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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 19.06.2026 JS25.007465

19. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·2,098 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.*** 474 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 19 juin 2026 Composition : M . STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Cottier

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.________, à D***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 B.________ (ci-après : la requérante), née le ***1976, et A.________ (ci-après : l’intimé), né le ***1974, sont les parents non mariés de C.________, née le ***2024. 1.2 Les parties vivent séparées depuis fin décembre 2024. 2. 2.1 Par convention signée les 3 et 12 septembre 2025, les parties ont convenu très provisoirement que l’intimé aurait sa fille C.________ le lundi après-midi de 12h00 à 18h00, ainsi qu’un jour du week-end, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h30 à 18h00. 2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment dit que le lieu de résidence de l’enfant C.________ restait fixé au domicile de sa mère B.________, laquelle exerce par conséquent la garde de fait (I), a dit que dès notification de l’ordonnance, l’intimé pourrait avoir auprès de lui sa fille C.________ tous les lundis lorsqu’il ne l’a pas auprès de lui le dimanche précédent, de la sortie de la crèche à 12h00 jusqu’à 18h00, un jour du week-end, alternativement, une fois le samedi de 9h30 à 18h00, une fois le dimanche de 9h30 jusqu’au lundi soir à 18h00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (II) et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et a désigné le Dr G.________ avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties et la qualité des relations père-enfant et mère-enfant, et de faire toutes propositions utiles quant à l’attribution de la garde et l’autorité parentale ainsi qu’aux modalités d’exercice des relations personnelles (V). En droit, le président a élargi les modalités du droit de visite en se fondant sur le rapport de l’UEMS. Ce rapport met en exergue le besoin

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19J120 de stabilité de l’enfant C.________, de régularité dans les contacts avec ses parents et d’un climat émotionnel sécurisant. L’UEMS préconisait ainsi le maintien de l’attribution de la garde à la mère, tout en soutenant un renforcement du lien père-fille, par le biais d’un élargissement progressif des visites, sans toutefois modifier de manière significative l’organisation actuelle des visites avant le dépôt des conclusions du rapport d’expertise pédopsychiatrique. Pour l’UEMS, le soutien du lien père-fille devait passer par l’introduction progressive de nuits au domicile paternel, afin que l’enfant concernée puisse bénéficier avec son père de moments privilégiés que sont le coucher et le réveil. Le président a relevé que le fait que la requérante allaite encore son enfant, âgée de 2 ans, ne constituait pas un empêchement à l’élargissement du droit de visite, eu égard au droit de l’intimé et de l’enfant d’entretenir des relations personnelles, et devait passer en second plan.

3. Par acte du 18 juin 2026, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres II et V de son dispositif, en ce sens que le droit de visite du père sur sa fille s’exerce alternativement le samedi de 9h30 à 18h00 et le mardi de 9h30 à 13 heures (semaine 1) et le lundi de 8h00 à 18h00 et le mardi de 8h00 à 14h00 (semaine 2) – subsidiairement le samedi de 9h30 à 18h00 (semaine 1) et le lundi de 8h00 au mardi à l’entrée à la crèche aux alentours de 14h00 (semaine 2) –, et à ce que l’expertise pédopsychiatrique soit confiée au Dr J.________ – subsidiairement au Dr G.________ à la condition qu’il spécifie clairement son parcours professionnel et atteste ne jamais avoir côtoyé l’intimé. Elle a également requis l’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres II et V du dispositif de l’ordonnance entreprise. Le 19 juin 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.

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19J120 4.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). 4.1.1 Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées). 4.1.2 En matière de garde (les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine), des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid., 3.1.1). La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ibidem). 4.2

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19J120 4.2.1 La requérante soutient que l’élargissement des modalités du droit de visite père-fille, incluant désormais les nuits, telles que fixées dans l’ordonnance entreprise, causerait un préjudice difficilement réparable à l’enfant C.________ dès que celle-ci est toujours allaitée par sa mère, principalement la nuit. Elle se prévaut également des inquiétudes des professionnels au sujet du comportement du père, qui nécessiterait la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, ainsi que l’absence de contrôle par un organisme tiers. Elle relève qu’aucun temps de qualité – hormis l’allaitement – n’existe durant la nuit, de sorte qu’il faudrait privilégier, à ce stade, des modalités de visite fixées à la journée. 4.2.2 L’intimé, pour sa part, relève que les modalités du droit de visite instaurées dans l’ordonnance entreprise correspondent aux propositions émises par l’UEMS. Il relève en outre que la question de l’allaitement a été prise en compte dans la décision entreprise. Il requiert ainsi qu’il soit rappelé à la requérante de remettre l’enfant C.________ ce dimanche, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CPC. 4.3 4.3.1 A titre liminaire, on relèvera que la requérante conclut à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des relations personnelles père-fille (ch. II du dispositif de l’ordonnance entreprise) ainsi que de la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique (ch. V). Ce dernier point n’est toutefois pas discuté dans sa requête (cf. partie « effet suspensif » à l’issue de laquelle la requérante « sollicite la restitution de l’effet suspensif s’agissant des droits de visites », p. 4-6 appel), de sorte que, faute de motivation, il ne sera pas examiné ci-après. 4.3.2 En l’espèce, depuis la séparation des parties, les visites pèrefille ont été fixées conventionnellement à la journée. Ainsi l’exécution de l’ordonnance entreprise, qui inclut désormais les nuits, constitue un élargissement significatif des relations personnelles père-fille et un changement important pour l’enfant C.________, qui plus est dès lors que celle-ci est toujours allaitée par sa mère. Il s’ensuit qu’en l’absence de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance querellée, l’enfant

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19J120 pourrait, en cas d’admission de l’appel, être soumise à plusieurs changements de régimes en quelques mois, ce qui serait manifestement contraire à son intérêt, des variations trop fréquentes en la matière étant, en principe, préjudiciables à un enfant. L’octroi de l’effet suspensif à l’appel permettrait ainsi d’éviter à l’enfant concernée, pour la durée de la procédure d’appel, un changement de situation potentiellement inutile et préjudiciable à son besoin de stabilité, de sorte que la requête apparaît conforme à son intérêt prépondérant. Au demeurant, le maintien des modalités du droit de visite à la journée, telles que prévues par convention des 3 et 12 septembre 2025, n’empêche pas l’intimé de voir régulièrement sa fille et de maintenir le lien affectif qui les lie. Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe selon lequel le maintien du statu quo constitue la règle, valable dans les circonstances de l’espèce, il convient d’admettre la requête d’effet suspensif.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé sur sa fille prévues par convention des 3 et 12 septembre 2025 (cf. infra consid. 2.1) étant maintenues. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2026 est suspendue

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19J120 jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce sens qu’A.________ pourra avoir auprès de lui sa fille C.________ le lundi aprèsmidi de 12h00 de la sortie de la crèche jusqu’à 18h00 ainsi qu’un jour du week-end, alternativement le samedi ou le dimanche de 9h30 à 18h00.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Donia Rostane (pour B.________), - Me Juliette Perrin (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière :

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