1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.020267-250502 ES41
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 6 mai 2025 ________________________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B.S.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec A.S.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2025, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a astreint B.S.________ à contribuer à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère A.S.________, d’une pension mensuelle de 330 fr. dès le 1er mai 2024 et jusqu’à sa majorité ou la fin d'une formation professionnelle si celle-ci se poursuit audelà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II), a astreint B.S.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 900 fr. dès le 1er mai 2024 (III), a dit que B.S.________ devait immédiat paiement à A.S.________ d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (VIII) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (X). B. a) Par acte du 25 avril 2025, B.S.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant principalement à la suspension de l’exécution des chiffres II, III et VIII du dispositif. Subsidiairement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif portant sur les arriérés des contributions d’entretien et le versement des dépens et encore plus subsidiairement portant uniquement sur les arriérés de pensions. b) Par déterminations sur la requête d’effet suspensif du 30 avril 2025, A.S.________ (ci-après : l’intimée) a conclu à son rejet concernant les pensions échues et futures et s’en est remise à justice s’agissant du paiement de l’indemnité à titre dépens. c) Le requérant s’est déterminé spontanément le 5 mai 2025, réitérant ses conclusions.
- 3 - E n droit : 1. Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. d CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 2. Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d'un compte bancaire lui permettant de s'acquitter des arriérés de contributions d'entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du
- 4 créancier soit meilleure (cf. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé n’entame pas le minimum vital LP du débirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025 ; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024 ; TF 5A_636/2023 du 3 octobre 2023 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 14 février 2020), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023). 3. 3.1 En l’espèce, à l’appui de son appel et de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que les contributions d’entretien mises à sa charge à hauteur de 1'230 fr. au total porteraient atteinte à son minimum vital strict. S’il admet réaliser un revenu du 5'111 fr. 25, comprenant des revenus locatifs de 1'511 fr. 25, il critique le calcul du minimum vital LP effectué par la première juge, en exposant qu’il n’aurait pas été tenu compte de toutes ses charges, en particulier d’une charge fiscale conforme à l’attestation des acomptes d’impôts 2024 (455 fr. 65 au lieu de 751 fr. 10) et des charges liées aux biens immobiliers détenus, tels que les frais de réparation (remplacement store, frigo et barrière de balcon ; peinture ; panne brûleur, etc.) et d’entretien notamment, pour un total de 1'711 fr. 75. Il allègue présenter un manco mensuel de 128 fr. 50, subsidiairement un disponible de 288 fr. 30, si une déduction forfaitaire de 30 % de la valeur locative est retenue à titre de frais d’entretien des biens loués. Il critique également le revenu retenu chez son épouse, qu’il considère en réalité supérieur, et ses charges, qu’il estime inexistantes ou surévaluées.
- 5 - Certains postes que le requérant fait valoir relèvent du minimum vital du droit de la famille et ne permettraient pas, à supposer que ses critiques soient à cet égard fondées, de considérer que son minimum vital LP soit atteint. Par ailleurs, il ne démontre pas que des frais de réparation indispensables soient encore prévisibles à court terme. S’agissant du versement des contributions d’entretien courantes et futures, soit à partir du 1er mai 2025, le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable. L’octroi de l’effet suspensif lui sera donc refusé à cet égard. 3.2 En ce qui concerne l’arriéré de pensions, au vu des intérêts respectifs des parties – compte tenu, en particulier, de l'importance de l'arriéré (plus de 14'000 fr.) et du risque lié à son recouvrement en cas de succès de l’appel –, il se justifie de donner suite à la requête pour les contributions d'entretien arriérées, soit les pensions relatives à la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. 3.3 Enfin, l’effet suspensif peut être octroyé jusqu’à droit connu sur l’appel pour le versement des dépens de première instance, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un montant indispensable à l’entretien courant de l’enfant ou de l’intimée, étant précisé qu’ils pourront devoir être réglés, le cas échéant, rapidement dès l’arrêt à intervenir. 4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
- 6 - I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L'exécution des chiffres II, III et VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est intégralement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien antérieures au 30 avril 2025 et le versement des dépens de première instance. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Stève Kalbermatten (pour B.S.________), - Me Martine Tomasetti (pour A.S.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
- 7 valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :