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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU09.034086

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·711 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU09.034086-121353 369 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 16 août 2012 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M. E.________, à Lausanne, d’avec MME E.________, à Lausanne, vu l'écriture déposée le 20 juillet 2012 par M. E.________ par laquelle celui-ci requiert qu'un avocat lui soit commis d'office et qu'un délai lui soit imparti afin de former appel, vu le courrier recommandé de la juge déléguée de la Cour d'appel civile du 30 juillet 2012, informant M. E.________ que son acte, dénué de toute motivation et conclusion en lien avec l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 juillet 2012, ne

- 2 constituait pas un appel, que de plus le délai pour former appel n'était pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) et qu'en conséquence, elle s'apprêtait à rendre un arrêt d'irrecevabilité tout en lui accordant un délai de cinq jours pour se déterminer, vu le relevé « Track & Trace » de la Poste du 8 août 2012, selon lequel le courrier du 30 juillet 2012 a été retiré le 2 août 2012 par M. E.________, vu l'absence de déterminations,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en vertu des art. 308 ss CPC, un appel motivé peut être formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 314 al. 1 CPC), que l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme à l'instar de l'absence de signature (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 311), qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ibidem; JT 2011 III 184); attendu, en l'espèce, que la juge déléguée de la Cour d'appel civile a, par courrier du 30 juillet 2012, informé M. E.________ que, en raison de l'absence de motivation et de conclusions, elle s'apprêtait à rendre une décision d'irrecevabilité et lui a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer,

- 3 que l'intéressé ne s'est pas manifesté, que, l'écriture ne contenant pas de motivation ni de conclusion en rapport avec l'ordonnance attaquée, l'appel doit être déclaré irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M. E.________ - Me Pierre-Yves Brandt (pour Mme E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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