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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.025166

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,644 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS24.025166-241190 521 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 novembre 2024 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffier : M. Tschumy * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 279 CPC ; 65 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Z.X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.X.________, née [...], à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Z.X.________, né le [...] 1995, et P.X.________, née [...] le [...] 1996, se sont mariés le [...] 2023 à [...]. 2. 2.1 Les parties s’opposent dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite le 6 juin 2024 par P.X.________, née [...]. 2.2 Par ordonnance rendue le 28 août 2024 dans le cadre de la procédure précitée, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a astreint Z.X.________ à contribuer à l’entretien de son épouse P.X.________, née [...], par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’un montant de : 200 fr. pour le mois de mars 2024 ; 400 fr. pour le mois d’avril 2024 ; 600 fr, pour le mois de mai 2024 ; 380 fr. pour le mois de juin 2024 ; 350 fr. pour le mois de juillet 2024 ; 600 fr. dès le 1er août 2024 (I), a dit que la contribution d’entretien fixée au chiffre I du dispositif serait supprimée dès le 1er janvier 2025 (II), a relevé Me Charlotte Iselin de sa mission de conseil d’office (III), a arrêté l’indemnité finale de conseil d’office de P.X.________, née [...], allouée à Me Charlotte Iselin, à 2’098 fr. 35, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 16 mai au 22 juillet 2024 (IV), a dit que P.X.________, née [...], bénéficiaire de l’assistance judiciaire, serait tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (V) et a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (VI). 3. 3.1 Par acte du 6 septembre 2024, Z.X.________ (ci-après : l’appelant), a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de P.X.________, née [...], à raison de 315 fr. dès le mois d’avril 2024. L’appelant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

- 3 - Par réponse du 4 octobre 2024, P.X.________, née [...] (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 3.2 Par ordonnance du 17 septembre 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2024 dans la procédure d'appel. Par ordonnance du 11 octobre 2024, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 septembre 2024 dans la procédure d'appel, Me Charlotte Iselin ayant été désignée en qualité de conseil d’office. 3.3 Lors de l'audience d'appel du 7 novembre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : I. Le ch. I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 28 août 2024 est réformé en ce sens que Z.X.________ contribuera à l’entretien de son épouse P.X.________, née [...] pour la période de mars à décembre 2024 à hauteur de 315 fr. (trois cent quinze francs) par mois. Compte tenu des versements déjà opérés à hauteur de 1'270 fr. (mille deux cent septante francs) à ce jour, le solde dû par Z.X.________ au 31 décembre 2024 à son épouse s’élève à 1'880 fr. (mille huit cent huitante francs) et sera payable comme il suit : - 380 fr. (trois cent huitante francs) au plus tard le 5 décembre 2024,

- 4 - - puis 300 fr. (trois cents francs) au plus tard le 5 de chaque mois de janvier, février, mars, avril et mai 2025 ; en cas de retard de paiement de l’une ou l’autre échéance susmentionnée, le solde de la dette sera immédiatement exigible pour le tout. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de ce qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire. Pour le surplus les parties renoncent à des dépens. III. Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de moitié selon l'art. 6 al. 3 TFJC, sont arrêtés à 300 francs. Selon le chiffre II de la convention susmentionnée, ces frais sont répartis par moitié entre les parties et

- 5 laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, aucuns dépens de deuxième instance ne doivent être alloués. 4.2 Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l'intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier, dont 4 heures et 45 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Sophie Delacrétaz. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Charlotte Iselin, l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 972 fr. 50 (450 fr. + 522 fr. 50), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les débours par 19 fr. 45 (2 % de 972 fr. 50 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 86 fr. 83 (8.1 % x 1'071 fr. 95), soit 1'158 fr. 78 au total, arrondis à 1'159 francs. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et, pour l’intimée, de l'indemnité à son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 6 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont provisoirement mis à la charge de l’Etat, par 150 fr. (cent cinquante francs) pour l’appelant Z.X.________ et par 150 fr. (cent cinquante francs) pour l’intimée P.X.________, née [...]. II. L'indemnité de Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l’intimée P.X.________, née [...], est arrêtée à 1’159 fr (mille cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris. III. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les frais judiciaires et, pour P.X.________, née [...], l'indemnité à son conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Z.X.________ (personnellement), - Me Charlotte Iselin (pour P.X.________, née [...]),

- 7 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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