1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.021429-241410 107 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 février 2025 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Ayer * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 et 285 CC ; art. 296 et 317 al. 1bis CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], intimé, contre le prononcé [recte : l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale] rendu[e] le 7 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, née T.________ à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé (recte : ordonnance) de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé A.R.________ et T.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de l’enfant D.R.________, né le [...], à T.________ (II), a dit que A.R.________ bénéficierait d’un droit de visite sur son fils D.R.________, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], à T.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (IV), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de son enfant D.R.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, allocations familiales dues en sus, de 3'420 fr. dès le 1er mai 2024, jusqu’au terme du sixième mois suivant le caractère exécutoire du présent prononcé et de 3'600 fr. dès le 1er du septième mois suivant le caractère exécutoire du présent prononcé (V), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 12'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2024 (VI), a dit que A.R.________ était le débiteur et devait paiement à T.________, d’ici au 30 septembre 2024, de la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (VII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires, a compensé les dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a constaté que T.________, était le parent de référence de l’enfant D.R.________ et qu’elle était fortement investie dans son suivi scolaire et psychologique. Le président a écarté l’éventualité de l’instauration d’une garde alternée aux motifs que les relations entre A.R.________ et l’enfant D.R.________ n’étaient pas optimales, que l’équilibre de l’enfant risquait d’être perturbé et que
- 3 - A.R.________ n’avait pas la volonté de s’installer dans un logement plus spacieux permettant d’accueillir son enfant. S’agissant des relations personnelles, le premier juge a considéré qu’un élargissement de celles-ci ne pouvait être envisagé en l’état et qu’un droit de visite usuel était adéquat tant que A.R.________ n’adoptait pas un comportement donnant envie à l’enfant D.R.________ de passer plus de temps avec lui. S’agissant du domicile conjugal, revendiqué par chacun des époux, le premier juge l’a attribué à T.________, considérant qu’en l’absence de revenus lui permettant de se reloger, elle en tirait objectivement le plus grand bénéfice, que A.R.________ s’était constitué un logement propre et qu’au vu du besoin de stabilité de l’enfant D.R.________, il était dans son intérêt de ne pas devoir changer de lieu de vie. Statuant ensuite sur les contributions d’entretien dues par A.R.________ en faveur des siens, le premier juge a appliqué la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. S’agissant de T.________, le président a retenu qu’elle avait été inactive professionnellement durant dix-sept ans. Compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle de près de vingt ans dans le secrétariat, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 3'876 fr. et lui a accordé un délai d’adaptation de six mois dès l’ordonnance querellée exécutoire. Les charges de T.________, ont été arrêtées à 6'338 fr. 50, de sorte que son budget présentait un déficit de 6'938 fr. 50 [recte : 6'338 fr. 50]. Le premier juge a ensuite estimé les futures charges de T.________, après imputation du revenu hypothétique, à savoir un montant de 7'921 fr. 45, dont à déduire un revenu hypothétique de 4'100 fr. [recte : 3'876 fr.], permettant de fixer son déficit à 4'045 fr. 45. Les coûts directs de l’enfant D.R.________ ont été arrêtés à 1'923 fr. 95, puis à 2'097 fr. 40 à partir du moment où T.________, s’est vu imputer un revenu hypothétique. Les coûts directs de l’enfant majeur des parties, C.R.________, ont été fixés à 1'182 fr. 50. Quant à A.R.________, le premier juge a arrêté ses revenus mensuels nets globaux à 53'790 fr. 60, soit 21'429 fr. 15 de salaire, 27'240 fr. 80 de bonus discrétionnaire net
- 4 moyen sur les trois derniers exercices, à savoir les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que des revenus locatifs de 5'120 fr. 65. Ses charges mensuelles, y compris les coûts directs de l’enfant majeur à titre d’entretien en faveur de tiers, ont été arrêtées à 20'836 fr. 95, de sorte que son budget présentait un disponible de 32'953 fr. 65 par mois. Le premier juge a ensuite fixé l’excédent des parties à 26'614 fr. 95 avant l’imputation du revenu hypothétique de T.________, et à 28'898 fr. 20 après l’imputation dudit revenu hypothétique, omettant toutefois de prendre en compte les coûts directs de l’enfant D.R.________ dans ce calcul. Sur cette base et en répartissant cet excédent par grandes et petites têtes, le président a abouti à un excédent de 5'323 fr. pour D.R.________ et de 10'646 fr. pour chaque partie pour la première période et, pour la deuxième période, de 5'779 fr. 65 pour D.R.________ et de 11'559 fr. 30 pour chaque partie. Cela étant, le premier juge a considéré que la participation à l’excédent de l’enfant D.R.________ était disproportionnée eu égard à son âge et à ses besoins effectifs, de sorte que cette participation a été limitée à un montant de 1'500 fr. pour les deux périodes. L’entretien convenable de l’enfant D.R.________ a par conséquent été arrêté à 3'420 fr. dès le 1er mai 2024, puis à 3'600 fr. dès le 1er du septième mois à partir du moment où l’ordonnance querellée serait exécutoire. S’agissant de T.________, le premier juge a arrêté le montant de sa contribution d’entretien à 12'000 fr. compte tenu de l’application de la maxime de disposition. Le premier juge a encore considéré que T.________, avait droit au versement d’une provisio ad litem d’un montant de 10'000 fr., compte tenu de la fortune imposable de plus de 2'000'000 fr. ressortant de la déclaration d’impôts du couple pour l’année 2022. B. a) Par acte du 18 octobre 2024, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres V et VI de son dispositif soient annulés et réformés, en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son fils D.R.________ (ci-après : l’enfant D.R.________) par le versement
- 5 d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________ (ci-après : l’intimée), allocations familiales en sus, et sous déduction des montants déjà versés, de 1'923 fr. 95 dès le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 avril 2024 [sic] et de 2'097 fr. 40 dès le 1er mai 2025 (I/V. nouveau) et qu’il contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension, sous déduction des montants déjà versés, de 6'338 fr. 50 dès le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 avril 2024 [sic] et de 7'921 fr. 45 dès le 1er mai 2025 (I/VI. nouveau). A l’appui de son écriture, l’appelant a produit huit pièces sous bordereau. b) Par réponse du 28 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et au maintien de l’ordonnance querellée. c) Le 29 novembre 2024, l’appelant a produit un lot volumineux de pièces sous quatre bordereaux. d) L’audience d’appel a été tenue le 10 décembre 2024 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’intimée a produit une pièce et l’appelant a précisé que les conclusions V. nouveau et VI. nouveau de son appel comportaient une erreur quant aux dates, en ce sens qu’il s’agissait du 30 avril 2025 en lieu et place du 31 avril 2024. L’appelant a été interrogé lors de dite audience conformément à l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’intimée, quant à elle, a confirmé qu’elle ne requérait pas son interrogatoire en qualité de partie. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
- 6 - C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], se sont mariés le [...]. Trois enfants sont issus de cette union : - B.R.________, née le [...], désormais majeure ; - C.R.________, né le [...], désormais majeur ; - D.R.________, né le [...]. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2022. L’intimée est restée dans la maison conjugale sise à [...], copropriété des parties, tandis que l’appelant a pris domicile dans un appartement de 2,5 pièces sis à [...]. b) L’enfant majeure B.R.________ est indépendante financièrement. L’enfant majeur C.R.________ est inscrit à l’Université de Lausanne jusqu’en juin 2027. Il habite avec sa mère dans la maison familiale. L’enfant D.R.________, encore mineur, vit auprès de sa mère depuis la séparation des parties. Il a entamé sa dernière année gymnasiale. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mai 2024, l’intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Les époux T.________ et A.R.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu'ils vivent séparés depuis le 1er octobre 2022.
- 7 - Il. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], à [...], est attribuée à T.________, à charges [sic] pour A.R.________ de s'acquitter du paiement des charges telles que détaillées sous conclusion VI. III. La garde de D.R.________, né le [...], est attribuée à T.________. IV. A.R.________ jouira d'un libre et large droit de visite auprès de son fils D.R.________, né le [...], qui s'exercera d'entente avec T.________ en tenant compte de l'avis de D.R.________, vu son âge. V. A.R.________ contribuera à l'entretien de son fils D.R.________, né le [...], par le régulier versement sur le compte de sa mère, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2024, d'une contribution à son entretien de CHF 1'300.- à laquelle se rajoutera l'allocation familiale (actuellement de CHF 311.-). Il est précisé que l'entretien convenable de D.R.________ est de CHF 1’620.70, avant déduction de l'allocation familiale. VI. A.R.________ contribuera à l'entretien de T.________ par le régulier versement, sur le compte de T.________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2024, d'une contribution à son entretien de CHF 6'035.-, à laquelle se rajoutera le paiement direct des charges de la maison de [...], soit l'hypothèque, l'assurance ECA, l'assurance bâtiment/ménage, la taxe foncière, la taxe eau/épuration/déchet, l'électricité, le chauffage, l'alarme, l'entretien de la maison, le bois de cheminée/ramonage, l'entretien jardin/piscine, soit un montant à ce jour de CHF 2'268.90, soit une contribution d'entretien totale de CHF 8'034.-. VII. A.R.________ s'acquittera du paiement des impôts de T.________ pour 2023, cette dernière s'acquittant de ses impôts à partir du 1er janvier 2024. VIII. A.R.________ versera à T.________ la somme de CHF 10'000.- à titre de provision ad litem destinée au paiement des honoraires de son avocate dans le cadre des présentes mesures protectrices de l'union conjugale. » b) Par déterminations du 2 juillet 2024, l’appelant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Admettre l'adhésion de A.R.________ à la conclusion l. prise par T.________ dans sa requête du 14 mai 2024. II. Rejeter les conclusions Il. à VIII. prises par T.________ dans sa requête du 14 mai 2024.
- 8 - III. La jouissance du domicile conjugal sis Chemin [...], [...], est attribuée à A.R.________ dès le 1er août 2024, à charge pour lui d'en assumer les charges, dès le 1er août 2024. IV. Un délai au 31 juillet 2024 est fixé à T.________ pour quitter le domicile conjugal sis [...], en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. V. Le lieu de résidence de l'enfant D.R.________, né le [...], est fixé auprès de son père A.R.________. VI. La garde de l'enfant D.R.________ né le [...], est attribuée conjointement à A.R.________ et T.________, laquelle s'exercera entre les parties de manière partagée par moitié et en alternance, le tournus intervenant le vendredi soir à 18 heures. VII. Subsidiairement à la conclusion VI., A.R.________ pourra bénéficier d'un libre et large droit de visite à déterminer d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 20 heures, et deux jours par semaine à déterminer en cours d'instance, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. VIII. Dès le 1er mai 2023, A.R.________ versera une contribution d'un entretien [sic] faveur de son fils D.R.________ d'un montant mensuel de CHF 1'065.-, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés. IX. Dès le 1er mai 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, A.R.________ versera en faveur de T.________ une contribution d'entretien d'un montant mensuel de CHF 3'000.-, sous déduction des montants déjà versés. X. La requête de T.________ tendant à l'octroi d'une provisio ad litem est rejetée. » c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 11 juillet 2024. A cette occasion, l’intimée a modifié ses conclusions V et VI en ce sens que le montant des contributions d’entretien soit fixé à 12'000 fr. pour elle-même et à hauteur de 3'000 fr. en faveur de l’enfant D.R.________. L’intimée a également pris une nouvelle conclusion IIbis, à titre superprovisionnel, en ce sens qu’ordre soit donné à l’appelant de lui restituer les clés du domicile conjugal.
- 9 - Elle a finalement pris les conclusions II à VI et VIII susmentionnées à titre superprovisionnel. d) Par courrier du 11 juillet 2024, le premier juge a rejeté les conclusions prises par l’intimée à titre superprovisionnel au motif, notamment, que l’urgence invoquée n’était pas justifiée. e) L’enfant D.R.________ a été entendu par le président le 14 août 2024. 4. La situation personnelle et financière des parties et des enfants D.R.________ et C.R.________ est la suivante : a) aa) L’intimée a travaillé de 1988 à 2007 pour la société [...]. Elle a débuté son activité en qualité de secrétaire, puis a terminé en tant qu’analyste. Dès 2008, elle a cessé son activité professionnelle pour s’occuper des enfants des parties, en particulier de l’enfant D.R.________ qui rencontre des difficultés au quotidien. Faute de réconciliation possible avec l’appelant, elle a expliqué qu’elle était prête à chercher du travail une fois que son fils aurait terminé le gymnase. ab) Compte tenu de la formation, de l’expérience et de l’âge de l’intimée, un revenu hypothétique de 3'876 fr. pour une activité de secrétaire à 80% lui a été imputé par le premier juge. Afin de tenir compte d’une longue période d’inactivité professionnelle et de son âge, un délai d’adaptation de six mois lui a été accordé dès que l’ordonnance entreprise serait exécutoire. ac) Les charges actuelles de l’intimée ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
- 10 - Les frais de logement tiennent compte des intérêts hypothécaires mensualisés, qui représentent 943 fr. 90, de l’assurance ECA de 91 fr. 95 par mois, de l’impôt foncier, soit 144 fr. 40 par mois, de la prime annuelle de l’assurance inventaire du ménage, de la responsabilité civile et du bâtiment, s’élevant à 49 fr. par mois, des taxes déchets, épuration et eau, à hauteur de 64 fr. 40 par mois, des frais mensuels de l’alarme, par 171 fr. 90, ainsi qu’un montant de 315 fr. au titre de frais d’entretien de la maison, du bois de cheminée, du ramonage et de l’entretien du jardin et de la piscine. Les frais de voyage, de loisirs, de femme de ménage, de cours, de soins personnels et d’animaux allégués par l’intimée n’ont pas été
- 11 retenus par le premier juge au motif qu’ils devaient être financés par l’excédent. ad) Le président a retenu les charges de l’intimée après imputation du revenu hypothétique de la manière suivante : ae) Les revenus et les charges de l’intimée ressortant de l’ordonnance entreprise peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés. b) ba) Les coûts directs de l’enfant D.R.________ ont été arrêtés comme il suit par le premier juge :
- 12 - Le premier juge a renvoyé au partage de l’excédent en ce qui concerne les frais de loisirs et de vacances. Il a ensuite été précisé qu’au vu du revenu hypothétique imputé à l’intimée et à l’augmentation de la charge d’impôts y relative, il y avait également lieu d’augmenter la charge d’impôts de l’enfant D.R.________ à hauteur de 1'059 fr. 85. Ainsi, ses coûts directs totaux ont été arrêtés, à partir du moment où un revenu hypothétique est imputé à l’intimée, à 2'097 fr. 40. Les coûts directs de l’enfant D.R.________ peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés.
- 13 bb) Les coûts directs de l’enfant majeur C.R.________ ont été pris en compte par le président de la manière suivante : Lors de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré prendre en charge l’assurance-maladie, y compris l’assurance complémentaire, de l’enfant majeur C.R.________, ainsi que ses paiements directs pour les études universitaires, notamment l’écolage, ses frais de transport et son ordinateur portable. L’appelant lui verse également l’allocation de formation à hauteur de 400 francs. En moyenne, l’appelant a estimé que les charges de l’enfant majeur C.R.________ représentaient un montant total de 1’000 fr. par mois (cf. infra consid. 5.4). c) ca) L’intimé est employé à plein temps en qualité d’analyste auprès de la société [...] à [...]. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de base de 21'429 fr. 15, ainsi qu’un bonus discrétionnaire, versé une fois dans l’année. Le montant de ce bonus étant variable, le premier juge a effectué une moyenne du montant des bonus perçus sur les trois derniers exercices. En 2022, le bonus perçu par l’appelant pour l’année 2021 s’est élevé à 436'653 fr. 20. En 2023, le montant du bonus relatif à l’année 2022 a représenté 374'826 fr. 80 et en 2024, le bonus concernant l’année 2023 a diminué à 169'189 fr. 35. Mensualisé, le bonus net moyen de l’appelant a été arrêté à 27'240 fr. 80.
- 14 - Entendu en qualité de partie à l’audience d’appel, l’appelant a expliqué que son entreprise subissait des bouleversements ayant notamment mené à des licenciements. Il a déclaré que le montant de son bonus pour l’année 2024 et les premiers mois de 2025 était incertain, eu égard aux chiffres d’affaires des différents groupes de la société. L’appelant a confirmé que la quotité de son bonus pour l’année 2023 – perçu en 2024 – était d’une quotité moindre que les années précédentes. cb) En sus de son salaire, l’intimé est propriétaire de plusieurs biens immobiliers lui procurant des rendements locatifs, à savoir : - un appartement à [...] dont l’appelant est l'unique propriétaire et qui génère un revenu locatif de 25'595 fr. par année. Après déduction des frais effectifs par 9'854 fr., le revenu locatif net perçu mensuellement par l’appelant se monte à 1'311 fr. 75 ; - un appartement à [...] dont l’appelant est copropriétaire avec son frère et sa soeur. Les revenus locatifs s'élèvent à 8'662 fr. par année et les frais à 8’679 fr., de sorte que l'appartement n'a pas de rendement ; - un appartement à [...] dont l’appelant est seul propriétaire et qui est un logement d'utilité publique. Ainsi, le loyer modéré se monte à 1'973 fr. par mois. Une fois les charges par 1'468 fr. 25 déduites, c'est un revenu locatif net de 504 fr. 75 qui est perçu mensuellement par l’appelant ; - un appartement à [...] ainsi qu'une maison à [...], acquis en viager, qui ne génèrent aucun revenu locatif. Toutefois, s'agissant de la maison, l’appelant allègue des frais mensuels fixes à hauteur de 1'516 fr. 95 ;
- 15 - - des appartements en [...] dont les revenus annuels nets se sont montés à 39'650 fr. en 2022, soit 3'304 fr. 15 par mois. Le premier juge a donc considéré que les revenus locatifs mensuels perçus par l'appelant s’élevaient à un montant total de 5’120 fr. 65. cc) Les revenus mensuels totaux de l’appelant ont donc été arrêtés à 53'790 fr. 60 (21'429 fr. 15 + 27'240 fr. 80 + 5'120 fr. 65). Dans la mesure où ces revenus ne sont pas contestés, ils peuvent être confirmés tels que retenus par le premier juge. cd) Les charges de l’appelant ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
- 16 - Le premier juge a considéré que l’obligation de couvrir les coûts effectifs de l’enfant majeur C.R.________ revenait à l’appelant au motif que le budget de l’intimée ne présentait aucun disponible. Il a toutefois exclu de prendre en compte dans les charges les frais de loisirs et de vacances, ceux-ci devant être financés par l’excédent. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC encore en vigueur en l’espèce ; cf. art. 407f CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse – capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC – est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.
- 17 - 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février
- 18 - 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1).
- 19 - 2.3.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable –, le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer, en particulier dans la méthode en deux étapes car le revenu total des conjoints, respectivement des parents, doit y être déterminé et comparé aux besoins respectifs de chaque membre de la famille, qui sont couverts selon une certaine clé de réparation des moyens à disposition (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Il faut dès lors admettre que le juge doit, sur les questions qui concernent à la fois les contributions d'entretien pour les enfants mineurs et les contributions d'entretien entre époux, se fonder sur le même état de fait, de sorte que les restrictions de l'art. 317 al. 1 CPC ne s'appliquent pas pour ces questions, même à l'égard de la contribution entre époux. En conséquence, le juge ne commet pas d’arbitraire lorsqu’il met à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont il a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (ATF 147 III 301 consid. 2.2). 2.3.3 En l’espèce, dans la mesure où la procédure concerne l’entretien d’un enfant mineur, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. S’agissant des pièces produites en procédure d’appel par l’appelant qui ne constituent pas des pièces de forme ou qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, elles sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC. Il en va de même des faits nouveaux invoqués, en particulier la question de l’éventuelle prise en compte de l’épargne alléguée par l’appelant, quand
- 20 bien même ces éléments n’avaient pas été invoqués devant le premier juge. Le contenu des pièces nouvelles, en particulier celles faisant état d’une épargne des parties, sera discuté ci-dessous (cf. infra consid. 6). 3. L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1). 4. 4.1 L’appelant critique le montant des contributions d’entretien arrêtés par le premier juge en faveur de l’intimée et de l’enfant D.R.________. 4.2 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie
- 21 séparée (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 précité consid. 5.1.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2). Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).
- 22 - 4.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP », édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment ls frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
- 23 - 4.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées, SJ 2021 I 316). Enfin, si une part d'épargne est prouvée elle doit être retranchée avant la répartition de l'excédent (ATF 140 III 485 consid. 3.3) (cf. infra consid. 6). 4.6 Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents soient en mesure de lui apporter, ce d'autant plus quand il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale. Les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2).
- 24 - 5. 5.1 5.1.1 En premier lieu, l’appelant conteste le montant de ses charges tel que retenu dans l’ordonnance entreprise. Il estime qu’il convient d’y ajouter des frais d’acquisition du revenu pour un montant total de 1'739 fr. 15, soit ses frais de repas (238 fr. 70), sa taxe véhicule (40 fr. 42), son assurance véhicule (92 fr. 93) et ses frais de transports (1'367 fr. 10). 5.1.2 Les frais de véhicule privé ne peuvent être pris en considération dans le minimum vital d’existence au sens de la LP que si l’usage du véhicule est indispensable pour l’exercice de la profession ou eu égard à l’état de santé (ATF 110 III 17 consid. 2d ; TF 5A_354/2023, 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 178). Si l’usage indispensable d’un véhicule privé n’est pas établi, seuls peuvent être pris en compte les coûts d’utilisation des transports publics, à condition toutefois que leurs horaires soient compatibles avec ceux de l’activité professionnelle (Stoudmann, op. cit., p. 179). Lorsque les frais de véhicules automobiles peuvent être pris en compte, il y a lieu de retenir les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). A cet égard, un certain schématisme peut être admis, dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (TF 5A_532/2021 précité consid. 3.4 ; CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.3.2.2). Il est ainsi adéquat d’estimer un forfait par kilomètre. Selon la pratique vaudoise, les frais de transport sont déterminés en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours travaillés – soit en moyenne 21,7 jours par mois pour un emploi à plein temps – et d’un forfait de 70 ct. par kilomètre, ce forfait comprenant non seulement l’amortissement mais également les assurances. La taxe véhicule doit en revanche être ajoutée (CACI 17 août
- 25 - 2022/413 consid. 4.2.3.1 ; CACI 21 juillet 2021 précité consid. 4.3.2.2 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 6.2.3.2 ; CACI 18 mai 2021/234 consid. 4.3.2.2). 5.1.3 A l’audience d’appel, l’appelant a expliqué que l’usage de son véhicule étant indispensable compte tenu de ses horaires irréguliers, ce qu’il mentionne au demeurant également dans sa déclaration d’impôts pour l’année 2022. Au stade de la vraisemblance, il y a lieu d’admettre les frais de son véhicule dans son budget au titre de frais d’acquisition du revenu. L’appelant a encore indiqué effectuer un jour de télétravail par semaine. S’agissant de leur quotité, il convient de calculer les frais de transport conformément à la jurisprudence vaudoise en la matière. La distance séparant [...] de l’avenue [...] à [...], lieu de travail de l’appelant, est de 33 km, si bien que le calcul est le suivant : 33 km x 2 (aller et retour) x 21.7 x 80 % (l’appelant effectuant un jour de télétravail) x 0.7 fr. (le forfait consacré par la jurisprudence) = 802 fr. 05 arrondis à 802 francs. Le montant de l’assurance véhicule allégué par l’appelant, à hauteur de 92 fr. 93 par mois, est compris dans le forfait de 70 ct par kilomètre, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte. Le montant de 40 fr. 42 par mois relatif à la taxe véhicule devra, quant à lui, être pris en compte à titre de frais de transport de l’appelant. C’est ainsi un total de 842 fr. 45, montant arrondi, qui devra être ajouté aux charges de l’appelant. 5.2 5.2.1 L’appelant soutient ensuite que des frais de repas, à hauteur de 238 fr. 70 par mois, doivent être ajoutés au montant de ses charges.
- 26 - 5.2.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices, ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (CACI 4 juin 2018/332 consid. 4.1.2). De tels frais de repas ne sont cependant comptabilisés que s’ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris à domicile (CACI 7 octobre 2021/489 consid. 5.2). Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (CACI 29 novembre 2023/482 consid. 4.2). Il y a lieu de retrancher les semaines de vacances du calcul (CACI 3 juillet 2024/303 consid. 4.3.4.2). 5.2.3 Compte tenu du jour de télétravail de l’appelant, on peut admettre, au stade de la vraisemblance, des frais de repas selon le calcul suivant : 11 fr. x 21.7 jours x 80 % = 190 fr. 95. C’est ce montant qui doit être ajouté aux charges mensuelles de l’appelant. 5.3 5.3.1 Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a retenu un montant de 150 fr. dans les charges de l’appelant au titre de l’exercice du droit de visite de celui-ci à l’égard de son fils D.R.________. Or, lors de sa déposition en qualité de partie, l’appelant a déclaré contacter régulièrement son fils et persister à tenter d’avoir des contacts avec lui. 5.3.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Au vu de cette jurisprudence récente, il n’est pas possible de tenir compte d’un forfait pour l’exercice du droit de visite dans le minimum vital LP, celui-ci pouvant l’être dans le minimum vital élargi du droit de la famille lorsque la situation des parties le permet (CACI 18 janvier 2022/16 consid. 3.2.3 ; CACI 3 mai 2022/226 consid. 5.2 ; CACI 5 mai 2022/245 consid. 5.2). 5.3.3 En l’espèce, et au stade de la vraisemblance, il y a lieu de retenir que l’appelant n’exerce pas son droit de visite et ne supporte dès
- 27 lors pas de frais, à hauteur du montant précité, retenu par le premier juge. Le montant de 150 fr. sera par conséquent retranché du budget mensuel de l’appelant. 5.4 5.4.1 Le premier juge a retenu, dans l’ordonnance querellée, un montant de 1'180 fr. au titre d’entretien de l’enfant majeur C.R.________ et l’a imputé dans les charges de l’appelant. 5.4.2 L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4 ; CACI 25 février 2019/103 consid. 4.1.5). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1). En revanche, si la situation financière des parties permet la couverture du minimum vital du droit des poursuites, il faut tenir compte des contributions d’entretien versées aux enfants majeurs, si le versement est effectif et régulier et ne dépasse pas ce qui est raisonnable par rapport à la situation financière de l’intéressé dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, qui est plus large que celui du droit des poursuites (CACI 25 février 2019/103 consid. 4.1.5). 5.4.3 In casu, l’appelant a déclaré de manière crédible lors de l’audience d’appel qu’il assumait les charges de l’enfant majeur C.R.________ mais que celles-ci s’élevaient en réalité à 1'000 fr. par mois. Il s’ensuit que c’est ce dernier montant – et non pas le montant de 1'180 fr.
- 28 retenu le premier juge – qui doit être comptabilisé au titre de frais effectifs et réguliers d’entretien du fils majeur des parties. Cela étant, c’est à tort que le premier juge a comptabilisé ce montant dans les charges du minimum vital LP de l’appelant. Ce montant doit en réalité être compris dans les charges déterminantes à déduire des revenus déterminants des parties dans le cadre du calcul de la répartition de l’excédent. 5.5 En définitive, les charges de l’appelant doivent être arrêtées de la manière suivante : 5.6 5.6.1 Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant relatif à l’établissement de ses charges est partiellement admis. 5.6.2 Ainsi, avant l’imputation du revenu hypothétique à l’intimée et au vu des revenus de l’appelant, par 53'790 fr. 60, et des charges des
- 29 parties à hauteur de 29'802 fr. 80 (6'338 fr. 50 pour l’intimée + 20'540 fr. 35 pour l’appelant + 1’923 fr. 95 pour D.R.________ + 1'000 fr. pour C.R.________), les parties disposent d’un excédent de 23'987 fr. 80 (53'790 fr. 60 – 29'802 fr. 80) par mois. Après le délai d’adaptation accordé à l’intimée, les revenus globaux des parties s’élèveront à 57'666.60 (3'876 fr. + 53'790 fr. 60) et leurs charges à 31'559 fr. 20 (7'921 fr. 45 pour l’intimée + 20'540 fr. 35 pour l’appelant + 2'097 fr. 40 pour D.R.________ + 1'000 fr. pour C.R.________). Les parties disposeront donc d’un excédent de 26'107 fr. 40 (57'666.60 – 31'559 fr. 20) par mois. 6. 6.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient que les contributions d’entretien allouées à l’intimée et à l’enfant D.R.________ excèdent le train de vie mené pendant la vie commune, durant laquelle il prétend avoir épargné un montant annuel moyen de 350'000 francs, lequel serait constitué d’acquisitions immobilières, de rachats de prévoyance professionnelle, de donations à ses enfants, de titres et de fonds de placements.
- 30 - A l’appui de ce grief, l’appelant a produit un tableau détaillé, accompagné de pièces justificatives, des montants qu’il soutient avoir économisé. A la lecture de ce tableau, l’appelant soutient avoir économisé les montants totaux suivants : - 2'195'230 fr. en 2015 ; - 670'312 fr. en 2016 ; - 1'469'555 fr. en 2017 ; - 96'868 fr. en 2018 ; - 478'541 fr. en 2019 ; - 290'534 fr. en 2020 ; - 400'415 fr. en 2021 ; - 430'607 fr. en 2022 ; - 325'314 fr. en 2023. 6.2 Si les époux ont constitué de l’épargne pendant la vie commune, cela signifie qu’ils ont mené un train de vie plus modeste que ce que leurs moyens leur auraient permis. Le train de vie adopté pendant la vie commune ne correspond donc pas à leur capacité contributive effective, puisque, déjà du temps de la vie commune, la part du revenu consacré à l’épargne n’était pas affectée à l’entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3 ; Stoudmann, op. cit., pp. 205 s.). En principe, c’est la dernière année de vie commune qui est déterminante pour arrêter la part d’épargne, ce qui est cohérent lorsque l’entretien doit être fixé sur la base du dernier train de vie mené durant la vie commune (Stoudmann, op. cit., p. 208), auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415 ; TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 206 ; CACI 14 juillet 2023/322 consid. 3.8.3.6). Toutefois, si la part d’épargne a sensiblement varié, une partie de la doctrine propose de procéder comme lorsqu’il s’agit d’évaluer des revenus fluctuants, c’est-àdire de procéder à une moyenne sur plusieurs années (Stoudmann, op. cit., p. 208 et réf. citées). Une longue période de référence pour
- 31 déterminer la part d’épargne devrait cependant supposer que les revenus des époux soient évalués sur la même durée (Stoudmann, op. cit., p. 209 et réf. citées). En outre, dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, le partage de l’excédent ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage de l’excédent global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial (Stoudmann, ibidem). L’épargne est constituée par une part de revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine, à savoir, par exemple, l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de rénovation d’une maison, le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne, l’achat de papiers-valeurs (TC AG ZSU.2022.97 du 8 août 2022 consid. 4.2), l’acquisition d’œuvres d’art ainsi que des cotisations à des assurances-vie ou à des institutions de deuxième ou troisième piliers (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 ; CACI 14 juillet 2023/322 consid. 3.8.2). L’amortissement de dettes, par exemple hypothécaires, correspond également à de l’épargne, car il conduit à une augmentation du patrimoine et les sommes qui y sont consacrées ne participent pas à la couverture des besoins courants (Stoudmann, op. cit., pp. 206 et 207). En revanche, une augmentation de la valeur de la fortune épargnée précédemment, par exemple une hausse de la valeur d’un portefeuille de titres, ne constitue pas une nouvelle épargne et ne peut pas être prise en considération (Stoudmann, ibidem et réf. citées notamment TC AG ZSU précité consid. 6.3.2). Cette part d’épargne doit être prouvée par le débiteur. Il doit alléguer la quote-part, la chiffrer et en apporter la preuve (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 209). 6.3 6.3.1
- 32 - 6.3.1.1 L’appelant prétend à ce que les montants qu’il allègue avoir épargné soient pris en considération depuis l’année 2015 et jusqu’à l’année 2024 y compris. 6.3.1.2 Il y a tout d’abord lieu de rappeler que les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2022. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la dernière année de vie commune est déterminante pour arrêter la part d’épargne à imputer sur l’excédent des parties, si bien que les années 2023 et 2024 ne peuvent être prises en considération. Cela étant, force est de constater que les montants allégués par l’appelant à titre d’épargne fluctuent d’une année à l’autre au même titre que ses revenus. Le premier juge ayant arrêté ses revenus en effectuant une moyenne sur les trois dernières années de son activité, sans que cela n’ait été contesté par l’appelant, il convient de procéder de la même manière s’agissant des montants épargnés et de dresser une moyenne de ceux-ci pour les années 2020, 2021 et 2022. Cela se justifie d’autant plus que les montants prétendument épargnés en 2015, 2016 et 2017 sont exceptionnellement élevés, respectivement moindres en 2018, et ne sont dès lors pas représentatifs du train de vie récent des parties. 6.3.2 6.3.2.1 Il s’agit dès lors de déterminer le montant consacré à l’épargne par les parties pour les années 2020, 2021 et 2022. Constituent de l’épargne, conformément à la jurisprudence susmentionnée, les achats, respectivement les ventes d’actions et/ou de fonds de placements, les acquisitions immobilières, les frais de rénovation d’immeubles, les montants épargnés en faveur des enfants des parties, les cotisations à des assurances-vie ou à des institutions de deuxième ou troisième piliers et le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne. 6.3.2.2 Année 2020 Pour l’année 2020, il est tenu compte des montants qui suivent, allégués par l’appelant et rendus vraisemblables :
- 33 - Achats d’actions et/ou de fonds de placement auprès de la Banque [...] Fr. 41'001.00 Achats d’actions et/ou de fonds de placement auprès de [...] Fr. 37'693.00 Vente d’actions et/ou de fonds de placement auprès de [...] Fr. - 33'580.00 Epargne D.R.________ Fr. 10'000.00 Epargne C.R.________ Fr. 10'000.00 Rachat LPP auprès de [...] en faveur de l’appelant Fr. 125'000.00 Cotisation au troisième pilier A auprès de [...] en faveur de l’appelant Fr. 6'826.00 Cotisation au troisième pilier A auprès de la [...] en faveur de l’intimée Fr. 1'336.00 Cotisation auprès de [...] en faveur de l’intimée Fr. 1'620.00 Compte épargne « [...]» Fr. - 2'586.00 Compte épargne « [...]» Fr. 139'720.00 Compte épargne « [...], Epargne CHF » de l’appelant Fr. - 54'073.00 Compte épargne « [...], Epargne EUR » de l’appelant Fr. - 35'521.00 TOTAL Fr. 247'436.00 L’appelant allègue une somme de 10'521 fr. au titre de frais de rénovation du domicile conjugal de [...]. Or, au regard des pièces justificatives produites à l’appui de cette allégation, il apparaît que ces dépenses avaient trait à de l’entretien courant et ne constituent dès lors pas de l’épargne. S’agissant de la somme de 125 fr. relative à un appartement en [...] (« [...]»), les pièces offertes par l’appelant ne prouvent pas ce montant. L’appelant allègue également les soldes de divers comptes en banque tels qu’ils ressortent de la déclaration d’impôts des parties pour l’année 2020, rubrique « comptes et livrets bancaires, postaux, comptes garantie de loyer /leasing », à savoir « [...], Compte privé, A.R.________ », « [...], Compte privé, T.________ », « [...], Current Account, CHF, A.R.________ », « [...], Current Account, USD, A.R.________ », « [...], Current
- 34 - Account, EUR, A.R.________ », « [...] », « [...] », « [...], Current Account “Go” », « [...], Current Account, [...], A.R.________ », « [...] », « [...] », « [...] », « [...]», « [...]», « [...], Current Account, [...], A.R.________ » et « [...] ». Au stade de la vraisemblance, on ne peut déterminer ni la provenance de ces fonds, ni leur utilité, ni leur destination. Qui plus est, on ne peut discerner si les soldes des comptes « [...] » et « [...] » concernent des achats de titres ou le résultat de fluctuations de valeur du cours des titres propriétés de l’appelant, si bien que ces montants ne seront pas retenus faute pour l’appelant d’avoir rendu vraisemblable qu’ils constituent effectivement de l’épargne. 6.3.2.3 Année 2021 Pour l’année 2021, il est tenu compte des montants qui suivent, allégués par l’appelant et rendus vraisemblables : Achats d’actions et/ou de fonds de placement auprès de la Banque [...] Fr. 75’664.00 Achats d’actions et/ou de fonds de placement auprès de [...] Fr. 117’464.00 Vente d’actions et/ou de fonds de placement auprès de [...] Fr. - 28’850.00 Epargne D.R.________ Fr. 10'000.00 Epargne C.R.________ Fr. 10'000.00 Rachat LPP auprès de [...] en faveur de l’appelant Fr. 50'000.00 Cotisation au troisième pilier A auprès de [...] en faveur de l’appelant Fr. 6'883.00 Cotisation au troisième pilier A auprès de la [...] en faveur de l’intimée Fr. 1'336.00 Cotisation auprès [...]en faveur de l’intimée Fr. 1'620.00 Compte épargne « [...]» Fr. - 147'400.00 Compte épargne « [...], Epargne CHF » de l’appelant Fr. - 10'693.00 Compte épargne « [...], Epargne EUR » de l’appelant Fr. - 911.00 Appartement [...] Fr. 20'000.00
- 35 - Appartement [...] Fr. 10'000.00 Appartement [...] Fr. 76'500.00 Appartement [...] Fr. 305'542.00 TOTAL Fr. 497’155.00 En ce qui concerne les frais allégués par l’appelant relatifs au domicile conjugal sis à [...], il ressort des pièces justificatives que ces dépenses ont – comme en 2020 – trait à de l’entretien courant et ne constitue dès lors pas de l’épargne. S’agissant des acquisitions immobilières effectuées par l’appelant, il y a lieu de préciser que ce dernier est propriétaire unique de l’appartement sis à [...] et que le montant retenu ci-dessus de 20'000 fr. – qui ressort des pièces justificatives annexées à la déclaration d’impôts de l’année 2022 – a été acquitté par l’appelant à titre d’acompte du prix de vente. L’appelant est copropriétaire avec sa fille de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (intitulé « [...] » dans le tableau ci-dessus) à raison d’une part de 25 % pour l’appelant et de 75 % pour B.R.________. Le montant retenu ci-dessus de 10'000 fr. – qui ressort des pièces justificatives annexées à la déclaration d’impôts de l’année 2021 – a été acquitté par l’appelant à titre d’acompte de provision pour frais d’achat. L’appelant a également acquis, en juin 2021, en copropriété avec l’intimée, à raison d’une moitié chacun, la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Le montant retenu ci-dessus de 76'500 fr. – qui ressort également des pièces justificatives produites à l’appui de l’appel – a été acquitté par l’appelant à titre d’acompte de réservation, d’acompte de provision pour frais d’achat et d’acompte du prix de vente. Finalement, l’appelant a encore acquis, en 2021, en copropriété avec l’intimée, un appartement en [...] (n° [...]), à [...], et s’est acquitté d’un prix de vente de [...] 478'000, soit 305'542 francs. L’appelant allègue une somme de 9’700 fr. au titre de frais de rénovation du domicile conjugal de [...]. Or, au regard des pièces justificatives produites à l’appui de cette allégation, il apparaît que ces
- 36 dépenses avaient trait à de l’entretien courant et ne constituent dès lors pas de l’épargne. Finalement, il ne sera pas tenu compte des montants allégués au titre de soldes de divers comptes en banque tels qu’ils ressortent de la déclaration d’impôts des parties pour l’année 2021, qui sont identiques à ceux de l’année 2020 (cf. supra consid. 6.3.2.2 in fine), faute pour l’appelant d’avoir rendu vraisemblable qu’ils constituent effectivement de l’épargne. 6.3.2.4 Année 2022 Pour l’année 2022, il est tenu compte des montants qui suivent, allégués par l’appelant et rendus vraisemblables : Achats d’actions et/ou de fonds de placement auprès de [...] Fr. 53’613.00 Vente d’actions et/ou de fonds de placement auprès de la Banque [...] Fr. - 227'997.00 Vente d’actions et/ou de fonds de placement auprès de [...] Fr. - 122’824.00 Cotisation au troisième pilier A auprès [...] en faveur de l’appelant Fr. 6'883.00 Cotisation au troisième pilier A auprès de la [...] en faveur de l’intimée Fr. 1'336.00 Cotisation auprès [...] en faveur de l’intimée Fr. 1'755.00 Compte épargne « [...]» Fr. - 9’773.00 Compte épargne « [...], Epargne EUR » de l’appelant Fr. - 330.00 Appartement [...] Fr. 131’148.00 Appartement [...] Fr. 30’832.00 Appartement [...] Fr. 153’031.00 TOTAL Fr. 17’674.00 L’appelant allègue une somme de 570 fr. au titre de frais de rénovation du domicile conjugal de [...]. Or, comme pour les années
- 37 précédentes et au regard des pièces justificatives produites à l’appui de cette allégation, il apparaît que ces dépenses avaient trait à de l’entretien courant et ne constituent dès lors pas de l’épargne. L’appelant fait ensuite valoir une somme de 333'200 fr. relative à sa propriété sise à [...], acquise en août 2022 selon la déclaration d’impôts de l’année 2022 produite par l’appelant. Ces frais ne sont toutefois pas rendus vraisemblables, l’appelant n’ayant offert aucune pièce justificative permettant de retenir ce montant. Il a été tenu compte des frais de 131'148 fr. relatifs à l’appartement sis à [...] dont l’appelant est seul propriétaire, ceux-ci étant affectés à l’acquisition du bien immobilier et aux travaux de construction dudit appartement. S’agissant des frais que l’appelant fait valoir pour l’appartement dont il est copropriétaire avec sa fille à [...] (parcelle n° [...] susmentionnée), il est rendu vraisemblable que le montant de 30’832 fr. a été affecté à des travaux de plus-value. Quant au montant allégué de 153'031 fr. concernant l’appartement dont l’appelant est copropriétaire avec l’intimée à [...] (parcelle n° [...] susmentionnée), il concerne le solde du prix d’achat, la provision pour frais d’achat, les droits de mutation et des travaux de plusvalue, si bien qu’ils sont admis à titre d’épargne au stade de la vraisemblance. Finalement, il ne sera pas tenu compte des montants allégués au titre de soldes de divers comptes en banque tels qu’ils ressortent de la déclaration d’impôts des parties pour l’année 2022, qui sont identiques à ceux de l’année 2021 (cf. supra consid. 6.3.2.3 in fine), faute pour l’appelant d’avoir rendu vraisemblable qu’ils constituent effectivement de l’épargne. 6.3.3
- 38 - 6.3.3.1 Au vu de ce qui précède, sous l’angle de la vraisemblance, il sera estimé que l’appelant a épargné des montants de 247'436 fr. en 2020, 497'155 fr. en 2021 et 17'674 fr. en 2022. Ainsi, en moyenne, l’appelant a épargné annuellement une somme de 254'079 fr. 30, montant arrondi à 250'000 francs. Mensualisé, cela représente un montant de 20'833 fr. 33 (250'000 fr. ./. 12), montant arrondi à 20'800 francs. 6.3.3.2 Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 6.2), le retranchement de la part d’épargne de l’excédent ne peut pas intervenir si cette part d’épargne est absorbée – complètement ou partiellement – par les coûts supplémentaires engendrés par la vie séparée. Au stade de la vraisemblance, on peut retenir que la vie séparée a engendré pour la famille des coûts supplémentaires de 850 fr., soit la différence entre le montant de base pour un couple (1'700 fr.) et les bases mensuelles d’une personne avec obligation de soutien et d’une personne seule (1'350 fr. + 1'200 fr.) et de 1'027 fr., soit les frais de logement de l’appelant qui n’habite plus avec sa famille. Il sied également d’ajouter les frais relatifs à l’augmentation de la charge fiscale. En 2020, la charge fiscale des parties s’est élevée à 23'908 fr. par mois. En 2021, elle était d’un montant inférieur de 9'759 fr. par mois et en 2022, leur charge fiscale mensuelle était de 22'939 francs. En moyenne, cela représente donc une charge d’impôts de 18'868 fr. par mois. Cela étant, on rappelle que, dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a procédé à une estimation d’impôts des parties, ces montants n’ayant pas été contestés en appel. Pour la première période, soit avant l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée, le premier juge a estimé la charge fiscale de celle-ci à 3'693 fr. 35 et celle de l’appelant à 14'920 fr. 85, soit un montant mensuel total de 18'614 fr. 20. Après l’imputation du revenu hypothétique de l’intimée, le montant de sa charge d’impôt a été évalué à 5'299 fr. 15. Ajoutée à la charge d’impôt de l’appelant, le montant total d’impôts pour les parties représente 20'220 fr. par mois. Dès lors, si la première période ne génère pas de charge
- 39 d’impôts supplémentaire, il y a lieu de tenir compte d’un montant de 1'352 fr. de charge fiscale supplémentaire pour la deuxième période. Partant, les frais supplémentaires engendrés par la vie séparée s’élèvent à 1'877 fr. (850 fr. + 1'027 fr.) pour la première période de calcul et à 3'229 fr. (850 fr. + 1'027 fr. + 1'352 fr.) pour la deuxième période. Déduction faite des montants précités, la part d’épargne est arrêtée à 18’923 fr. (20'800 fr. – 1'877 fr.) pour la première période et à 17'571 fr. pour la deuxième période (20'800 fr. – 3'229 fr.). En définitive, pour la première période et après déduction de la part d’épargne, l’excédent à partager entre les parties s’élèverait à 5'064 fr. 80 (23'987 fr. 80 – 18'923 fr.). Pour la deuxième période, ledit excédent s’élèverait à 8’536 fr. 40 (26'107 fr. 40 – 17'571 fr.). 6.4 6.4.1 Si l’appelant soutient que le montant des contributions d’entretien arrêté par le premier juge en faveur de son épouse et de l’enfant D.R.________ est excessif, l’intimée affirme, quant à elle, que ce montant correspond au train de vie mené par les parties durant la vie commune compte tenu des acquisitions immobilières et des voyages luxueux que les parties faisaient chaque année, y compris dès 2022, soit l’année de leur séparation (Rome, Singapour, Thaïlande, Angleterre, Rhodes, Maroc, Athènes en 2019, Israël, Jordanie, Rhodes en 2020, Brienz, St-Moritz, Loèche-les-Bains, Corse, Rhodes, Porto en 2021, Zermatt, Amsterdam, Islande, Malte en 2022, croisière en Antarctique, Amérique du Sud, Egypte, croisière sur le Nil, Disneyland Paris, Edimbourg en 2023, Pérou et Tunisie en 2024). Selon l’intimée, ils étaient souvent accompagnés par sa mère lors de ces voyages. Elle allègue au surplus des frais supplémentaires dont il n’est pas tenu compte dans le minimum vital de droit de la famille, à savoir ses frais de véhicule, ses frais médicaux et de dentiste, les frais de la femme de ménage, les loisirs et les soins aux animaux, ainsi que les honoraires d’avocat non couverts par la provisio ad litem.
- 40 - 6.4.2 6.4.2.1 Il doit être renoncé au retranchement de la part d’épargne dans tous les cas où il porte atteinte au maintien du niveau de vie antérieur à la séparation, lorsque les ayants droit à une contribution d’entretien peuvent prétendre à ce que ce niveau de vie soit financé par la contribution d’entretien. En effet, le retranchement de la part d’épargne a pour but d’éviter que le conjoint créancier ne bénéficie d’un train de vie supérieur à celui qui était mené pendant la vie commune ; il ne s’agit pas, à l’inverse, de réduire ce train de vie pour préserver une part d’épargne qui ne correspond plus à la situation actuelle. La « part d’épargne » ne peut donc pas toujours être considérée franc pour franc, pour son montant durant la vie commune, mais elle doit être appréciée au regard de la situation nouvellement créée par la séparation (Stoudmann, op. cit., pp. 210 et 211 et réf. citées). S’agissant des cotisations au 3e pilier en faveur de l’époux créancier, il ne devrait pas être procédé au retranchement de la part d’épargne qui était destinée à la prévoyance de l’époux créancier. A défaut, en application du principe selon lequel les contributions d’entretien n’ont pas vocation à permettre au créancier de constituer de l’épargne, le conjoint créancier se verrait privé tant de sa prévoyance convenable que d’une partie de l’excédent qui pourrait lui revenir, au bénéfice de l’époux débiteur, alors même que ce dernier n’a plus à assumer cette charge (TC GR, 18.02.2022, arrêt ZK1 2020 30, consid. 9.2.8 et Stoudmann, op. cit., p. 212). 6.4.2.2 Au surplus, l’excédent doit être réparti en équité (« ermessensweise ») entre les ayants droit (ATF 147 III 265, consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.2 non publié in ATF 148 III 353 ; Stoudmann, op. cit. p. 205). La méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, strictement balisée dans ses premières étapes, ouvre ici plus largement la porte au pouvoir d’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral relève également qu’il peut y avoir de nombreuses raisons de s’écarter de la répartition « par grandes et petites têtes » et que dans certaines circonstances, il est même
- 41 nécessaire d’y déroger. C’est en effet lors de la répartition de l’excédent que le juge peut exercer son pouvoir d’appréciation et tenir compte de toutes les particularités du cas (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3, SJ 2021 I 316). 6.4.3 Il est rendu vraisemblable que, durant la vie commune, les parties ont fait le choix d’épargner une partie importante des revenus de l’appelant, en particulier en effectuant de nombreuses acquisitions immobilières et des achats importants de titre ou de fonds de placement. Or, plusieurs de ces biens immobiliers, y compris durant l’année de la séparation en ce qui concerne les appartements acquis à [...] (parcelle n° [...]) et en [...], ont été acquis en copropriété entre les parties. L’appelant a également régulièrement versé, y compris après la séparation, les cotisations au 3e pilier A et de l’assurance vie de l’intimée. Au stade de la vraisemblance, on peut toutefois partir du postulat que l’appelant ne va pas continuer à acquérir des propriétés au nom de son épouse, compte tenu du divorce à intervenir, ni à cotiser pour le compte de cette dernière à des assurances vie, l’intimée devant faire usage de la contribution d’entretien qui lui est servie pour se constituer son propre avoir de vieillesse. Cela diminue dès lors d’autant la part d’épargne constituée par l’appelant qui n’a plus à assumer la charge de prévoyance de l’intimée ni la constitution de son patrimoine immobilier. A fortiori, il y a lieu de s’assurer que l’intimée bénéficie d’une contribution d’entretien lui permettant de se constituer une prévoyance convenable et, le cas échéant, de pouvoir effectuer des acquisitions immobilières ou des achats de titres. Afin de respecter leur train de vie antérieur, chacune des parties doit également être en mesure de voyager comme ils en avaient l’habitude lors de la vie commune et de financer leurs frais supplémentaires tels que le véhicule privé de l’appelante, ses frais médicaux allant au-delà du montant retenu par le premier juge (soit sa franchise, sa quote-part et les coûts mis à sa charge par l’assurance complémentaire), des frais de femme de ménage, les frais relatifs aux animaux et leurs divers loisirs personnels, ainsi que ceux de l’enfant D.R.________. Qui plus est, l’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel que son bonus – représentant actuellement un montant supérieur à son
- 42 salaire de base – risquait de baisser à l’avenir compte tenu des résultats de sa société, ce qui diminuerait d’autant sa possibilité d’épargner. Au stade de la vraisemblance, compte tenu du caractère provisoire des mesures protectrices de l’union conjugale et pour tenir compte de ce qui précède, on arrêtera dès lors, en équité, la part d’épargne à retrancher de l’excédent à 14'000 fr. pour la période antérieure à l’imputation d’un revenu hypothétique pour l’intimée, en lieu et place de la part d’épargne théorique de 18'923 fr. (cf. supra consid. 6.3.3.2) et à 12'000 fr. après l’imputation dudit revenu hypothétique, en lieu et place de la part d’épargne théorique de 17'571 fr. (cf. supra consid. 6.3.3.2). 6.4.4 6.4.4.1 Selon les tableaux ci-dessous, pour la première période, soit avant l’imputation du revenu hypothétique de l’intimée, l’excédent à partager entre les parties, après déduction de la part d’épargne arrêtée cidessus, s’élève à 9'987 fr. 80 (23’987 fr. 80 – 14’000 fr.). Réparti par grandes (2/5) et petites (1/5) têtes, on aboutit à une participation à l’excédent de 3’995 fr. 10 pour chaque partie et de 1’997 fr. 55 pour l’enfant D.R.________.
- 43 -
- 44 - A l’instar du premier juge, il y a lieu de limiter la participation à l’excédent de l’enfant D.R.________, celle-ci apparaissant disproportionnée eu égard à son âge et à ses besoins effectifs. Pour cette première période, le montant de 1'500 fr. arrêté par le premier juge au titre de participation à l’excédent reste adéquat. 6.4.4.2 Après le délai d’adaptation accordé à l’intimée, et selon les tableaux ci-dessous, l’excédent s’élèvera, après déduction de la part d’épargne arrêtée ci-dessus, à 14'107 fr. 40 (26'107 fr. 40 – 12'000 fr.), qui, réparti entre grandes (2/5) et petites têtes (1/5) aboutit à une participation à l’excédent de 5'642 fr. 95 pour chacun des parties et de 2'821 fr. 50 pour l’enfant D.R.________.
- 45 -
- 46 - Comme pour la première période, l’excédent de l’enfant D.R.________ est disproportionné. Il y a toutefois lieu de tenir compte de l’augmentation des revenus de l’intimée qui participera également au train de vie de son enfant mineur, si bien que le montant de la participation à l’excédent sera augmenté à 2'000 francs. 6.5 En définitive, l’appelant versera une contribution d’entretien d’un montant de 3’423 fr. 95 (1'923 fr. 95 + 1'500 fr.), arrondis à 3'420 fr. pour l’enfant D.R.________ et de 10'333 fr. 60 (6'338 fr. 50 + 3'995 fr. 10), arrondis à 10'330 fr. pour l’intimée dès le 1er mai 2024 et jusqu’au 30 avril 2025. Dès le 1er mai 2025, l’appelant versera une contribution d’entretien d’un montant de 4'097 fr. 40 (2'097 fr. 40 + 2'000 fr.), arrondis à 4'097 fr. pour l’enfant D.R.________ et de 9'688 fr. 40 (4'045 fr. 45 + 5’642 fr. 95), arrondis à 9'690 fr. pour l’intimée. 7. 7.1 En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la mesure où l’appelant obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais succombe largement sur leur quotité. 7.2 7.2.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance. 7.2.2 S’agissant des frais de première instance, le premier juge a rendu l’ordonnance entreprise sans frais judiciaires et a compensé les
- 47 dépens en application de l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Eu égard au fait que l’appel a été admis sur la base de faits nouveaux dont le premier juge n’avait pas connaissance, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. 7.3 7.3.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.3.2 L’appelant obtient très partiellement gain de cause sur son appel. En effet, si son grief principal de la prise en compte d’une épargne dans le calcul des contributions d’entretien est admis, il n’obtient pas la diminution de celles-ci dans la mesure de ses conclusions (art. 106 al. 2 CPC). Qui plus est, l’appelant n’aurait point eu besoin de former appel à l’encontre de l’ordonnance querellée s’il avait fait œuvre de la diligence nécessaire en alléguant devant le premier juge les éléments invoqués en deuxième instance. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 3'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront mis à hauteur de 60 % à la charge de l’appelant, par 2’100 fr., et à hauteur de 40 % à la charge de l’intimée, par 1’400 francs (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.3.3 Vu l’issue du litige, chaque partie a en outre droit à des dépens de deuxième instance. La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) est évaluée à 3’500 fr. pour chaque partie. Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, les dépens de deuxième instance dus par l’appelant en faveur de l’intimée seront dès lors arrêtés à un montant de 700 fr. (20% [60% – 40%] x 3'500 fr.).
- 48 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V et VI de son dispositif comme il suit : V. DIT que A.R.________ contribuera à l’entretien de son enfant D.R.________, né le [...], par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, allocations familiales dues en sus, de : - 3'420 fr. (trois mille quatre cent vingt francs) dès le 1er mai 2024 et jusqu’au 30 avril 2025 ; - 4'097 fr. (quatre mille nonante-sept francs) dès le 1er mai 2025 ; VI. DIT que A.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse T.________, par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de : - 10’330 fr. (dix mille trois cent trente francs) dès le 1er mai 2024 et jusqu’au 30 avril 2025 ; - 9’690 fr. (neuf mille six cent nonante francs) dès le 1er mai 2025 ;
- 49 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________ par 2’100 fr. (deux mille cent francs) et à la charge de l’intimée T.________, par 1’400 fr. (mille quatre cents francs). IV. L’appelant A.R.________ versera à l’intimée T.________, la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Véronique Fontana (pour A.R.________), - Me Germanier Jaquinet (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, - D.R.________ (extrait).
- 50 - Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :