1106 TRIBUNAL CANTONAL 244 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2011 ________________________ Présidence de M. ABRECHT, juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 308 al. 1 let. b et 317 al. 1 CPC; 176 al. 1, 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 16 mai 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec M.________, à Pully, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 16 mai 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux M.________ et V.________ à vivre séparés jusqu'au 31 mai 2012 (I), attribué la jouissance de l'appartement conjugal, sis [...], [...], à M.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (II), astreint V.________ à contribuer l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.________, d'un montant de 2'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dont à déduire le montant du loyer de l'appartement conjugal qu'il réglera directement, ne versant que le solde à son épouse, dès et y compris le 1er janvier 2011 (III), dit que ce prononcé est rendu sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, exposant qu’il convenait de déterminer, conformément à l’art. 179 al. 1 CC, l’existence éventuelle de faits nouveaux ayant modifié de manière essentielle et durable les circonstances du cas d’espèce depuis la convention signée par les parties à l’occasion de l’audience du 15 décembre 2010 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, a considéré que les faits établis par l’instruction n’apportaient aucun élément nouveau permettant d’aller à l’encontre de cette convention, notamment en ce qui concerne l'attribution du logement conjugal et le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'époux. B. Par acte du 27 mai 2011, posté le même jour, V.________ a interjeté appel contre ce prononcé auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire, et, sur le fond, à la réforme du prononcé attaqué aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que la jouissance de l’appartement conjugal lui est attribuée, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges (II) et qu'il est astreint à contribuer à l’entretien de
- 3 son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, d’un montant de 800 fr., dès et y compris le 1er mars 2011 (III). Il a produit un bordereau avec onglet de pièces et requis la production de diverses pièces ainsi que l'audition en qualité de témoin de [...] et de [...]. Par prononcé du 8 juin 2011, le Juge délégué de la cour de céans a octroyé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel. Par décision du 16 juin 2011, rectifiée le 22 juin 2011, il a ordonné la production, en mains de l'intimée, de toute pièce attestant de ses recherches d'emploi pour la période du 1er janvier 2011 au 16 juin 2011, ainsi que de toute demande de subsides pour la prime d'assurancemaladie et décision de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurancemaladie et accidents (OCC) à ce sujet la concernant. Il a en outre rejeté la réquisition d'audition des témoins prénommés. Dans sa réponse du 27 juin 2011, M.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 30 juin 2011, le Juge délégué de la cour de céans a octroyé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel. Le 1er septembre 2011, V.________ a produit une pièce sous bordereau (bordereau II). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a tenu audience le 6 septembre 2011. A cette occasion, M.________ a produit un bordereau avec onglet de pièces (bordereau III). La conciliation a abouti partiellement comme suit:
- 4 - "Dès le 1er septembre 2011, l'appelant [V.________] s'acquittera en mains de l'intimée [M.________] d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'400 fr. payable d'avance le premier de chaque mois". C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l'audience : 1. M.________, née le [...] 1976, et V.________, né le [...] 1950, se sont mariés le [...] 2009 devant l’Officier de l’Etat civil de Vevey. Aucun enfant n’est issu de cette union. M.________ est la mère de l’enfant [...], né le [...] 2004, issu d’une précédente union, vivant en famille d'accueil. V.________ est le père de trois enfants majeurs, issus d’un précédent mariage, qui sont financièrement indépendants. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2010, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les époux soient séparés pour une période indéterminée (I), que le requérant soit autorisé à occuper seul l’appartement conjugal dont il est seul locataire, à charge pour lui de s’acquitter des loyers et des frais (Il), qu’ordre soit donné à l’intimée, sous menace des peines prévues par l’art. 292 CPC (recte CP; Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) de quitter, dans les vingt-quatre heures, dès réception de l’ordonnance d’extrême urgence à intervenir, le domicile conjugal (III), et que le requérant soit autorisé à faire appel au besoin à la force publique, si l’intimée ne se soumettait pas à l’ordre de quitter le domicile conjugal qui lui serait donné (IV).
- 5 - Par requête d’extrême urgence de la même date, V.________ a conclu à ce qu’il soit statué par la voie d’extrême urgence sur les conclusions I et Il ci-dessus. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2010, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre d’extrême urgence, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée d’une année (I), que la jouissance du logement sis [...] à [...] lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (Il), qu’un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance à intervenir soit imparti à V.________ pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses stricts effets personnels et en restituant à son épouse toutes les clés en sa possession (III), qu’ordre soit d’ores et déjà donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution de l’ordre mentionné ci-dessus, cela à sa première réquisition et sur simple présentation de l’ordonnance à intervenir, si V.________ n’avait pas quitté le domicile conjugal dans le délai qui lui serait imparti (IV), et que V.________ lui verse, dans un délai de cinq jours dès réception de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, un montant de 2'000 fr. à valoir sur la contribution d’entretien future. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, M.________ a pris des conclusions identiques aux conclusions I à IV ci-dessus et a conclu à ce que V.________ contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er novembre 2010, d’une contribution d’entretien d’un montant de 3'700 francs. 4. Par prononcé de mesures d’extrême urgence rendu le 27 octobre 2010, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment autorisé les époux à vivre séparés (I), attribué la jouissance du logement sis [...] à [...] à M.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (Il), imparti à V.________ un délai de dix jours dès réception du prononcé pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses stricts effets personnels et en restituant à son
- 6 épouse toutes les clés en sa possession (III), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution de l’ordre mentionné ci-dessus, cela à la première réquisition de M.________ et sur simple présentation de la présente, si V.________ n’avait pas quitté le domicile conjugal dans le délai imparti (IV), et dit que V.________ verserait à M.________, dans un délai de cinq jours dès réception de la présente, un montant de 2'000 fr. à valoir sur la contribution d’entretien future (V). 5. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2010. A cette occasion, elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : «I. Parties conviennent de vivre séparées jusqu’au 28 février 2011. Il. Jusqu’à cette date, la jouissance de l’appartement conjugal est laissée à M.________. III. Jusqu’à cette date, V.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de Fr. 2'000.- (deux mille), dont à déduire le montant du loyer de l’appartement conjugal qu’il réglera directement, ne versant que le solde à son épouse. IV. Parties se donnent quittance pour la contribution d’entretien due à ce jour. V. Une audience de reprise de cause est d’ores et déjà agendée au vendredi 11 mars 2011 à 9h00, cette mention valant assignation.» 6. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2011.
- 7 - A cette occasion, le témoin [...] a été entendu. Elle a notamment décrit la situation de l’immeuble, composé de trois appartements, dans lequel se trouve le logement conjugal. Elle a ensuite expliqué que la situation s’était dégradée depuis le départ de V.________, qui habitait dans ces lieux depuis 16 ou 17 ans. En effet, selon le témoin, M.________ a commencé à déranger les autres occupants de l’immeuble en effectuant de nombreux passages durant la nuit, en l'insultant à plusieurs reprises, en occupant la buanderie sans le signaler auparavant, en omettant d’effectuer les tâches de conciergerie qui lui reviennent et en laissant la porte d’entrée de l’immeuble ouverte, ce qui est contraire aux directives du propriétaire. Elle a enfin ajouté que M.________ vivait dans ces lieux depuis quatre ans mais qu’il y avait déjà eu des problèmes avec elle avant le départ de V.________, puisqu’il lui arrivait de crier. 7. La situation matérielle des parties est la suivante : a) V.________ travaille en qualité de magasinier au sein de l’entreprise [...] AG, à [...], et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'485 fr. 30, versé treize fois l’an. Il exerce également une activité musicale comme animateur de soirées, ce qui lui a permis de toucher un montant mensuel de 1'270 fr. environ pour les mois de janvier, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2010. A l'audience du 6 septembre 2011 devant la cour de céans, il a déclaré qu'il n'exerçait plus cette activité accessoire. S’agissant des charges de V.________, celui-ci est locataire depuis le 1er mai 2011 d'un appartement de 1 ½ pièce, sis [...] à [...]. Son loyer est de 1'200 fr. par mois. Il a précisé à l'audience du 6 septembre 2011 que la gérance de l'appartement qu'il avait reloué à [...] avait répondu négativement à la possibilité d'une éventuelle substitution de locataire ou d'une sous-location en faveur de son épouse. V.________ doit s’acquitter d’arriérés d’impôts à raison de 250 fr. par mois. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 350 fr. par mois.
