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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.023962

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,396 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS24.023962-241411 136 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mars 2025 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Lannaz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 8 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. P.________ (ci-après : l’intimée) le [...] 1982, et A.B.________ (ciaprès : l’appelant), né le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2014 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - N.________, né le 6 mai 2019 ; - O.________, né le 21 novembre 2022. 2. Par prononcé du 8 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants N.________, né le [...] 2019 et O.________, né le [...] 2022, à leur mère (II), a dit que A.B.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui tous les mercredis, de 15h00 à 18h00, le samedi des semaines paires de 9h00 à 18h00 et le dimanche des semaines impaires de 9h00 à 18h00, à charge pour lui de les chercher et de les ramener chez leur mère (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), a imparti à l’appelant un délai d’un mois dès notification de la décision, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (V), a transféré le mandat de surveillance éducative (art. 307 CC) de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de la DGEJ à l’Unité d’évaluation et mission spécifique (UEMS) (VI), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils N.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée dès le prononcé devenu définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 892 fr. correspondant aux allocations familiales de 300 fr. et rentes AI pour enfant de parent invalide de 592 fr. (VII), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant N.________ était arrêté à 1'393 fr. par mois, déduction faite des allocations familiales de 300 fr. et des rentes AI pour enfant de parent invalide de 592 fr. (VIII), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils O.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès le prononcé devenu définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 892 fr. correspondant aux allocations familiales de 300 fr. et rentes AI

- 3 enfant de 592 francs (IX), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant O.________ était arrêté à 1'393 fr. par mois, déduction faite des allocations familiales de 300 fr. et des rentes AI pour enfant de parent invalide de 592 francs (X), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (XI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XII), a dit que les indemnités d’office des conseils des parties seraient arrêtées dans une décision séparée (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). 3. 3.1 Par acte du 21 octobre 2024, A.B.________ a interjeté appel du prononcé précité en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III, VII et VIII en ce sens qu’une garde alternée soit prononcée sur l'enfant N.________, selon modalités convenues d'entente entre parents et à défaut de meilleure entente, N.________ serait auprès de lui trois jours par semaine selon ce qui arrangerait le mieux l’intimée, de manière séparée ou continue mais en particulier le mercredi, la moitié des week-ends, des jours fériés et des vacances, qu’un libre et large droit de visite soit fixé en faveur de l’appelant sur I'enfant O.________, d'entente avec l’intimée, et à défaut d'entente, l’appelant aurait O.________ auprès de lui tous les mercredis, ainsi que la moitié des week-ends, des jours fériés et des vacances, que l’organisation financière de l'entretien de N.________ soit précisée en cours d'instance, soit dès que la nouvelle situation financière de l’appelant serait connue. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif du prononcé précité en ce sens qu’il exerce un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec l’intimée, et à défaut d’entente, l’appelant aurait ses enfants auprès de lui tous les mercredis, ainsi que la moitié des week-ends, des jours fériés et des vacances. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2 Par ordonnance du 7 novembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire avec effet au 21 octobre 2024, Me Germain Quach étant désigné en qualité de conseil d’office.

- 4 - 3.3 Dans sa réponse du 6 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.4 Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire avec effet au 6 décembre 2024, Me Adrienne Favre étant désignée en qualité de conseil d’office. 3.5 Lors de l'audience d'appel du 30 janvier 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est modifiée à son chiffre III dès ratification de la présente convention en ce sens que, sauf accord contraire des parties, A.B.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, transport à sa charge, étant précisé que les heures ci-dessous sont les heures de passage : - tous les mercredis, de la sortie de l’école (mais le passage se fera chez P.________) au soir à 18 heures ; - le samedi des semaines paires de 9 heures à 18 heures ; - le samedi et le dimanche des semaines impaires, chaque jour de 9 heures à 18 heures. Dès le 27 avril 2025, soit dès la fin des vacances de Pâques, A.B.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, transport à sa charge : - tous les mercredis, de la sortie de l’école (mais le passage se fera chez P.________) au soir à 18 heures ; - le samedi des semaines paires de 9 heures à 18 heures ; - le samedi et le dimanche des semaines impaires, chaque jour de 9 heures à 18 heures, sauf un week-end par mois où A.B.________ aura les enfants du samedi matin à 9 heures au dimanche à 16 heures. Si les parties n’arrivent pas à s’accorder sur le week-end en question, il s’agira de la première semaine impaire du mois.

- 5 - - Pour les vacances de février du 15 au 23 février 2025, A.B.________ aura les enfants tous les jours du 15 au 19 février 2025 compris, de 9 heures à 18 heures. - Pour les vacances de Pâques du 12 au 27 avril 2025, A.B.________ aura les enfants auprès de lui du 12 au 15 avril 2025 compris, ainsi que du 21 au 24 avril 2025, de 9 heures à 18 heures. - Les parties s’efforceront de trouver un accord s’agissant de la prise en charge des enfants et des vacances ultérieures, notamment sur la base du rapport de l’UEMS et du déroulement des nuitées. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est maintenue pour le surplus. III. Les parties requièrent d’ores et déjà de la DGEJ la mise en œuvre d’une AEMO auprès des deux parties. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Considérant la convention précitée conforme aux intérêts des enfants (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'003 fr. 50, soit 600 fr. pour l’émolument de décision, réduits de deux tiers, soit 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 7 et 60 TFJC) et 603 fr. 50 pour les frais d’interprète (art. 95 al. 2 let. d CPC). Conformément au

- 6 chiffre IV de la convention, ceux-ci seront mis à la charge de l’appelant par 769 fr. 60 et à la charge de l’intimée par 233 fr. 90. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 4.4.2 En l’espèce, le conseil de l’appelant indique avoir consacré 14 heures et 45 minutes au dossier et fait valoir des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Germain Quach s’élève à 2'655 fr. (14 h 45 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 53 fr. 10 (2 % de 2'655 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 229 fr. 05, soit 3'057 fr. 15 au total. 4.4.3 Le conseil de l’intimée indique avoir consacré 13 heures et 11 minutes au dossier, dont 11 heures 37 par une avocate-stagiaire, et fait valoir des frais forfaitaires de vacation par 80 francs. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Adrienne

- 7 - Favre s’élève à 1'559 fr. 80 ([1 h 34 x 180 fr.] + [11 h 37 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 31 fr. 20 (2 % de 1'559 fr. 80, art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 80 fr. et la TVA sur le tout, par 135 fr. 35, soit 1'806 fr. 35 au total. 4.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'003 fr. 50 (mille trois francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________, par 769 fr. 60 (sept cent soixante-neuf francs et soixante centimes), et de l’intimée P.________ par 233 fr. 90 (deux cent trente-trois francs et nonante centimes), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité de Me Germain Quach, conseil d’office de l’appelant A.B.________, est arrêtée à 3'057 fr. 15 (trois mille cinquante-sept francs et quinze centimes), TVA, frais de vacation et débours compris.

- 8 - III. L'indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l'intimée P.________, est arrêtée à 1'806 fr. 35 (mille huit cent six francs et trente-cinq centimes), TVA, frais de vacation et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Germain Quach (pour A.B.________), - Me Adrienne Favre (pour P.________)

- 9 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ; - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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