1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.015196-250700 ES53 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 12 juin 2025 ________________________________ Composition : M. MAYTAIN , juge unique Greffière : Mme Lannaz * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Q.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er mai 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec P.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de son enfant C.________ par le versement en mains de sa mère d’une pension mensuelle de 3'860 fr. dès le 1er avril 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, de 3'920 fr. du 1er janvier 2024 au 29 février 2024, de 4'390 fr. du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024 et de 4'430 fr. à partir du 1er janvier 2025 (I) et a astreint Q.________ à contribuer à l’entretien financier de son épouse P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'080 fr. dès le 1er avril 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, de 1'710 fr. du 1er janvier 2024 au 29 février 2024, de 2'080 fr. du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024 et de 2'110 fr. à partir du 1er janvier 2025 (II). 2. Le 2 juin 2025, Q.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de son enfant C.________ et de son épouse P.________ (ci-après : l’intimée) soient réduites. A titre de conclusion incidente, il a requis l’octroi de l’effet suspensif « au présent appel ». Le 10 juin 2025, l’intimée s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3. 3.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. d CPC).
- 3 - Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 3.2 3.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d'un compte bancaire lui permettant de s'acquitter des arriérés de contributions d'entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (cf. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). 3.2.2 Conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui
- 4 concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025 ; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024 ; TF 5A_636/2023 du 3 octobre 2023 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 14 février 2020), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023). 3.3 A l’appui de son appel et de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir qu’il réalise un revenu inférieur à ce qui a été retenu en première instance et que ses charges sont également supérieures. Ainsi, sur la base des contributions d’entretien fixées, l’appelant ne serait plus en mesure de couvrir ses charges. Il risquerait dès lors de faire l’objet de poursuites et d’actions en recouvrement. L’appelant soutient en outre qu’au vu de la situation financière de l’intimée, celle-ci ne serait pas en mesure de rembourser les montants avancés par l’appelant, qui s’élèveraient à plusieurs dizaines de milliers de francs en cas d’admission de l’appel. L’intimée fait valoir quant à elle que le revenu et les charges de l’appelant ont été correctement calculés par le premier juge. Elle relève qu’après paiement des contributions d’entretien et de ses charges, l’appelant conserve un disponible de 1'251 fr. 25 pour la période dès le 1er janvier 2025. Il ne subirait dès lors aucun préjudice irréparable en raison de l’application immédiate de la décision querellée. L’intimée soutient également que l’appelant ne lui reverse pas les allocations familiales perçues pour l’enfant C.________ et ne les utilise pas pour son entretien. Elle a donc dû entreprendre des démarches pour les percevoir personnellement. Enfin, le montant des arriérés dus par l’appelant s’élèverait à 55'630 francs. Cette situation mettrait financièrement en danger l’intimée, qui ne pourrait plus subvenir à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de sa fille. Le refus de l’application immédiate de la décision querellée lui causerait dès lors un préjudice irréparable. 3.4 En l’espèce, au vu des intérêts respectifs des parties – compte tenu, en particulier, de l'importance de l'arriéré et du risque lié à son recouvrement en cas de succès de l’appel –, il se justifie de donner suite à
- 5 la requête pour les contributions d'entretien arriérées, soit les pensions relatives à la période allant des mois d’avril 2023 à mai 2025, et de la rejeter s’agissant des pensions courantes, soit les pensions relatives à la période courant dès le 1er juin 2025, dès lors qu’il n’est pas rendu vraisemblable que leur paiement porterait atteinte au minimum vital du droit des poursuites de l’appelant. Cela étant, il y a lieu d’admettre partiellement la requête d’effet suspensif. 4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est partiellement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien des mois d’avril 2023 à mai 2025. III. L’exécution du chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est partiellement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien des mois d’avril 2023 à mai 2025.
- 6 - IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Bertrand Pariat (pour Q.________), - Me Salomé Bernasconi (pour P.________) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - La greffière :