- 8 b) M.________ n’a pas de formation professionnelle et n’exerce aucune activité lucrative. Elle a débuté une formation d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge mais ne l’a pas achevée car elle n'a pu disposer des moyens financiers nécessaires pour finaliser sa formation. Elle est inscrite au chômage et recherche un emploi. Elle a touché des indemnités du Centre social régional de l’Est Lausannois-Oron-Lavaux de l’ordre de 435 fr. pour le mois de décembre 2010, 435 fr. pour le mois de janvier 2011 et 483 fr. 50 pour le mois de février 2011. A l'audience du 6 septembre 2011, elle a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de fournir de preuve de recherches d'emploi et qu'elle n'avait pas d'agrément pour exercer une activité de maman de jour. En revanche, elle a produit à cette audience une attestation médicale du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) certifiant qu'elle avait été en incapacité totale de travail du 28 avril au 6 mai 2011. S’agissant des charges de M.________, on retiendra que celle-ci occupe l'appartement conjugal, dont le loyer est de 1'540 fr. par mois. Le premier juge a en outre retenu que le montant de ses primes d’assurance maladie était de 305 fr. 60 par mois. En réalité, il résulte du prononcé du 16 décembre 2010 de l'OCC que ses primes d'assurance-maladie étaient de 341 fr. 40 en 2010 et de 364 fr. 30 en 2011. Etant bénéficiaire de prestations du Revenu d'Insertion, ses primes relatives à l'assurance obligatoire de soins sont intégralement prises en charge dans le cadre des subsides de l'assurance-maladie. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
- 9 - L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
- 10 appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad. art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le Message se référait à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al.1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 139; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., n. 2410 p. 437; JT 2011 III 43).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op.cit., n. 2414 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
- 11 être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). En l'espèce, l'appelant a produit un premier bordereau de pièces le 27 mai 2011, comprenant, outre le prononcé attaqué et l'enveloppe l'ayant contenu (pièces n° 1 et 2), les pièces n° 3 à 8, puis un second bordereau le 1er septembre 2011, comprenant la pièce n° 9. L'intimée a produit un bordereau de pièces (bordereau III du 6 septembre 2011) comprenant les pièces n° 10 à 12. Les pièces n° 3 à 5 ne sont pas recevables dès lors qu'elles concernent des faits survenus antérieurement à l'audience de mesures provisionnelles du 11 mars 2011 et que l'appelant n'a pas démontré qu'il n'avait pas été en mesure de les produire devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. Les pièces n° 6 à 9 sont pour le reste postérieures à cette audience et sont recevables. Les pièces n° 10 à 12 sont recevables dans la mesure où elles sont postérieures à l'audience du 11 mars 2011. 3. L'appelant contestait le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge. Compte tenu de la convention partielle intervenue à l'audience du 6 septembre 2011, il y a lieu de prononcer que le chiffre III du prononcé attaqué est complété selon cette convention et de la ratifier pour valoir arrêt sur appel.
- 12 - 4. L’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’en l'absence de faits nouveaux, il n’y avait pas lieu, sur le principe, de modifier les modalités de la séparation convenues entre les parties selon convention signée par les parties à l’audience du 15 décembre 2010, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon l’appelant, la question de savoir s’il existe ou non des faits nouveaux, justifiant une modification des mesures protectrices selon l’art. 179 CC, ne se poserait que lorsque l’on est en présence de deux requêtes successives, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. En effet, il s’agissait de la même procédure, l’audience du 11 mars 2011, qui avait déjà été fixée lors de l’audience du 15 décembre 2010, n’étant qu’une audience de reprise de cause. Au surplus, la convention signée le 15 décembre 2010 n’était que très provisoire puisque les parties convenaient de vivre séparées jusqu’au 28 février 2011 et que ce n’était que jusqu’à cette date que la jouissance de l’appartement conjugal était laissée à l’intimée. Ce grief est mal fondé. En effet, par le prononcé du 15 décembre 2010 ratifiant la convention signée à l’audience du même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge n’a pas statué provisoirement sur les requêtes de mesures protectrices déposées par les parties en attendant de pouvoir rendre une décision principale – ce qu’il avait fait par le prononcé de mesures d’extrême urgence rendu le 27 octobre 2010 – mais a statué à titre principal en ordonnant les mesures protectrices commandées par les circonstances. C’est dès lors à juste titre qu'il a examiné une éventuelle modification de ces mesures protectrices conformément à l’art. 179 al. 1 CC, qui permet au juge d’ordonner, à la requête d’un époux (ou des deux), la modification des mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances ont changé d’une manière essentielle et durable (cf. François Chaix, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 179 CC). Qu’une telle requête ait d’ores et déjà été formulée à l’audience du 15 décembre 2010 et qu’une audience de «reprise de cause» ait alors d’ores et déjà agendée au 11 mars 2011 ne change rien au fait qu’il s’agissait d’examiner si, au
