1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.011020-241232 557 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 décembre 2024 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 276 et 285 CC ; 271 let. a et 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.B.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E.B.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 septembre 2024, envoyée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que C.B.________ devait contribuer à l’entretien de sa famille, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à titre de contribution d’entretien, par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.B.________, des montants suivants : en faveur de F.B.________, né le [...] 2012, 3'680 fr. du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, puis 3'790 fr. dès le 1er juin 204 ; en faveur de G.B.________, né le [...] 2013, 3'760 fr. du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, puis 3'870 fr. dès le 1er juin 2024 ; en faveur d’A.B.________, né le [...] 2020, 5'810 fr. du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, puis 6’050 fr. dès le 1er juin 2024 ; en faveur de son épouse E.B.________, 6'430 fr. du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, puis 6'150 fr. dès le 1er juin 2024 (I), a dit que la décision était rendue sans frais (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, appliquant la méthode concrète en deux étapes, le premier juge a apprécié les revenus de C.B.________ en tenant compte de la part fixe du salaire de 20'094 fr. 80 net par mois, versée douze fois l’an, ainsi que de la part variable composée de dividendes, de droits de participation et d’un bonus annuel. Concernant le bonus, le premier juge a effectué une moyenne du bonus annuel versé pour les années 2022, 2023 et 2024, et a retenu un bonus moyen annuel de 317'530 fr. brut. Concernant les dividendes et les droits de participation, il a considéré les montants perçus pour les années 2022 et 2023 et a retenu un montant annuel moyen de 7'086 fr. brut à titre de dividendes et un montant annuel moyen de 86'253 fr. 30 brut à titre de droits de participation. Il a retenu, après déduction des cotisations sociales à hauteur de 5,338 %, une part variable nette du salaire de 32'411 fr. 40 par mois. Le premier juge a retenu des revenus globaux de 52'506 fr. 20 en faveur de C.B.________. Compte tenu de ses charges, celui-ci disposait d’un disponible mensuel de
- 3 - 32'752 fr. 70 pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 et, ses charges ayant légèrement augmenté, de 32'236 fr. 85 dès le 1er juin 2024. Quant à E.B.________, compte tenu de son salaire et de ses charges, elle subissait un déficit de 4'802 fr. pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 puis, son salaire ayant diminué, de 5'336 fr. 65 dès le 1er juin 2024. Après avoir calculé les coûts directs des trois enfants et le coût de leur prise en charge pour ces deux périodes également (cf. infra ch. 3), le premier juge a considéré que leur part initiale de participation à l’excédent de 3'215 fr. 45, selon le principe de répartition par « grandes et petites têtes », était trop élevée au vu de leur âge. Il l’a ainsi réduite à 1'000 fr. pour chacun. Il a précisé que cette réduction se justifiait dans la mesure où C.B.________ avait allégué s’être constitué une épargne importante au cours de la vie commune et avoir investi une grande partie de ses bonus dans le domicile conjugal, notamment en vue de la construction d’une piscine. Selon le premier juge, le principe des montants épargnés était rendu vraisemblable, bien qu’étant toutefois difficile à calculer. B. Le 13 septembre 2024, C.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de sa famille, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à titre de contribution d’entretien, par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.B.________, des montant suivants, dès le 1er décembre 2023 : en faveur de F.B.________, 3'394 fr. 23 ; en faveur de G.B.________, 3'469 fr. 58 ; en faveur d’A.B.________, 5'523 fr. 53 ; et en faveur de son épouse E.B.________, 1'428 fr. 48 ; le prononcé étant maintenu pour le surplus. Par réponse du 7 novembre 2024, E.B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’appel. Le 22 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 4 - C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1978, et l'intimée, née [...] le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Les parties sont les parents de trois enfants : F.B.________, né le [...] 2012, G.B.________, né le [...] 2013 et A.B.________, né le [...] 2020. Les parties vivent séparées depuis le 10 novembre 2023. 2. 2.1 Le 5 mars 2024, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les conclusions, prises avec suite de frais, avaient pour objets ceux sur lesquels les parties se sont accordées à l’audience du 22 avril 2024 suivant. Après modification de ses conclusions le 27 mai 2024, l’appelant a conclu à ce qu’il verse une contribution de 1'500 fr. pour F.B.________, de 1'500 fr. pour G.B.________ et de 3'000 fr. pour A.B.________, allocations familiales de 1'033 fr. en sus, ainsi que de 1'000 fr. pour l’intimée. Le 8 mars 2024, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les conclusions, prises avec suite de frais, avaient pour objets ceux sur lesquels les parties se sont accordées à l’audience du 22 avril 2024 suivant. Le 27 mai 2024, elle a confirmé les conclusions chiffrées à l’audience du 22 avril 2024, tendant au versement en ses mains d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. par enfant et de 10'000 fr. pour elle-même. 2.2 Le 27 mars 2024, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant au versement par l’appelant d’un montant de 30'000 fr. à titre de contribution d’entretien « pour les siens ».
- 5 - Le 28 mars 2024, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, sans frais, par laquelle elle a enjoint à l’appelant de verser une contribution d’entretien, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2024 en mains de l’intimée, de 1'500 fr. pour F.B.________, de 1'500 fr. pour G.B.________ et de 3'000 fr. pour A.B.________, l’ordonnance étant applicable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée au 22 avril 2024. 2.3 Le 2 avril 2023, l’appelant s’est déterminé sur la requête du 8 mars 2023 de l’intimée, en concluant au rejet des conclusions III à XII et en adhérant aux conclusions I préalable, I principale, II et XIII. 2.4 A l’audience du 22 avril 2024, la présidente a entendu les parties, qui ont signé une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparément pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 10 novembre 2023 ; d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et « toutes les charges dès séparation effective » ; d’un versement, à titre superprovisionnel, de la part de l’appelant d’un montant mensuel global de 8'000 fr. pour l’entretien des siens, sur le compte personnel de l’intimée, à compter du 22 avril 2024, étant précisé que jusque-là, cette somme était versée sur le compte commun à disposition de l’intimée ; de s’autoriser chacune à prélever un montant de 20'000 fr. pour acquitter ses honoraires d’avocat et, pour le surplus, de s’engager à ne rien prélever sur le compte commun sans l’accord préalable express de l’autre. 2.5 Le 23 mai 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a transmis à la présidente son rapport de fin d’appréciation, établi à la suite d’un signalement du 11 mars 2024. 2.6 Le 21 juin 2024, la présidente a rendu un prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle, notamment, elle a
- 6 constaté que la garde des trois enfants était dans les faits exercée de manière exclusive par l’intimée, et a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants. 2.7 Au vu de la convention partielle passée à l’audience du 22 avril 2024 et du prononcé partiel précité, seule demeurait litigieuse la question des contributions d’entretien en faveur de l’intimée et des enfants. 3. Situation financière des parties et des enfants (cf. infra consid. 6.1). 3.1 Du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 L’appelant est employé depuis 2009 en tant que conseiller en investissement par la banque [...], ayant réduit son taux d’activité à 80 % en 2022. Son salaire est composé d’une part fixe et d’une part variable constituée de dividendes, de droits de participation et de bonus annuels. Les assurances maladies sont déduites de son salaire le concernant ainsi que ses enfants, de sorte qu’elles ne sont pas mentionnées dans les charges. PARENT NON GARDIEN Appelant revenu de l'activité professionnelle (part fixe) fr. 20'094.80 revenu de l'activité professionnelle (part variable) fr. 32’411.40 REVENUS fr. 52'506.20 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 3'500.00 prime d'assurance-maladie (base) : frais médicaux non-remboursés fr. 83.35 frais de repas pris hors du domicile fr. 200.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 213.70 autres dépenses professionnelles fr. 58.65
- 7 dépenses pour objets de stricte nécessité (déplacements liés aux soins médicaux) fr. 100.00 dépenses pour objets de stricte nécessité (femme de ménage) fr. 400.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 5'755.70 impôts (ICC / IFD) (estimation) fr. 12'797.50 impôt sur la fortune (estimation) fr. 399.10 télécommunication (téléphone et internet) (forfait) fr. 130.00 assurances privées (forfait) fr. 50.00 3e pilier A fr. 573.50 impôt foncier fr. 47.70 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 19'753.50 DISPONIBLE fr. 32'752.70 L’appelante a exercé l’activité de responsable en ressources humaines à 80 % auprès de la crèche [...] dès le 15 janvier 2024. PARENT GARDIEN Intimée revenu de l'activité professionnelle fr. 5'464.55 REVENUS fr. 5'464.55 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'742.65 - év. participation enfant(s) fr. -522.75 charge finale de logement fr. 1'219.90 prime d'assurance-maladie (base) fr. 594.95 frais de repas pris hors du domicile (forfait) fr. 173.60 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 221.80 dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 753.90 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4’314.15 impôts (ICC / IFD) (estimation) fr. 7'563.35 - év. participation enfant(s) fr. - 2'798.40 charge fiscale finale fr. 4'764.95 impôt sur la fortune fr. 386.25 télécommunication (téléphone et internet) (forfait) fr. 130.00 assurances privées (forfait) fr. 50.00 3e pilier A fr. 573.50
- 8 impôt foncier fr. 47.70 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 10'266.55 DECOUVERT -4’802.00 Les coûts directs des enfants sont les suivants : ENFANT(S) MINEUR(S) F.B.________ G.B.________ A.B.________ base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 fr. 600.00 fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 10% fr. 174.25 fr. 174.25 fr. 174.25 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non remboursés fr. 38.30 fr. 52.80 fr. 22.20 prise en charge par des tiers fr. 1'088.35 frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 146.00 fr. 206.85 MINIMUM VITAL LP fr. 958.5 5 fr. 1'033.90 fr. 1'684.8 0 part d’impôts (ICC / IFD) fr. 831.9 5 fr. 831.95 fr. 1'134.5 0 prime d'assurance-maladie (complémentaire) MINIMUM VITAL DF fr. 1'790.5 0 fr. 1'865.85 fr. 2'819.3 0 - allocations familiales ou de formation fr. - 311.00 - 311.00 fr. - 411.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'479.5 0 fr. 1'554.85 fr. 2'408.30 Leur entretien convenable, arrondi, est le suivant : F.B.________ G.B.________ A.B.________ COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'479.50 fr. 1'554.85 fr. 2'408.30 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 25 % 25 % 50 % contribution de prise en charge (montant) fr. 1'200.50 fr. 1'200.50 fr. 2'410.00 participation à l'excédent fr. 1'000.00 fr. 1'000.00 fr. 1'000.00
- 9 - ENTRETIEN CONVENABLE ARRONDI (EC) fr. 3'680.00 fr. 3’760.00 fr. 5'810.00 Compte tenu d’un salaire de 52'506 fr. 20 et de charges de 19'753 fr. 50 par mois, le disponible mensuel de l’appelant est de 32'752 fr. 70. Compte tenu d’un salaire de 5'464 fr. 55 et de charges de 10'266 fr. 55, le déficit mensuel de l’intimée est de 4'802 francs. Compte tenu des coûts directs et de la prise en charge des enfants, la part à l’excédent initiale est de 3'215 fr. 45 ([32'752 fr. 70 – 4'802 fr. – 1'479 fr. 50 – 1'554 fr. 85 – 2'408 fr. 30] / 7). Toutefois, après réduction, celle des enfants est de 1'000 fr. pour chacun (cf. supra let. A 2e §). Celle de l’intimée est de 6'430 fr. 85 par mois, arrondi à 6'430 fr. par mois. 3.2 Dès le 1er juin 2024, la situation financière des parties et de leurs enfants s’est modifiée. Les charges de l’appelant sont reprises telles quelles, sous réserve du loyer et des impôts. L’appelant a déménagé le 1er juillet 2024 dans un logement dont le loyer est de 4'100 fr. par mois et ses impôts ont été réestimés à un montant de 12'713 fr. 35 mensuels pour tenir compte des modifications. Au cours de cette seconde période, l’appelant bénéficie d’un disponible de 32'236 fr. 85. Quant à l’intimée, elle a réduit son taux d’activité à 70 % pour s’occuper davantage des enfants. Dès lors, son salaire net s’élève à 4'782 fr. 20, treizième salaire inclus. Concernant ses charges, seul le montant de ses impôts a été réestimé, à un montant final de 4'638 fr. 95, ainsi que le montant des frais de repas, ramené à un taux de 70 %, soit 151 fr. 90. L’intimée présente un déficit de 5'336 fr. 65. L’entretien convenable des enfants est ainsi le suivant. ENFANT(S) MINEUR(S) F.B.________ G.B.________ A.B.________ base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 fr. 600.00 fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 10 % fr. 174.25 fr. 174.2 5 fr. 174.25
- 10 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non remboursés fr. 38.30 fr. 52.80 fr. 22.20 prise en charge par des tiers fr. 1'088.35 frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 146.00 fr. 206.85 MINIMUM VITAL LP fr. 958.55 fr. 1'033.9 0 fr. 1'684.80 part d'impôts (ICC / IFD) fr. 809.95 fr. 809.9 5 fr. 1'104.50 prime d'assurance-maladie (complémentaire) MINIMUM VITAL DF fr. 1'768.50 fr. 1'843.8 5 fr. 2'789.30 - allocations familiales ou de formation fr. -311.00 fr. - 311.00 fr. -411.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 1’457.50 fr. 1'532.8 5 fr. 2'378.30 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 25 % 25 % 50 % contribution de prise en charge (montant) fr. 1'334.15 fr. 1'334.1 5 fr. 2'668.35 participation à l'excédent fr. 1'000.00 fr. 1'000.0 0 fr. 1'000.00 ENTRETIEN CONVENABLE ARRONDI (EC) fr. 3'790.00 fr. 3'870.0 0 fr. 6'050.00 Le disponible de l’appelant ayant diminué et le déficit de l’intimée ayant augmenté, la part à l’excédent de l’intimée est de 6'150 fr. ([32'236 fr. 85 – 5'336 fr. 65 – 1'457 fr. 50 – 1'532 fr. 85 – 2'378 fr. 30] / 7 x 2). E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de
- 11 l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire
- 12 illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées), cela même lorsque l’exigence de preuve est satisfaite au degré de la vraisemblance en vertu de la procédure sommaire applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC ; CACI 17 octobre 2024/467 consid. 2.2 ; ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 3. Dans le cadre de son appel, l’appelant ne conteste pas la méthode de calcul de l’entretien de l’enfant concrète en deux étapes (appréciation des charges selon le minimum vital LP puis, le cas échéant, selon le minimum vital du droit de la famille), déclarée obligatoire par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7.3) et appliquée par le premier juge. Il conteste la quotité de ses revenus retenus pour calculer les contributions d’entretien. Ses motifs sont, d’une part, qu’une partie de ses revenus, dite variable, aurait dû être appréciée comme de l’épargne et ainsi retranchée de l’excédent et, d’autre part, qu’il n’est pas vraisemblable qu’il continue à percevoir des revenus semblables tels que ceux retenus. En revanche, il ne conteste pas les charges retenues pour l’intimée et lui-même et admet les coûts directs retenus pour ses enfants, tels que figurant dans les tableaux établis par le premier juge. Ces éléments sont dès lors repris tels quels dans l’état de fait (cf. supra ch. 3). 4. 4.1 Comme premier moyen, l’appelant prétend que les contributions d’entretien allouées excèdent le train de vie mené pendant la vie commune. Il estime que les montants bruts perçus de 303'989 fr. en 2022 et de 400'990 fr. 60 en 2023, équivalant respectivement aux bonus
- 13 réalisés en 2021 et 2022, n’auraient pas été affectés au « budget ordinaire de la famille », mais à de l’épargne et/ou à des investissements immobiliers. A cet égard, il invoque trois griefs : l’évolution de la fortune du couple de 2018 à 2021 (all. 151 et pièce 7), l’investissement de ces montants, tels que retenus par le premier juge (cf. pp. 10 s. de l’ordonnance), dans le coût total des travaux d’agrandissement du domicile conjugal et de création d’une piscine (all. 154 à 158, pièces 8 et 9) et le rachat du 2e pilier (all. 153, pièce 7), la vraisemblance d’une épargne effective ayant d’ailleurs, selon lui, été retenue par le premier juge. Dès lors, seule la part fixe de ses revenus, soit un salaire de 21'000 fr., aurait dû être prise en considération pour calculer les contributions. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al.2). 4.2.2 En application de la méthode de calcul de l’entretien de l’enfant concrète en deux étapes, les moyens financiers à disposition à considérer pour le calcul de la contribution d’entretien, effectifs ou hypothétiques, doivent être déterminés en tenant compte, le cas échéant, de la part d’épargne réalisée pendant la vie commune qui doit être retranchée de l’excédent à répartir entre les parents et les enfants, de manière à ce que les parents reçoivent chacun le double de la part de chaque enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En effet, les contributions d’entretien n’ont pas vocation à permettre au créancier de constituer de l’épargne (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_181/2017 du
- 14 - 27 septembre 2017, consid. 3.4.1). L’épargne est constituée d’une part du revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 206). Pour apprécier cette part, c’est la dernière année de la vie commune qui est déterminante, dès lors que l’entretien doit être fixé sur la base du dernier train de vie mené durant la vie commune (Stoudmann, op. cit., p 208 et réf. cit.). Cette part d’épargne doit être prouvée par le débiteur. Il doit alléguer la quote-part, la chiffrer et en apporter la preuve (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 209). 4.3 En l’espèce, on constate que sur les trois années invoquées par l’appelant, soit 2018, 2020 et 2021 pour invoquer une évolution positive de la fortune imposable du couple, seule une augmentation a eu lieu, de 1'348'000 fr. en 2018 à 1'725'000 fr. en 2020, une diminution ayant eu lieu en 2021, la fortune imposable étant alors de 1'689'000 francs. Or, s’il ressort effectivement qu’au cours de l’année la plus proche de la séparation, celle-ci datant du 10 novembre 2023, la fortune imposable du couple a diminué, l’appelant n’indique pas pour autant quelle serait la quote-part investie à titre d’épargne et ne la chiffre pas. Dès lors, aucune part d’épargne n’est rendue vraisemblable par l’appelant au cours de la dernière année de vie commune. Si les déclarations fiscales du couple indiquent effectivement le rachat d’une part de 2e pilier de 100'000 fr. pour l’année 2020 et de 200'000 fr. pour l’année 2021, cela ne permet pas pour autant d’établir, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que des montants identiques ont été investis pour de tels rachats en 2022 et 2023. Rien n’est allégué concernant ces années alors que, pour apprécier la part d’épargne, la dernière année de vie commune est déterminante pour fixer le dernier train de vie mené par les parties au cours de leur vie commune. Dès lors, le tableau excel récapitulant les montants investis à titre de
- 15 rachat de 2e pilier, basé sur les déclarations fiscales 2020 et 2021, ne rend pas suffisamment vraisemblable une part d’épargne correspondant à de tels montants lors de leur dernière année de vie commune. Quant aux travaux d’agrandissement de la maison conjugale et de construction d’une piscine, l’appelant les allègue à hauteur d’un million en se fondant, d’une part, sur les plans soumis à l’enquête auprès de la commune (pièce 8) et, d’autre part, sur un décompte, vraisemblablement établi par l’appelant, de coûts des travaux globaux mentionnant les acomptes payés (pièce 9). Ces pièces ne sont que des allégations de parties, le décompte en particulier n’étant pas un titre au sens de l’art. 177 CPC, et ne constituent pas des preuves suffisantes pour établir le financement de tels travaux au moyen des bonus. En outre, les déclarations fiscales ne peuvent pas non plus attester de l’utilisation des bonus perçus en 2022 et 2023 pour financer ces travaux, dès lors qu’elles portent sur les années 2020 et 2021. Quant à la vraisemblance d’une épargne constituée au cours de la vie commune, le premier juge l’a certes considérée ; cela, toutefois, pour justifier la réduction de l’excédent à 1'000 fr. pour chaque enfant et quant à son principe seulement, dès lors que la quotité était difficile à calculer. Le premier juge n’a pas retenu de montant spécifique de part d’épargne à retrancher et n’en a, d’ailleurs à juste titre, pas retranché de la part d’excédent. Le grief tiré de l’épargne, infondé, doit être rejeté. 5. Comme deuxième moyen, l’appelant conteste le fait retenu par le premier juge selon lequel il continuerait à percevoir des bonus équivalents à ceux perçus précédemment, invoquant avoir subi trois AVC, le premier fin 2022. N’étant pas encore rétabli, il travaille en effet à 40 % et perçoit un salaire à 80 %.
- 16 - En l’occurrence, l’appelant allègue lui-même percevoir un salaire à hauteur de 80 %. En outre, comme l’a retenu le premier juge – ce que l’appelant ne conteste pas, ce dernier a reçu un bonus de 247'611 fr. brut en janvier 2024. Le premier juge a retenu que l’appelant avait reçu un bonus de 303'989 fr. brut pour l’année 2023 et de 400'990 fr. brut pour l’année 2023, soit un montant moyen de 352'589 fr. 50 pour ces deux ans. Or, le bonus que l’appelant a perçu en 2024 équivaut à 70 % de ce montant. On observe ainsi que malgré la survenance des AVC et la diminution invoquée du taux d’activité effectif de l’appelant, son revenu effectif n’a pas diminué dans la mesure correspondante. Le cas échéant, si tel devait être le cas, il lui appartiendrait, le moment venu, de solliciter une réduction des contributions d’entretien. 6. 6.1 Comme troisième moyen, l’appelant prétend que les contributions d’entretien doivent être calculées en tenant compte de ce qui précède. Il ne conteste pas les tableaux établis par le premier juge en ce qui concerne les charges des parties et admet les coûts directs retenus pour ses trois enfants. En l’occurrence, les tableaux établis par le premier juge contenant les charges des parties et les coûts directs des enfants sont repris tels quels dans l’état de fait, puisque non contestés. Dans la mesure où aucune part de revenus n’est retranchée de l’excédent à titre de part d’épargne, les revenus retenus par le premier juge pour calculer les contributions d’entretien, tant des enfants que de l’intimée, ne sont pas modifiés. Les revenus retenus dans les tableaux sont donc également repris tels quels dans l’état de fait. Dès lors que la répartition du disponible n’est pas contestée par l’appelant, il ne se justifie pas de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien. Les contributions d’entretien telles que fixées par le premier juge en faveur des enfants et de l’intimée pour son propre entretien peuvent ainsi être confirmées. Pour la période du 1er décembre 2023 au
- 17 - 31 mai 2024, l’appelant doit verser des contributions de 3'680 fr. pour F.B.________, 3'760 fr. pour G.B.________ et 5'810 fr. pour A.B.________, ainsi qu’une contribution de 6'430 fr. 85 pour l’intimée à titre de partage de l’excédent et, dès le 1er juin 2024, l’appelant doit verser des contributions de 3'790 fr. pour F.B.________, 3'870 fr. pour G.B.________ et 6'050 fr. pour A.B.________, ainsi qu’une contribution de 6'150 fr. pour l’intimée à titre de partage de l’excédent. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 7.2 Dès lors que l’appelant succombe, les frais de deuxième instance seront mis entièrement à sa charge (art. 95 et 106 al. 1 CPC), soit les frais judicaires, arrêtés à 3'600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et des dépens, fixés à 1'000 fr., au vu du caractère succinct de la réponse (art. 12 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'600 fr. (trois mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.B.________.
- 18 - IV. L’appelant C.B.________ versera à l’intimée E.B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Cédric Thaler, av. (pour C.B.________), - Me Fabien Mingard, av. (pour E.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 19 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :