mal appréciées. Dans ces conditions, le montant de 1'300 fr. peut être confirmé, le minimum vital du débirentier étant ainsi préservé. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.

- 10 - Dès lors que la cause était d'emblée dépourvue de toute chance de succès, l'appelant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC) et supporter les frais judiciaires. Ceux-ci seront toutefois réduits à 200 fr. pour tenir compte de la situation financière de V.________. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant V.________. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 11 - Le juge délégué : Le greffier : Du 16 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour D.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 12 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

JU10.035895 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU10.035895 — Swissrulings