- 13 terme de la période de séparation fixé au 28 février 2011, il y avait lieu de modifier les mesures protectrices ordonnées en raison de faits nouveaux. 5. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir attribué la jouissance de l'appartement conjugal à l'intimée. Il estime que celle-ci pourrait, si elle le souhaitait, déployer une activité lucrative qui lui permette de trouver un autre logement et qu'elle ne fait aucun effort pour trouver une solution de relogement. Il fait valoir qu'il est locataire de l'appartement conjugal depuis une trentaine d'années et que le fait d'avoir dû quitter ce logement l'a plongé dans un état dépressif. Enfin, selon l'appelant, l'intimée ne respecte pas les règles les plus élémentaires de bon voisinage dans l'immeuble et n'assume pas les tâches de conciergerie dont il était chargé par le propriétaire de l'immeuble. L'intimée fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de trouver un nouveau logement en raison de sa situation financière précaire et conteste les allégations de l'appelant selon lesquelles elle se complairait dans l'oisiveté. Elle constate que l'appelant a trouvé un logement de remplacement de sorte qu'il ne se justifie pas ou plus de lui attribuer la jouissance du logement conjugal. Au demeurant, elle fait valoir qu'elle ne tient pas à demeurer à tout prix dans le logement conjugal et qu'elle serait prête à l'échanger avec celui que son mari a reloué à [...]. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale tranche la question de l'attribution provisoire du logement conjugal à l'une des parties en fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. S'il n'est pas possible de déterminer avec précision à qui la maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux dont on peut raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c p. 3, JT 1996 I 323 p. 325, concernant des mesures provisoires identiques, en
- 14 substance [aux présentes mesures protectrices], pour la durée de la procédure de divorce). Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier l’attribution du domicile conjugal pour le confier à l'appelant, dès lors que l'intimée n’avait pas achevé sa formation professionnelle, que dans ces conditions, il était peu probable qu’elle trouve un emploi à court terme, et qu’il lui serait donc difficile de trouver un autre logement, ce qui n’était pas le cas de l'appelant. Au surplus, il a estimé que les témoignages des locataires qui rapportaient la turbulence de l'intimée étaient sujets à caution et qu'ils disposaient à cet égard de voies de droit. Ces considérations sont pertinentes et ne prêtent pas le flanc à la critique. Il est sans pertinence dans ce contexte de savoir si l’on peut reprocher à l’intimée de ne pas encore avoir pu trouver un emploi, dans la mesure où il ne s’agit pas de se fonder sur une situation hypothétique, mais sur la situation effective de l’intimée qui a pour conséquence qu’il lui est difficile de trouver un autre logement, ce qui n’est pas le cas de l’appelant qui, après avoir vécu chez des amis, a trouvé à louer dès le 1er mai 2011 un appartement à [...]. En outre, il ressort des contacts que l'appelant a eus avec la gérance de l'appartement de [...] que cette dernière est opposée à une substitution de locataire ou à une souslocation en faveur de l'intimée. Au surplus, les frictions existant entre cette dernière et les autres occupants de l’immeuble selon le témoignage de [...] ne constituent pas un critère pertinent pour décider de la modification de l’attribution de l’appartement conjugal, mais relèvent des relations entre l’intimée et les locataires perturbés, qui comme l’a souligné à juste titre le premier juge, ont des voies de droit à leur disposition. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 6. En définitive, l'appel est partiellement admis en tant qu'il concerne le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant; le prononcé est confirmé pour le surplus.
- 15 - Les frais judiciaires sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). Dès lors qu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis à raison de 300 fr. à la charge de l'appelant et de 300 fr. à la charge l'intimée (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 2 CPC). Les conseils d'office des parties ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 2 CPC). Vu le relevé des opérations produit par le 7 septembre 2011 par Me Fabien Mingard, conseil de l'appelant, il y a lieu d'arrêter son indemnité d'office à 1'973 fr. 15, TVA et débours compris, soit 1'800 fr. pour ses honoraires plus 144 fr. de TVA et 27 fr. pour ses débours plus 2 fr. 15 de TVA. Compte tenu du relevé des opérations produit le 9 septembre 2011 par Me Eric Muster, conseil de l'intimée, il convient d'arrêter son indemnité d'office à 1'609 fr. 20, TVA et débours compris, soit 1'440 fr. pour ses honoraires plus 115 fr. 20 de TVA et 50 fr. pour ses débours plus 4 fr. de TVA. Les dépens sont compensés, aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le chiffre III du prononcé est complété selon convention partielle du 6 septembre 2011, ratifiée pour valoir arrêt sur appel et ainsi libellée :
- 16 - "Dès le 1er septembre 2011, V.________ s'acquittera en mains de M.________ d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'400 francs [mille quatre cents francs] payable d'avance le 1er de chaque mois." III. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l'appelant et à 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimée, sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Fabien Mingard, conseil de l'appelant V.________, est arrêtée à 1'973 fr. 15 (mille neuf cent septantetrois francs et quinze centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Eric Muster, conseil de l'intimée M.________, à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 17 - Du 15 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Fabien Mingard (pour V.________), - M. Eric Muster (pour M.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :