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TRIBUNAL CANTONAL
JS24.***-*** 216 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 19 mars 2026 Composition : M . OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Neurohr
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Art. 105, 109 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J035 E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 16 octobre 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par prononcé du 29 octobre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 septembre 2025 dans la procédure d'appel et a désigné Me Jérôme Campart en qualité de conseil d’office. Le 3 décembre 2025, C.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Par prononcé du 11 décembre 2025, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 octobre 2025 dans la procédure d'appel et a désigné Me Roxane Chauvet-Mingard en qualité de conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 3 mars 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2025 est réformée aux chiffres II et VII comme il suit :
II. a) dit que, dans l’attente d’une mise en œuvre éventuelle d’Espace-Contact, B.________ continuera d’exercer son droit de visite sur ses enfants E.________ et G.________ au Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, conformément au calendrier, au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre : - dès ce jour et jusqu’à fin mai 2026, durant 3 heures avec sortie ;
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19J035 - du 1er juin 2026 au 31 août 2026, pendant 6 heures avec sortie ; - dès le 1er septembre 2026 au 28 février 2027, un weekend sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec passage au Point Rencontre ; b) dit que dès le 1er mars 2027, B.________ exercera son droit de visite sur ses enfants E.________ et G.________ une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher les enfants au bas de l’immeuble où ils vivent avec leur mère et de les y reconduire le dimanche soir, ainsi qu’une partie des vacances scolaires qui sera déterminée par les parties lors de négociations qui devront avoir abouti avant le 20 janvier 2027 ou par une décision à intervenir avant le 1er mars 2027.
VII. dit que le surveillant désigné aura pour tâche de veiller au bon développement des enfants, de s’enquérir auprès de ceux-ci du bon déroulement du droit de visite et d’envoyer un bref rapport à la Présidente du Tribunal dix jours avant chaque élargissement prévu au chiffre II de l’ordonnance réformée, d’orienter la mère et les enfants vers un espace thérapeutique, de s’assurer que B.________ effectue un travail auprès du Centre de prévention de l’Ale, en participant à la première séance tripartite, en vue d’exposer les éléments sur lesquels travailler, et de coordonner le réseau de professionnel autour de la situation – étant précisé qu’il appartiendra au surveillant de libérer Espace-Contact de la demande en cours si le droit de visite évolue favorablement dans les trois mois à venir.
II. B.________ autorise C.________ à voyager avec les enfants E.________, né le ***2018, et G.________, née le ***2021, au T*** durant deux semaines au mois de juillet 2026.
III. Les parties précisent que les enfants doivent rester domiciliés en Suisse, auprès de leur mère. IV. Les parties s’engagent à ne pas se contacter, par quelques moyens que ce soit, sauf : - une fois par semaine, le mercredi entre 20 heures et 20 h 30, par l’envoi d’un courriel pour se renseigner en termes respectueux et non agressifs sur les enfants ;
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19J035 - pour les échanges nécessaires dans le cadre du suivi en coparentalité à entreprendre auprès d’un thérapeute anglophone.
V. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance.
VI. Parties requièrent la ratification de la convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »
2. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), mis par moitié à la charge des deux parties, conformément au chiffre V de la convention, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre V de la convention. 3. 3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
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19J035 auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. 3.2 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 20 heures et 48 minutes au dossier, incluant 40 minutes à titre de forfait de vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, notamment les difficultés particulières de communication avec l’appelant, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Campart doit être fixée à 3'624 fr. (20h08 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 72 fr. 50 et la TVA par 8,1 % sur le tout par 309 fr. 10, soit 4'125 fr. 60 au total, arrondi à 4'126 francs. 3.3 Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 19.35 heures au dossier, plus précisément 6.65 heures par son avocate-stagiaire et 11.70 heures par ses soins. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, notamment les difficultés particulières de communication avec l’intiméea, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit que l’indemnité doit être arrêtée à 3'215 fr. 15, arrondi à 3'216 fr., soit 893 fr. 05 correspondant à 399 minutes au tarif d’avocat-stagiaire (731 fr. 50), 14 fr. 65 de débours, une vacation de 80 fr. et 66 fr. 90 de TVA sur le tout, ainsi que 2'322 fr. 10 correspondant à 702 minutes au tarif d’avocat (2'106 fr.), 42 fr. 10 de débours et la TVA par 174 francs. 4. En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité versée à leur conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
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Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :
I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 3 mars 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2025 est réformée aux chiffres II et VII comme il suit :
II. a) dit que, dans l’attente d’une mise en œuvre éventuelle d’Espace-Contact, B.________ continuera d’exercer son droit de visite sur ses enfants E.________ et G.________ au Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, conformément au calendrier, au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre : - dès ce jour et jusqu’à fin mai 2026, durant 3 heures avec sortie ; - du 1er juin 2026 au 31 août 2026, pendant 6 heures avec sortie ; - dès le 1er septembre 2026 au 28 février 2027, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec passage au Point Rencontre ; b) dit que dès le 1er mars 2027, B.________ exercera son droit de visite sur ses enfants E.________ et G.________ une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher les enfants au bas de l’immeuble où ils vivent avec leur mère et de les y reconduire le dimanche soir, ainsi qu’une partie des vacances scolaires qui sera déterminée par les parties lors de négociations qui devront avoir abouti avant le 20 janvier 2027 ou par une décision à intervenir avant le 1er mars 2027.
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19J035 VII. dit que le surveillant désigné aura pour tâche de veiller au bon développement des enfants, de s’enquérir auprès de ceux-ci du bon déroulement du droit de visite et d’envoyer un bref rapport à la Présidente du Tribunal dix jours avant chaque élargissement prévu au chiffre II de l’ordonnance réformée, d’orienter la mère et les enfants vers un espace thérapeutique, de s’assurer que B.________ effectue un travail auprès du Centre de prévention de l’Ale, en participant à la première séance tripartite, en vue d’exposer les éléments sur lesquels travailler, et de coordonner le réseau de professionnel autour de la situation – étant précisé qu’il appartiendra au surveillant de libérer Espace-Contact de la demande en cours si le droit de visite évolue favorablement dans les trois mois à venir.
II. B.________ autorise C.________ à voyager avec les enfants E.________, né le ***2018, et G.________, née le ***2021, au T*** durant deux semaines au mois de juillet 2026.
III. Les parties précisent que les enfants doivent rester domiciliés en Suisse, auprès de leur mère.
IV. Les parties s’engagent à ne pas se contacter, par quelques moyens que ce soit, sauf : - une fois par semaine, le mercredi entre 20 heures et 20 h 30, par l’envoi d’un courriel pour se renseigner en termes respectueux et non agressifs sur les enfants ; - pour les échanges nécessaires dans le cadre du suivi en coparentalité à entreprendre auprès d’un thérapeute anglophone.
V. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance.
VI. Parties requièrent la ratification de la convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »
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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil de l'appelant, est arrêtée à 4'126 fr. (quatre mille cent vingt-six francs), TVA, débours et vacation compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil de l’intimée, est arrêtée à 3'216 fr. (trois mille deux cent seize francs), TVA, débours et vacation compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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19J035 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Campart, - Me Roxane Chauvet-Mingard, - B.________, - C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :