1107 TRIBUNAL CANTONAL JU10.022476-132274 19 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2014 __________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 octobre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, née [...], à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2. Par acte du 11 novembre 2013, A.F.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 19 novembre 2013 , le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 600 fr. d’ici au 9 décembre 2013. L’appelant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception de l’avis du 17 décembre 2013 lui a été imparti, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. 3. L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.F.________, - Me Flore Primault (pour B.F.________, née [...]). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :