1103 TRIBUNAL CANTONAL JS24.021733-241278 1 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 janvier 2025 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans la cause le divisant d’avec B.L.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties A.L.________ et B.L.________ à l’audience du 7 juin 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de sa fille U.________, née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.L.________, hors allocations familiales, de 990 fr. du 1er août au 31 décembre 2023, de 520 fr. du 1er janvier au 31 mai 2024 et de 825 fr. dès le 1er juin 2024 (II), a astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de son fils H.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.L.________, hors allocations familiales, de 1'035 fr. du 1er août au 31 décembre 2023, de 545 fr. du 1er janvier au 31 mai 2024 et de 880 fr. dès le 1er juin 2024 (III), a dit que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable de l’enfant U.________, hors allocations familiales, s’élevaient à 1'870 fr. du 1er août 2023 au 30 juin 2024, à 2'420 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2024 et à 1'620 fr. dès le 1er novembre 2024 (IV), a dit que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable de l’enfant H.________, hors allocations familiales, s’élevaient à 1’910 fr. du 1er août 2023 au 30 juin 2024, à 2'460 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2024 et à 1'670 fr. dès le 1er novembre 2024 (V), a autorisé A.L.________ à venir récupérer ses effets personnels auprès de B.L.________, à charge pour lui de l’avertir préalablement de sa venue (VI), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires et a dit que les dépens étaient compensés (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). 2. Le 23 septembre 2024, A.L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, avec suite
- 3 de frais et dépens, à la suppression des contributions d’entretien à sa charge. Il a requis l’assistance judiciaire, qui a lui a été octroyée par ordonnance du 27 novembre 2024, avec effet au 26 novembre 2024. Me Mirko Giorgini a été désigné en qualité de conseil d’office. 3. Par réponse du 28 novembre 2024, B.L.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 4. Lors de l’audience d’appel du 11 décembre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2024 est modifiée comme il suit : II. astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de sa fille U.________, née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à [...], hors éventuelles allocations familiales de : - 0 fr. (zéro franc) entre le 1er juin 2024 et le 31 mars 2025. - 500 fr. (cinq cents francs) dès le 1er avril 2025. III. astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de son fils H.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.L.________, hors éventuelles allocations familiales de : - 0 fr. (zéro franc) entre le 1er juin 2024 et le 31 mars 2025. - 500 fr. (cinq cents francs) dès le 1er avril 2025.
- 4 - Pour le surplus, l’ordonnance du 12 septembre 2024 est confirmée. II. A.L.________ s’engage à prendre en charge de manière élargie les enfants afin que B.L.________ n’ait pas de frais de garde durant la période allant jusqu’au 1er avril 2025 à tout le moins.
III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 12 décembre 2024, avec effet au 18 novembre 2024. Me Pierre-Yves Brandt a été désigné en qualité de conseil d’office. 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument de base pour un appel (art. 65 al. 2 et 22 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. pour chacune, conformément à la convention. Ces frais seront toutefois temporairement supportés par l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire.
- 5 - 7.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre III de la convention du 11 décembre 2024. 7.3 7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral
- 6 - (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.3.2 Me Mirko Giorgini, conseil d’office de l’appelant, a produit sa liste des opérations le 18 décembre 2024, faisant état de 4 heures et 20 minutes d’activités déployées dans le cadre de son mandat. Le décompte est justifié, compte tenu des écritures échangées et du travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Mirko Giorgini s’élèvent à 780 fr. (180 fr. x 4,33 h), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 15 fr. 60, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 74 fr. 20, soit un total de 989 fr. 80. 7.3.3 Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations annonçant avoir consacré à la cause 6 heures et 20 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures annoncé. Ainsi, les honoraires de Me Pierre-Yves Brandt doivent être fixés à 1'140 fr. (180 fr. x 6,33h), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 22 fr. 80, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 103 fr. 90, soit un total de 1'386 fr. 70. 7.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce
- 7 remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 221.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (six cents francs), supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelant A.L.________, par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de l’intimée B.L.________, par 200 fr. (deux cents francs). II. L’indemnité de Me Mirko Giorgini, conseil d’office de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 989 fr. 80 (neuf cent huitante-neuf francs et huitante centimes), TVA, vacation et débours compris. III. L’indemnité de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l’intimée B.L.________, est arrêtée à 1'386 fr. 70 (mille trois cent huitante-six francs et septante centimes), TVA, vacation et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, supportés provisoirement par l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
- 8 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mirko Giorgini (pour A.L.________), - Me Pierre-Yves Brandt (pour B.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :