19J035
TRIBUNAL CANTONAL
JS24.*** 5066 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 24 décembre 2025 Composition : M . PERROT , juge unique Greffière : Mme Wack
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Q***, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J035 E n fait e t e n droit :
1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, de 295 fr. dès le 1er mars 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 (III), a dit que B.________ ne devait plus contribuer à l’entretien de son épouse dès le 1er avril 2025 (IV) et que les dépens étaient compensés (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (IX). 1.2 Par acte du 25 juillet 2025, B.________ (ci-après : l’appelant), a fait appel de l’ordonnance précitée, concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens qu’il soit dit qu’il ne devait être astreint au versement d’aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse, subsidiairement qu’il ne devait contribuer à l’entretien de son épouse qu’à concurrence de 100 fr. par mois du 1er mars au 31 juillet 2024. Le 24 septembre 2025, C.________ (ci-après : l’intimée), a déposé une réponse, concluant en substance, avec suite de frais, au rejet de l’appel. 1.3 Le 16 octobre 2025, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 octobre 2025 dans la procédure d'appel, Me Tatiana Bouras étant désignée en qualité de conseil d’office.
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19J035 Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge unique a arrêté l’indemnité intermédiaire de Me Tatiana Bouras à 1'131 fr. 25, correspondant à 5 heures et 42 minutes d’activité effectuée du 8 au 24 octobre 2025 au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA sur le tout compris. 1.4 Le 16 décembre 2025, une audience d’appel a eu lieu en présence des parties, chacune assistée de son conseil, et d’une interprète français-tamoul et français-anglais. Lors de ladite audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. B.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 295 fr. (deux cent nonante-cinq francs) du 1er mars 2024 au 31 mars 2025.
II. Le paiement de l’arriéré de contributions d’entretien accumulé à ce jour, qui s’élève à 3'800 fr., interviendra sur le compte de C.________ auprès de D.________ aaa par 23 mensualités de 160 fr. (cent soixante francs), la première payable le 31 décembre 2025 au plus tard et ainsi de suite le dernier jour de chaque mois au plus tard ; la dernière mensualité, soit la 24ème, sera de 120 fr. (cent vingt francs).
En cas de retard dans le paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette d’aliments deviendra exigible immédiatement.
III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2025 est confirmée.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Les parties déclarent que le contenu de la présente convention leur a été entièrement traduit et expliqué par leurs conseils et qu’elles renoncent au concours de l’interprète."
Le juge unique a informé les parties qu’il statuerait sur l’indemnité du conseil d’office de l’intimée et sur les frais judiciaires dans l’arrêt à intervenir. 1.5 Le 18 décembre 2025, le conseil d’office de l’intimée a produit la liste détaillée de ses opérations depuis le 1er novembre 2025, les opérations antérieures ayant déjà été indemnisées. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 337 fr. 70, comprenant 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) – après réduction deux tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC – et 137 fr. 70 de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Ils seront mis à la charge des parties par moitié, conformément à la convention, à raison de 168 fr. 85 chacune. La part de l’intimée sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
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Le solde de l’avance de frais fournie par l’appelant lui sera restitué. Conformément à la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil de l'intimée, Me Tatiana Bouras, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 25 minutes au dossier entre le 1er novembre et le 18 décembre 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le décompte annoncé, sous les réserves qui suivent. L’opération du 20 novembre 2025 pour une durée de 10 minutes sera retranchée, dès lors que le décompte indique expressément que l’opération ne devrait pas être facturée, tout en la facturant néanmoins. L’opération de 10 minutes du 18 décembre 2025 relative à un courrier à l’autorité de céans sera également déduite, dès lors qu’elle correspond à un avis de transmission, dont la rédaction ne saurait être supportée par l’assistance judiciaire (parmi de nombreux arrêts : CACI 26 février 2025/104 ; CACI 30 octobre 2023/429 ; CACI 21 juillet 2023/297). Partant, le temps consacré à la procédure d’appel pour la période considérée sera admis à hauteur de 6 heures et 5 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Tatiana Bouras doit être fixée à 1’095 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 22 fr. et la TVA sur le tout par 100 fr., soit 1’337 fr. au total.
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19J035 5. L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :
I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 16 décembre 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
"I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. B.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 295 fr. (deux cent nonante-cinq francs) du 1er mars 2024 au 31 mars 2025.
II. Le paiement de l’arriéré de contributions d’entretien accumulé à ce jour, qui s’élève à 3'800 fr., interviendra sur le compte de C.________ auprès de D.________ aaa par 23 mensualités de 160 fr. (cent soixante francs), la première payable le 31 décembre 2025 au plus tard et ainsi de suite
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19J035 le dernier jour de chaque mois au plus tard ; la dernière mensualité, soit la 24ème, sera de 120 fr. (cent vingt francs).
En cas de retard dans le paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette d’aliments deviendra exigible immédiatement.
III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2025 est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Les parties déclarent que le contenu de la présente convention leur a été entièrement traduit et expliqué par leurs conseils et qu’elles renoncent au concours de l’interprète." II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 337 fr. 70 (trois cent trente-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 168 fr. 85 (cent soixante-huit francs et huitante-cinq centimes) et de l’intimée C.________ par 168 fr. 85 (cent soixante-huit francs et huitante-cinq centimes), la part de l’intimée C.________ étant provisoirement supportée par l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Tatiana Bouras, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 1'337 fr. (mille trois cent trente-sept francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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19J035 VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Gillard (pour B.________), - Me Tatiana Bouras (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :