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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 04.06.2026 JS25.059420

4. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·2,178 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.***-*** 400 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 4 juin 2026 Composition : M . MAYTAIN , juge unique Greffier : M. Tschumy

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Art. 311 al. 1 et 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.X.________, à C***, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 avril 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec A.X.________, née […], à D***, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n fait :

A. B.X.________, né le *** 1991, et A.X.________, née […] le *** 1992, se sont mariés le *** 2019. Les parties sont les parents d’E.X.________, né le 8 novembre 2021. Les parties sont séparées depuis le 27 septembre 2025.

B. Par ordonnance du 21 avril 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), a notamment dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de son enfant E.X.________, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.X.________, d’un montant de 1'020 fr. dès le 1er octobre 2025 jusqu’au premier jour du mois précédant la prise d’un nouveau logement par A.X.________ et de 2’700 fr. dès le premier jour du mois suivant la prise d’un nouveau logement par A.X.________ (IX) et que B.X.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 670 fr. dès le 1er octobre 2025 jusqu’au premier jour du mois précédant la prise d’un nouveau logement par A.X.________ et 200 fr. dès le premier jour du mois suivant la prise d’un nouveau logement par A.X.________ (X).

C. Par acte du 22 mai 2026, B.X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, notamment en ce sens qu’il contribue à l’entretien convenable de son fils E.X.________, par un montant fixé à dire de justice, mais au maximum de 387 fr. 45 dès et y compris le 1er octobre 2025, sous déduction des frais (primes d’assurance-maladie, frais de crèche) qu’il a assumé pour son fils depuis lors et qu’aucune contribution

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19J120 d’entretien ne soit due entre époux. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appel est accompagné d’une requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres IX et X du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel. L’appelant a requis l’assistance judiciaire avec effet au 22 avril 2026. Par courrier du 29 mai 2026, A.X.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif et subsidiairement à son rejet. Par courrier du même jour, le Juge unique de la Cour d’appel civile a imparti à l’appelant un délai au 3 juin 2026 à 12 heures pour déposer d’éventuelles observations sur les déterminations précitées de l’intimée. Par courrier daté du 3 juin 2026 et reçu le 4 juin 2026, l’appelant s’est déterminé.

En droit :

1. 1.1 L'appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L’art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l’exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 6.1).

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19J120 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4). Elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1). 1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2).

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19J120 Dans le cas d’une créance d’entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné. En effet, lorsque le droit à l’entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (TF 5A_285/2025, loc. cit.). Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (cf. TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020), sous réserve du minimum vital du débiteur d’aliments (ATF 140 III 337, loc. cit.). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Cette exigence vaut également lorsqu’il s’agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l’existence d’un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 20 janvier 2025/ES5 consid. 5.2.4 ; Juge unique CACI 22 juin 2023/ES56 consid. 4.4.1 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.2). 1.3 En l’espèce, l’acte d’appel ne contient aucune motivation à l’appui de la requête d’effet suspensif de l’appelant ni aucune motivation relative l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Sa requête, non motivée, est donc irrecevable.

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19J120 La question de la recevabilité des déterminations de l’appelant reçues le 4 juin 2026 – le délai imparti venait à échéance le 3 juin 2026 à 12 heures – peut demeurer ouverte, le défaut de motivation de la requête n’étant pas un vice réparable au sens de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_429/2025 du 20 octobre 2025 consid. 5.3.3). Pour le surplus, la requête ne pourrait être que rejetée. L’ordonnance entreprise distingue deux périodes de calcul des contributions d’entretien, soit du 1er octobre 2025 au premier jour du mois précédant la prise d’un nouveau logement par l’intimée et dès le premier jour du mois qui suit celle-ci. Aucun élément du dossier n’établissant que l’intimée aurait trouvé un logement depuis lors, la première période est toujours en cours. Pour cette période, l’ordonnance entreprise retient que l’appelant réalise un revenu mensuel net total de 7'370 fr. 25 et des charges du minimum vital du droit des poursuites de 3'456 fr. 05, soit un montant disponible de 3'914 fr. 20. A l’aune du minimum vital élargi du droit de la famille, les charges de l’appelant sont de 4'645 fr. 40, soit un disponible de 2'724 fr. 85. Les contributions d’entretien arrêtées par le président laissent à l’appelant un excédent pour cette période, y compris après couverture des parts à l’excédent d’E.X.________ et de l’intimée. Il n’y a donc pas d’atteinte au minimum vital du droit des poursuites de l’appelant. De plus, les contributions d’entretien arrêtées par le président sont nécessaires pour la couverture des coûts directs du fils des parties, l’excédent de l’intimée ne permettant pas de couvrir lesdits coûts. Par ailleurs, l’appelant allègue avoir été licencié pour la fin du mois de juin, ce qui entraînerait une baisse de son revenu. Il se réfère à une lettre de résiliation (pièce 3) qui n’a pas été produite mais qui doit l’être. A défaut de moyens de preuve produit à l’appui de sa requête et dans le cadre de la décision sur l’effet suspensif, le fait allégué ne saurait être retenu sous l’angle de la vraisemblance. Pour le surplus, les griefs de l’appelant relatif à sa situation financière seront examinés dans le cadre de la procédure d’appel au fond.

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2. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être déclarée irrecevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est irrecevable.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : Le greffier :

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19J120 Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Hüsnü Yilmaz (pour B.X.________), - Me Violeta Rexhepi (pour A.X.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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