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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JU09.005200

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,950 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices

Volltext

1105 TRIBUNAL CANTONAL 28 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 6 avril 2011 _________________ Présidence de Mme BENDANI , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 2 Cst.; 317 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C.________, à Lausanne, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 14 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement dans la cause divisant l'appelant d’avec B.C.________, à Lausanne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a enjoint le Centre social régional de Lausanne de continuer d'aider le requérant A.C.________ à trouver un logement adéquat lui permettant d'accueillir ses filles C.C.________ et D.C.________ pour le droit de visite (I), chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d'établir un rapport complémentaire concernant la situation actuelle des enfants, la collaboration entre leurs parents et les foyers d'accueil où celles-ci sont placées, les modalités du droit de visite des parents et les circonstances actuelles de l'exercice de ce droit et les conditions pour qu'un retour des filles auprès de leur mère, voire de leur père soit envisagé (II) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). En droit, la première juge a considéré qu'au vu des reproches émis par A.C.________ à l'égard du SPJ et des éléments ressortant d'un premier rapport de ce service, il convenait de requérir auprès de celui-ci un rapport complémentaire et qu'à ce stade de la procédure il convenait de rejeter les autres conclusions. B. A.C.________ a interjeté appel contre ce prononcé le 23 mars 2011 et a conclu à la nullité de la décision du 14 octobre 2011, une autre décision étant prise avec la collaboration de ses avocats et de ceux de B.C.________, au paiement par le SPJ d'une réparation morale pour atteinte à son honneur et à celui de ses filles, discrimination raciale, fausse déclaration en justice et fausses accusations à son égard. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 3 - Par convention du 13 mars 2009, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A.C.________ et B.C.________ ont réglé les modalités de leur séparation et sont convenues de confier à la mère la garde des enfants C.C.________, née le [...] 1997, et D.C.________, née le [...] 2002, un droit de visite usuel étant prévu pour le père. Par lettre du 19 mai 2010, le SPJ a informé le Centre social régional de Lausanne notamment du fait que A.C.________ ne pouvait pas exercer ses devoirs de père de manière satisfaisante, car il n'avait pas de logement convenable, soutenu la demande de A.C.________ pour un appartement plus approprié pour les besoins de sa famille, indiqué qu'il serait très soulagé par une solution rapide et souhaité que le Centre social régional de Lausanne examine la demande de A.C.________ avec bienveillance. Par requête du 14 octobre 2010, le SPJ a requis de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le placement des enfants et à ce qu'un mandat de garde lui soit confié. Il a exposé que la mère était, malgré sa bonne volonté, défaillante dans l'éducation des enfants, qui étaient régulièrement absentes de l'école et paraissaient développer des troubles psychologiques, qu'elle avait donné son accord à un placement en foyer des enfants, des démarches étant en cours pour une admission de l'aînée au foyer de la Feuillière et au foyer de la Bérallaz pour la cadette. Le SPJ indiquait en outre, qu'informé de ses démarches, A.C.________ s'opposait "de manière catégorique et véhémente" au placement des enfants, qu'il développait en outre une attitude menaçante envers B.C.________ et qu'il avait tenté le jour même de prendre de force les enfants pour le repas de midi, alors qu'elles étaient chez leur nounou, qui avait dû faire appel à la police. Le SPJ indiquait enfin qu'il semblait que A.C.________ était en possession des passeports des enfants et qu'il craignait une tentative d'enlèvement de sa part. Par prononcé d'urgence du 14 octobre 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a retiré provisoirement à

- 4 - B.C.________ et pour autant que de besoin à A.C.________, la garde sur les enfants (I), confié provisoirement dite garde au SPJ, à charge pour lui de pourvoir à leur placement et de régler provisoirement l'exercice des relations personnelles avec les deux parents (II) déclaré le prononcé immédiatement exécutoire et dit qu'il restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (III) et rejeté en l'état toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Le 27 octobre 2010 le SPJ a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne un rapport de renseignement dont il ressort en particulier que le 23 septembre 2010, il a rencontré B.C.________ pour lui faire part de son inquiétude quant à la situation des enfants, l'informer du bilan alarmant des professionnels qui pensaient qu'elles étaient en danger dans leur développement et lui proposer la solution d'un placement institutionnel; B.C.________ avait dans un premier temps refusé cette proposition, avant d'accepter un placement temporaire pour lui permettre de prendre du temps afin de se consolider et reprendre les enfants dans de meilleures conditions, accord transmis au SPJ le 4 octobre 2010. Le rapport mentionne encore qu'informé par son épouse de la proposition de placement et convoqué par le SPJ le 13 octobre 2010, A.C.________ s'y est opposé. Par convention ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à l'audience du 12 novembre 2010, A.C.________ et B.C.________ sont notamment convenus d'accepter que la garde sur les enfants soit retirée à la mère et qu'elle soit confiée au SPJ à charge pour lui de pourvoir à leur placement et régler l'exercice des relations personnelles avec les deux parents - le SPJ s'engageant à continuer d'informer les parents et ceux-ci demeurant détenteurs de l'autorité parentale au sujet de la santé, de l'éducation et de la scolarité des enfants –.A.C.________ et B.C.________ se sont en outre engagés à collaborer tant avec le SPJ qu'avec les foyers respectifs des enfants en vue d'un retour à terme des enfants auprès de leur mère.

- 5 - Par lettre du 15 décembre 2010, A.C.________ a sollicité de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de lui établir une attestation ou un ordre à l'attention des autorités lausannoises et des services sociaux exigeant que celles-ci lui procurent un appartement suffisant pour accueillir ses deux filles, afin de lui permettre de demander la garde sur celles-ci. La présidente a accusé réception de ce courrier le 17 décembre 2010 et lui a indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'accéder à sa requête. Par courrier du 3 janvier 2011 adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A.C.________ a requis qu'un ordre soit donné afin de lui permettre d'avoir un travail et un appartement lui permettant d'accueillir ses filles, conformément aux droits garantis par la Constitution suisse et d'obtenir le droit de garde sur elles. Il s'est en outre plaint du fait que le prononcé du 14 octobre 2010 avait été rendu sans qu'il ait été mis au courant de la situation et en ignorant sa personne et sa qualité de père des enfants. Ce courrier a été transmis pour déterminations au SPJ et à B.C.________. Le SPJ s'est déterminé le 14 janvier 2011, courrier transmis le 21 janvier 2011 à A.C.________. Par courrier du 28 janvier 2011, adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A.C.________ a requis de celui-ci qu'il rende deux décisions adressées au Service du logement et au Service de l'emploi, afin que ces services lui donnent un logement digne et convenable pour sa famille, ainsi qu'un travail conforme à ses compétences, conformément à ses droits constitutionnels. Les parties ont comparu à l'audience du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 25 février 2011. A.C.________ a été entendu dans ses explications et informé que le prononcé à intervenir

- 6 lui serait notifié dans les meilleurs délais et qu'un rapport complémentaire serait requis du SPJ. E n droit : 1. a) Le prononcé attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2011, ce sont les règles du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) qui sont applicables aux voies de droit (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable (Tappy, op. cit., JT 2010 II 125-126). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

- 7 première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). 3. a) L'appelant reproche à la première juge de n'avoir pas considéré ses déclarations comme vraies, de n'avoir pas convoqué à l'audience le SPJ afin que celui-ci réponde à ses questions, de ne pas avoir requis qu'il soit assisté d'un avocat et de n'avoir pris en compte que le rapport du SPJ pour statuer sur le placement des enfants. b) La première juge a tout d'abord retenu que l'appelant estimait ne pas avoir été suffisamment entendu par le SPJ concernant la décision de placement de ses filles et s'agissant des modalités de l'exercice de son droit de visite, que, selon lui, ses enfants seraient très perturbées et souffriraient de cette situation, qu'il exercerait son droit de visite du samedi matin au dimanche soit, qu'il souhaitait élargir ce droit à partir du vendredi soir déjà, ce qui, selon ses dires lui aurait été refusé par le SPJ, que son épouse exercerait un droit de visite plus élargi et, enfin qu'il se considérait victime d'une injustice et était convaincu que le SPJ n'avait pas pris en compte son point de vue. La première juge a ensuite relevé que, selon le rapport du SPJ, l'appelant avait des difficultés à exercer son droit de visite faute de moyens et que ledit rapport évoquait également une situation de maltraitance. Au vu de ces éléments elle a requis un rapport complémentaire du SPJ concernant la situation actuelle des enfants. Ainsi, la première juge a procédé à l'audition de l'appelant, qui a donc eu l'occasion de se déterminer sur le rapport du SPJ, et a tenu compte des affirmations et doléances de l'appelant. Elle s'est toutefois estimée insuffisamment renseignée et a en conséquence requis un rapport complémentaire du SPJ pour pouvoir éclaircir les points nécessaires à l'appréciation d'une nouvelle décision sur le droit de garde des enfants et les modalités du droit de visite.

- 8 - Cette appréciation doit être confirmée. Le SPJ s'étant vu confier la garde sur les enfants par convention signée notamment par l'appelant lors de l'audience du 12 novembre 2010, la première juge ne pouvait statuer sur le droit de garde en cause sur la seule base des déclarations de l'appelant, mais devait requérir l'appréciation de ce service. c) Dans la mesure où l'appelant conteste le prononcé d'urgence du 14 octobre 2010, il y a lieu de relever que celui-ci retirait à titre préprovisoire le droit de garde à B.C.________ et que cette décision a été remplacée par celle ratifiant la convention du 12 novembre 2010, signée par l'appelant, qui seule fonde aujourd'hui le retrait du droit de garde en cause. Le reproche de celui-ci selon lequel le retrait du droit de garde a été pris sur la seule base du rapport du SPJ n'est donc pas fondé, l'appelant ayant pu s'exprimer lors de l'audience du 12 novembre 2010 et ayant donné son accord à cette mesure. d) Dans son écriture du 28 janvier 2011, qui a amené la première juge à fixer l'audience du 25 février 2011, l'appelant ne requérait de celle-ci que l'établissement d'un ordre adressé aux services du logement et de l'emploi de lui donner un appartement et un travail, sans poser aucune question à l'attention du SPJ. L'appelant ne saurait donc reprocher à la première juge de n'avoir pas convoqué le SPJ à cette audience. A cet égard, il convient de rappeler que l'art. 41 al. 1 let. c et d Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), prévoit bien que la Confédération et les cantons s’engagent à ce que notamment toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail et à ce que toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables. Toutefois, l'art. 41 al. 3 Cst. précise que la Confédération et les cantons prennent cet engagement notamment "dans le cadre des moyens disponibles", alors que l'art. 41 al. 4 Cst. prévoit qu'aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut

- 9 être déduit de ces engagements, ce qui veut dire qu'une personne ne peut demander à un juge d'ordonner à la Confédération ou aux cantons de lui octroyer une prestation, soit en particulier un logement ou un travail, sur la seule base de l'art. 41 Cst. (Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n. 9 ad art. 41 Cst., p. 377). L'appelant ne peut donc prétendre avoir un droit découlant de la Constitution suisse à ce qu'un juge ordonne à l'Etat de lui fournir un appartement et un travail et c'est dès lors à juste titre que la première juge a enjoint le Centre social régional de Lausanne à continuer d'aider l'appelant à trouver un logement adéquat. e) On ne saurait enfin reprocher à la première juge de n'avoir pas désigné à l'appelant un avocat. En effet, tant l'art. 68 al. 1 CPC que l'art. 62 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), prévoient que les parties peuvent se faire assister par un mandataire; il s'agit là d'une liberté de choix accordée à la partie à un procès et l'art. 69 CPC ne prévoit la désignation d'un représentant que si "la partie est manifestement incapable de procéder elle-même", ce qui n'est pas le cas de l'appelant. f) L'appel doit en conséquence être rejeté sur ces points. 4. L'appelant considère que le rapport du SPJ est mensonger et attentatoire à l'honneur et réclame une indemnité pour le tort moral subi. Cette conclusion est toutefois nouvelle et n'est fondée sur aucun fait ou preuve nouveaux, de sorte qu'elle est irrecevable (Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

- 10 - Compte tenu de la situation financière de l'appelant, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 6 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.C.________, - Mme B.C.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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