1111 TRIBUNAL CANTONAL JS24.024564-241721 146 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 avril 2025 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffier : M. Tschumy * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.K.________, né le [...] 1965 et B.K.________, née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1994. Les parties sont de nationalité [...]. 1.2 Quatre enfants sont issus de cette union : C.K.________, né le [...] 1995 ; D.K.________, née le [...] 1997 ; E.K.________, né le [...] 2000 ; F.K.________, née le [...] 2005. Les enfants des parties sont tous majeurs aujourd’hui. 2. Les parties sont séparées depuis le 30 septembre 2022. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2024, les parties sont notamment convenues que A.K.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 3'000 fr. dès et y compris le 1er avril 2024 et que pour fixer cette pension il avait été tenu compte des paramètres qui figuraient dans le tableau annexé à la convention pour en faire partie intégrante ainsi que du fait que la fille majeure des parties F.K.________ vivait auprès de son père, qui pourvoyait à son entretien. La convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Par courrier du 26 mai 2024, A.K.________ a conclu à la diminution de la contribution d’entretien due à son épouse conformément à la convention du 14 mars 2024, d’un montant de 2'000 fr., celle-ci étant réduite à 1'000 fr. par mois dès le 1er juin 2024 et jusqu’à nouvel avis. Par courrier du 7 octobre 2024, A.K.________ a modifié sa conclusion, en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur d’B.K.________.
- 3 - Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 24 octobre 2024 par le président en présence de A.K.________ et d’B.K.________, cette dernière étant assistée de son conseil. 4. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le président a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée par A.K.________ le 26 mai 2024 (I), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En substance, le premier juge a considéré que la baisse du taux d’occupation de A.K.________ à 80 % dès le 1er juin 2024 paraissait être intervenue volontairement, faute pour lui d’avoir rendu vraisemblable les prétendus mauvais résultats de son employeur. Par ailleurs, la diminution salariale alléguée n’était que de 10,82 % de son revenu et ce pourcentage n’était pas suffisant pour justifier une modification de la contribution d’entretien. Quant aux charges invoquées par A.K.________ pour l’entretien de sa nouvelle compagne et de son fils de 6 ans, le premier juge a relevé que la contribution d’entretien en faveur de son épouse primait sur ces dépenses. Il en allait de même pour les frais de conservatoire de l’enfant majeur des parties, D.K.________. Pour ce qui avait trait aux charges d’entretien d'F.K.________, celles-ci étaient déjà mentionnées dans la convention du 14 mars 2024, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un élément nouveau. Il n’y avait enfin pas de changement significatif s’agissant des autres postes invoqués par l’appelant (impôt sur la valeur locative de la maison d’ [...] et factures médicales non remboursées). En définitive, pour le premier juge, il n’y avait aucun fait nouveau ou changement significatif dans la situation financière des parties qui justifiait d’entrer en matière sur une modification de la convention du 14 mars 2024, ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. 5. Par acte du 17 décembre 2024, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute
- 4 obligation d’entretien envers son épouse B.K.________ (ci-après : l’intimée) et à ce que la charge de la preuve du train de vie de son épouse soit assignée à cette dernière. Le 15 janvier 2025, l’appelant a versé une avance de frais à hauteur de 600 francs. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 6. 6.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et 407f CPC a contrario). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 6.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC). 7. 7.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue.
- 5 - L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 3 septembre 2024/401 consid. 3.1 ; CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 16 juin 2021/284 consid. 3.2 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). 7.2 L’appelant considère que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, une contribution d’entretien entre époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ne devrait pas permettre à l’un d’eux d’améliorer son train de vie par rapport à la
- 6 situation ayant prévalu avant la séparation. Il se réfère également à une page du site Internet de l’Etat de Vaud relative à l’entretien entre conjoints divorcés. L’appelant relève ensuite qu’une contribution d’entretien de 3'000 fr. par mois en faveur de l’intimée permettrait à celle-ci de « dépasser significativement son niveau de vie à l’époque de la vie commune ». Il décrit de manière générale le prétendu train de vie de l’intimée durant la vie commune et affirme que celle-ci pourrait assurer son train de vie antérieur à la séparation sans difficulté compte tenu de ses propres revenus. En conclusion, selon l’appelant, une contribution d’entretien en faveur de l’intimée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale serait contraire au droit suisse. Par ailleurs, l’appelant expose que le fait qu’une personne perçoive de l’argent sans rien en échange constituerait un enrichissement illégitime au sens de l’art. 62 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il relève alors que l’intimée n’aurait aucun enfant à charge et ne ferait rien pour l’appelant, tandis que celui-ci « nourrit, assure, loge et subventionne » seul leur fille F.K.________. Une contribution d’entretien en faveur de son épouse reviendrait à un enrichissement illégitime de celle-ci. L’appelant prétend enfin que l’application de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent dans la cadre des mesures protectrices de l’union conjugale aurait pour « effet pervers indésirable de favoriser l’éclatement des mariages si elle était appliquée aveuglément » et que pour les couples doublement autonomes financièrement, cette méthode pourrait devenir « un moyen pour un conjoint sans charge d’enfant d’extorquer de l’argent à l’autre conjoint, avec le plein appui de la Justice, à condition de briser son mariage ». 7.3 Cette motivation est insuffisante. En effet, l’appelant se contente d’exposer sa propre vision de la situation des conjoints, sans jamais reprendre le raisonnement suivi par le président. Il n’explique pas en quoi la décision attaquée serait erronée et procède par affirmations
- 7 non étayées. Il ne conteste pas non plus les faits retenus dans l’ordonnance et ne fait aucune référence à des éléments du dossier de première instance. Cette argumentation ne prend aucunement appui sur l’analyse du premier juge – soit l’examen des conditions d’une éventuelle modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2024 – et ne comporte pas la moindre critique concrète ou précise envers l’ordonnance attaquée. L’appel ne respecte manifestement pas les exigences en la matière posées par la jurisprudence et précédemment rappelées (cf. supra consid. 7.1). Le défaut de motivation de l’appel entraîne son irrecevabilité.
- 8 - 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC). 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance fournie par l’appelant (art. 111 al. 1, 1ère phr. CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, Le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.K.________ (personnellement), - Me Jean-Samuel Leuba (pour B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :