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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.023656

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,215 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.023656-250332 ES30 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 27 mars 2025 ________________________________ Composition : M. MAYTAIN , juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par O.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec A.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 O.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1979, et A.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1975, sont les parents non mariés d’Y.________, née le [...] 2008, et de F.________, née le [...] 2011. Le requérant s’est marié à l’étranger le [...] février 2024, avec [...], ressortissante [étrangère]. Elle a rejoint le requérant en Suisse le [...] juin 2024, bénéficiant d’un visa fondé sur le regroupement familial. 1.2 Lorsque les parties se sont séparées, les droits parentaux du requérant sur ses deux filles ont été fixés par une convention, ratifiée le [...] avril 2012 par le Tribunal de la Famille et des Mineurs à [...] (Portugal), laquelle prévoyait notamment l'exercice de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde de fait à la mère. 2. 2.1 Par requête de mesures provisionnelles du 15 mai 2024, l’intimée a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), concluant, avec suite de frais, à la modification du jugement portugais du 20 avril 2012 comme il suit : « I. Dès le 1er mai 2024, O.________ contribuera à l'entretien de sa fille Y.________, née le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension d'un montant à déterminer en cours d'instance mais d'au moins CHF 660.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, le premier de chaque mois en mains de sa mère, A.________ jusqu'au 31 juillet 2024. II. Dès le 1er août 2024, O.________ contribuera à l'entretien de sa fille Y.________, née le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension d'un montant à déterminer en cours d'instance mais d'au moins CHF 715.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, le premier de chaque mois en mains de sa mère, A.________ jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

- 3 - III. Dès le 1er mai 2024, O.________ contribuera à l'entretien de sa fille F.________, née le [...] 2011, par le régulier versement d'une pension d'un montant à déterminer en cours d'instance mais d'au moins CHF 2'280.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, le premier de chaque mois en mains de sa mère, A.________ jusqu'au 31 août 2026 [recte : 2024]. IV. Du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2027, O.________ contribuera à l'entretien de sa fille F.________, née le [...] 2011, par le régulier versement d'une pension d'un montant à déterminer en cours d'instance mais d'au moins CHF 1'430.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, le premier de chaque mois en mains de sa mère, A.________ jusqu'au 31 août 2026. V. Dès le 1er octobre 2027, O.________ contribuera à l'entretien de sa fille F.________, née le [...] 2011, par le régulier versement d'une pension d'un montant à déterminer en cours d'instance mais d'au moins CHF 715.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, le premier de chaque mois en mains de sa mère, A.________ jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. VI. O.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses filles Y.________ et F.________. A défaut d'entente, O.________ pourra avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ainsi que les Jours fériés en alternance. » 2.2 Le requérant, non assisté, n'a pas déposé de réponse. Il a seulement produit, le 6 juin 2024, plusieurs documents relatifs à sa situation personnelle et financière. 2.3 Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 11 juillet 2024 en présence du requérant, non assisté, et de l’intimée, assistée de son conseil. Celle-ci a ajouté une conclusion nouvelle (VII), tendant au partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires des enfants, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense.

- 4 - Les parties ont été entendues et une convention partielle a été conclue, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant un libre et large droit de visite en faveur du père sur ses filles à exercer d’entente avec elles et la mère. A défaut d’entente, il a été convenu qu’il pourrait avoir ses filles auprès de lui tous les jeudis soir à leur sortie d’école ou de gymnase et jusqu’à 20h30 au plus tard et, à partir de 2025, deux semaines par année durant les vacances scolaires au minimum. La conciliation a échoué pour le surplus. 3. 3.1 Le 25 juillet 2024, le président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, sous forme de dispositif, rappelant la convention du 11 juillet 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable mensuel d’Y.________ à 1'230 fr., allocations de formation de 400 fr. déduites et contribution de prise en charge comprise, du 1er mai 2024 au 31 août 2024 (I), a fixé la contribution d’entretien à la charge du requérant en faveur de sa fille Y.________, éventuelles allocations de formation en sus, à 1'110 fr. dès et y compris le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 août 2024, sous déduction des éventuels montants déjà versés, et à 610 fr. dès le 1er septembre 2024 (III), a arrêté le montant de l’entretien convenable mensuel de F.________ à 1'150 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites et contribution de prise en charge comprise, du 1er mai 2024 au 31 août 2024 (IV), a fixé la contribution d’entretien à la charge du requérant en faveur de sa fille F.________, éventuelles allocations familiales en sus, à 1'040 fr., dès et y compris le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 août 2024, sous déduction des éventuels montants déjà versés, et à 980 fr. dès le 1er septembre 2024 (V), a dit que les frais extraordinaires des enfants Y.________ et F.________ seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (VI), a dit que le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure provisionnelle suivrait celui de la cause au fond à intervenir (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance

- 5 motivée ou devenue définitive faute de motivation, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). Le 31 juillet 2024, le requérant, représenté désormais par un conseil, a requis la motivation de l’ordonnance précitée, qui a été adressée pour notification aux parties le 6 mars 2025. 3.2 Le président a retenu les situations personnelles et financières suivantes. L’intimée L’intimée travaille en tant qu'[...] pour le compte d’[...] SA, à hauteur de 10 heures par semaine, correspondant à un taux d'occupation de 23,26 %. Au début du mois de mai 2024, l’intimée a conclu un contrat de travail de durée déterminée de trois mois avec la société [...]. Elle a réalisé un revenu de l'ordre de 170 fr. par mois pour cette activité. Le premier juge a retenu un revenu hypothétique chez l’intimée, estimant qu’elle aurait pu travailler à 50 % jusqu’au mois de septembre 2024, pour un salaire de net de l’ordre de 1'496 fr., et à 80 % depuis lors, pour un revenu net de 2'393 fr. 60, compte tenu de l’âge de F.________ et de sa scolarisation. Pour arrêter les montants, il s’est fondé sur le salaire horaire versé par [...] SA, estimant à 2'992 fr. le revenu mensuel net pour un emploi à temps plein, après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source. Au vu du faible montant réalisé auprès de [...] et de la courte durée du contrat, il n’a pas été tenu compte de cette activité dans l'examen de la capacité de gain de l’intimée. Au vu de l’augmentation du taux de travail ci-dessus, le président a prévu deux périodes d’examen des charges et ensuite de contributions d’entretien, la première s’étendant du 1er mai 2024 au 31 août 2024 et la seconde débutant au 1er septembre 2024.

- 6 - Durant les deux périodes, les charges de l’intimée ont été estimées à 2'840 fr. 25, composées de la base mensuelle, par 1'350 fr., du 70 % du loyer, par 690 fr. 90, de la prime d’assurance-maladie, par 215 fr. 35, des frais de repas, par 119 fr., et des autres frais d’acquisition du revenu (frais de transport), par 465 francs. Le déficit de l’intimée s’élevait ainsi à 1'344 fr. 25 entre le 1er mai 2024 au 31 août 2024, puis à 446 fr. 65 par mois. Le requérant Le requérant a déclaré en audience du 11 juillet 2024 qu’il avait démissionné de la société [...] avec effet au 1er août 2024 et qu’il travaillait désormais à plein temps auprès de la [...]. Il perçoit un salaire net de l’ordre de 3'956 fr. 80, part au treizième salaire comprise. Il est imposé à la source. S’agissant des charges du requérant, le président a tenu compte du concubinage du requérant et a considéré que son épouse était en mesure de travailler. Il a donc réduit de moitié le poste du loyer et a retenu une base mensuelle de 850 francs. Le requérant, qui vivait dans un studio avec sa femme, dont le loyer s’élevait à 900 fr., a déclaré en audience être à la recherche d’un logement plus grand. Le premier juge a donc retenu un loyer hypothétique de 1'800 fr. à partir du 1er septembre 2024. Durant la première période, les charges du requérant se sont élevées à 1'812 fr. 25, composées de la base mensuelle, par 850 fr., du loyer, par 450 fr., du droit de visite, par 40 fr., de la prime d’assurancemaladie, par 370 fr. 25, et des frais de déplacement, par 102 francs. Son disponible s’élevait donc à 2'144 fr. 55.

- 7 - Pendant la seconde période, ses charges ont été arrêtées à 2'262 fr. 25, compte tenu de l’augmentation de 450 fr. des frais de logement. Son disponible s’élève désormais à 1'694 fr. 55. Y.________ Les coûts directs d’Y.________ ont été arrêtés, pour les deux périodes, à 558 fr. 50, à savoir 600 fr. de base mensuelle, 148 fr. 05 de participation aux frais de logement de la mère, 35 fr. 35 de prime d’assurance-maladie, 70 fr. de frais d’école, 55 fr. de frais de déplacement, 50 fr. de frais de repas hors du domicile, sous déduction de 400 fr. d’allocations de formation. Durant la première période, son entretien convenable a été estimé à 1'230 fr. 55, composé des coûts directs et de la moitié du déficit de l’intimée, par 672 fr. 15, à titre de contribution de prise en charge. Pour la seconde période, aucune contribution de prise en charge n’a été comptabilisée dans son budget. F.________ Les coûts directs de F.________ ont été arrêtés, pour les deux périodes, à 447 fr. 40, à savoir 600 fr. de base mensuelle, 148 fr. 05 de participation aux frais de logement de la mère, 29 fr. 35 de prime d’assurance-maladie, sous déduction de 300 fr. d’allocations de familiales. Durant la première période, son entretien convenable a été estimé à 1'149 fr. 55, composé des coûts directs et de la moitié du déficit de l’intimée, par 672 fr. 15, à titre de contribution de prise en charge. Durant la seconde période, le déficit de l’intimée s’est réduit à 446 fr. 65. 4. A une date indéterminée mais au plus tard au mois de mars 2025, l’intimée a cédé ses droits relatifs aux contributions d’entretien au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA).

- 8 - 5. 5.1 Par acte du 20 mars 2025, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens que les contributions d’entretien à sa charge soient réduites, à partir du 1er mai 2024, à 485 fr. pour Y.________, respectivement à 455 fr. pour F.________, allocations familiales ou de formation en sus et sous déduction des montants déjà versés. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. 5.2 Le 26 mars 2025, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, concluant, avec suite de frais, à son rejet. 6. 6.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

- 9 - Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34 ; CACI 10 août 2023/ES74).

- 10 - En d’autres termes, l’effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non, en règle générale, pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015). 6.2 6.2.1 Le requérant estime être en incapacité de verser les contributions d’entretien fixées à sa charge, de 1'590 fr. par mois au total, sous peine d’entamer son minimum vital. Il invoque à cet égard une absence d’épargne, un revenu inférieur à celui retenu par le premier juge, de 3'927 fr. 60 au lieu de 3'956 fr. 80, respectivement des charges supérieures à celles arrêtées, de 2'972 fr. 90 et non de 2'252 fr. 65. A cet égard, il expose que sa nouvelle épouse, ressortissante étrangère, arrivée en Suisse en juin 2024, n’exerce aucune activité lucrative et se trouve donc entièrement à sa charge. Il en déduit que sa base mensuelle devrait être arrêtée à 1'250 fr. et que le loyer, actuellement de 900 fr., ne devrait pas être divisé par moitié. De plus, il fait grief au président de ne pas avoir compté dans ses charges les frais de repas pris en dehors du domicile, par 238 fr. 70, alors qu’il travaille à temps plein auprès de la [...], sans pouvoir rentrer chez lui pour manger. Par ailleurs, la prime d’assurance-maladie aurait augmenté à partir du 1er janvier 2025 de 370 fr. 25 à 442 fr. 20. Enfin, il explique qu’il s’expose à un préjudice difficilement réparable en raison de l’intervention récente du BRAPA, qui pourrait engager des poursuites à son encontre. L’intimée s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif, estimant notamment que l’entretien de la nouvelle épouse est subsidiaire à celui des enfants mineurs. Elle estime également que le requérant connaissait le montant des contributions d’entretien à verser depuis le mois de juillet 2024 et qu’il était en mesure de les payer, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif pour les pensions arriérées ne se justifierait pas.

- 11 - 6.2.2 En l’espèce, en ce qui concerne l’arriéré de pensions, on constate que celles-ci sont dues à partir du 1er mai 2024 et jusqu’au 31 août 2024 à hauteur de 2'150 fr. par mois, respectivement de 1'590 fr. à partir du 1er septembre 2024. Dans l’ignorance du montant exact d’ores et déjà versé, mais qui s’élèverait à tout le moins à 4'000 fr. (8 x 500 fr.) selon le décompte du BRAPA, on constate que l’arriéré pourrait potentiellement s’élever à ce jour à 15'730 fr. (= [4 x 2'150 fr. + 7 x 1'590 fr.] - 4'000 fr.). Eu égard à la situation financière globale du requérant, il apparaît que le versement d’un tel montant est susceptible d’atteindre son minimum vital du droit des poursuites. Dans cette configuration, il n’est pas décisif que le paiement de l’arriéré de pensions depuis le mois de mai 2024 soit nécessaire à l’intimée pour couvrir ses besoins et ceux de ses enfants. Par ailleurs, le fait qu’il ait eu connaissance des pensions à verser depuis le mois de juillet 2024 ne change rien, d’autant que le dispositif rendu le 26 juillet 2024 n’était alors pas encore exécutoire. Ainsi, en présence d’un risque difficilement réparable que présente une telle atteinte, soit le paiement d’un montant de plus de 15'000 fr., l’effet suspensif doit être accordé, jusqu’à droit connu sur l’appel, pour les contributions d’entretien dues entre le 1er mai 2024 et le 31 mars 2025, fixées aux chiffres III et V de l’ordonnance entreprise. 6.2.3 En revanche, s’agissant des pensions courantes, la question centrale est celle de savoir si l’entretien de l’épouse du requérant prime sur celui des enfants mineurs. Il semble vraisemblable à ce stade de la procédure, et sans préjuger du sort de l’appel, qu’à tout le moins la base mensuelle à prendre en considération chez le requérant s’élève à 850 fr., et non à 1'250 fr., en raison du ménage constitué avec son épouse [...]. Selon une jurisprudence claire (ATF 144 III 502 consid. 6.5, JdT 2019 II 200 ; TF 5A_168/2023 du 14 mars 2023 consid. 5.3 ; TF 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2), suivie par la doctrine (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 184 et 492, et les réf. citées), le montant applicable à un débiteur vivant en couple, même si le nouveau partenaire n’assume pas lui-même son propre entretien, s’élève à 850 francs.

- 12 - S’agissant des frais de logement, si le débiteur de la contribution d’entretien habite avec son conjoint, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement, devant être calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent l’habitat. En règle générale, on considère que le concubin ou le colocataire assume la moitié du loyer de deux adultes formant une communauté domestique durable (Stoudmann, op. cit., p. 197 et 198). En l’occurrence, on ignore la capacité économique de l’épouse du requérant. S’il s’attèle à démontrer que le revenu hypothétique retenu chez l’intimée devrait être plus élevé, il reste en revanche muet sur les efforts fournis ou les difficultés rencontrées par la nouvelle épouse pour obtenir un revenu. En effet, il se contente d’affirmer que celle-ci est une ressortissante étrangère et n’est arrivée en Suisse que récemment. Or, on relève que sa femme est jeune et qu’elle réside en Suisse depuis près de 9 mois, période suffisante pour trouver un emploi. Dans ces circonstances, dans le cadre de l’examen sommaire de l’effet suspensif, il y a lieu de considérer qu’elle est en mesure de contribuer aux charges du ménage, de sorte que les frais de logement actuels, de 900 fr., seront partagés par moitié et seuls 450 fr. seront retenus chez le requérant. On relève par ailleurs que le requérant n’a pas démontré, ni même allégué, avoir tenté de réduire les autres postes, respectivement la prime d’assurance-maladie de 442 fr. 20, par le biais de subsides, ce qui pouvait être raisonnablement attendu de lui eu égard à sa situation financière et son obligation d’entretien. Partant, sans examiner les autres postes, les charges du requérant peuvent être évaluées à ce stade à un montant maximal de 2'122 fr. 90 (850 fr. + 450 fr. + 40 fr. + 442 fr. 20 + 102 fr. + 238 fr. 70), lui laissant un disponible d’au moins 1'804 fr. 70 par mois. Ainsi, le requérant échoue à démontrer que le versement des pensions courantes risque de porter atteinte à son minimum vital. La requête d’effet suspensif sera donc rejetée pour les pensions à partir du 1er avril 2025.

- 13 - 7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), suivront le sort de la cause. Il sera statué sur les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres III et V de l’ordonnance motivée rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par le requérant O.________ des contributions d’entretien échues en faveur des enfants Y.________, née le [...] 2008, et F.________, née le [...] 2011, pour la période du 1er mai 2024 au 31 mars 2025. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :

- 14 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Laurent Fischer (pour O.________), - Me Anaïs Brodard (pour A.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; - Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA). Un extrait de la présente ordonnance sera communiqué à Y.________, née le [...] 2008. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.1310), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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