1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.008605-240867 325 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 juillet 2024 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 276 al. 1 CC ; 311 al. 1, 317 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à W.________, qui en paierait le loyer et les charges (I), a imparti à C.________ un délai de trente jours dès réception de l’ordonnance de mesures provisionnelles pour quitter le domicile précité (II), et a dit que W.________ était tenu de contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension de 908 fr. dès le départ effectif de l’épouse du domicile conjugal, le cas échéant pro rata temporis le mois du départ de celle-ci, et ce jusqu’au 30 novembre 2024, puis d’une pension mensuelle de 460 fr., dès le 1er décembre 2024 (III). En droit, le président, s’estimant suffisamment renseigné, a écarté les pièces et explications complémentaires déposées par W.________ à la suite de l’audience du 2 avril 2024. Il les a en outre considérées comme manifestement tardives. Il a retenu que le revenu mensuel net de C.________ s’élevait à 2'700 fr. pour un taux d’activité variable, dont la moyenne était de 50 %. Dès lors qu’il pouvait être exigé d’elle qu’elle exerce son activité à plein temps, un salaire hypothétique net de 3'775 fr. devait lui être imputé dès le 1er décembre 2024. Ainsi dès son départ effectif du domicile conjugal, ses charges, élargies au minimum vital du droit de la famille, ont été arrêtées à 3'501 fr. 05. A ce titre, il était notamment tenu compte de frais de logement hypothétiques de 1'100 fr., d’impôts de 380 fr. – estimés en tenant compte de la contribution d’entretien qu’elle devait percevoir de son époux W.________ – ainsi que de forfaits pour les frais de télécommunications (130 fr.) et d’assurances privées (50 fr.). Son manco s’élevait alors à 801 fr. 05 par mois. A compter du 1er décembre 2024, le montant de ses frais de transports devait être relevé à 275 fr. et celui de ses impôts à 520 fr. par mois. Ses charges devaient ainsi atteindre 3'780 fr. 95, de sorte que son manco était de 5 fr.
- 3 - 95. S’agissant de W.________, il percevait un salaire mensuel net de 4'171 fr. 10 pour son activité professionnelle, exercée à plein temps. Il était précisé que celui-ci n’avait pas justifié de la nécessité de disposer d’une voiture pour se rendre à son travail. Dès le départ effectif de son épouse, C.________, du domicile conjugal, les charges de W.________ comprenaient une base mensuelle de 1'200 fr., des frais de logement de 950 fr., des frais d’assurance-maladie de 248 fr. 95, des frais de santé non remboursés par l’assurance-maladie de 200 fr., des impôts de 330 fr. – estimés en tenant compte de la contribution d’entretien à verser à son épouse –, d’une prime d’assurance complémentaire de 47 fr. 70 ainsi que des forfaits pour les frais de télécommunications (130 fr.) et d’assurances privées (50 fr.). Ses charges s’élevaient donc à 3'156 fr. 65, lui laissant un disponible mensuel de 1'014 fr. 45. A compter du 1er décembre, sa charge d’impôt devait être réévaluée à 430 fr. par mois, de sorte que ses charges s’élevaient à 3'256 fr. 65 et son disponible à 914 fr. 45. Le président a considéré que le disponible de W.________ devait, à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal jusqu’au 30 novembre 2024 et dès le 1er décembre 2024, soit pour chacune des périodes d’entretien visées, être affecté prioritairement à la couverture du manco de l’intimée. L’excédent subsistant devait ensuite être réparti à parts égales entre les parties. B. a) Par acte du 1er juillet 2024, W.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre III de son dispositif, à ce que l’autorité d’appel statue à nouveau en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, que l’ordonnance soit confirmée pour le surplus et que C.________ (ci-après : l’intimée) soit déboutée de toute autre conclusion. Préalablement, il a conclu à la recevabilité des pièces produites à l’appui de son écriture et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. b) Le 8 juillet 2024, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
- 4 - C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant, né le [...] 1964, et l’intimée, née le [...] 1978, se sont mariés le 6 janvier 2021 en N.________. Aucun enfant n'est issu de cette union. b) En avril 2023, l’appelant a ouvert une procédure de divorce à l’encontre de l’intimée à [...] en N.________. 2. a) Par requête du 3 février 2024, l’appelant a requis l'intervention du juge des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à la séparation des parties et à la fixation d'un délai pour que son épouse quitte le domicile familial. b) Par procédé écrit du 2 avril 2024, déposé d'entrée de cause à l'audience du même jour, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février 2024. Subsidiairement et reconventionnellement, elle a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que l’appelant contribue à son entretien, par le régulier versement, au début de chaque mois, d’une pension dont le montant devait être précisé en cours d’instance mais qui ne devait pas être inférieur à 1'500 francs. Lors de l’audience du 2 avril 2024 également, l’appelant, non assisté, a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’intimée. A l’issue de cette audience, le président a clos les débats. Aucun délai n’a été accordé à l’appelant pour produire des pièces complémentaires.
- 5 - 3. a) Par courrier du 3 avril 2024, l’appelant a fait parvenir au président des explications et pièces complémentaires. Le 25 avril 2024, l’appelant a produit une nouvelle pièce. b) Par courrier du 26 avril 2024, Me Amin Ben Khalifa, annonçant que l’appelant lui avait confié la charge de ses intérêts, a donné des explications à l'appui des conclusions prises par son mandant. Le 30 avril 2024, l'intimée a conclu au retranchement de ces déterminations. E n droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
- 6 décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2 ; TF 4A_333/2023 précité consid. 5.1 et les réf. citées). Ainsi, notamment, si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1 ; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3). 1.2 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
- 7 général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 S’agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites à l’appui de son mémoire, l’appelant indique que sa requête du 3 février 2024 ne portait que sur le principe de la séparation et sur l’attribution du domicile conjugal. Ce n'est qu'à l'audience du 2 avril 2024 que l'intimée a pris des conclusions en entretien, ce à quoi il ne s'attendait pas. Au vu de la maxime inquisitoire sociale qui s'appliquait, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait alors dû lui accorder un délai pour produire des pièces supplémentaires. A défaut de fixation d’un tel délai, il estime que les pièces nouvelles produites en appel doivent être considérées comme recevables. 2.2.2 2.2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC ; TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5 ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées). Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose
- 8 de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). 2.2.2.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). A cet égard, on distingue vrais et faux nova (ou pseudo nova). Les vrais nova sont les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). La condition de la nouveauté de leur découverte, posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC, est sans autre réalisée et seule celle de l'allégation immédiate, posée par l’art. 317 al. 1 let. a CPC, doit être examinée (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.8.1). S’agissant des pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de toute la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être introduit, respectivement produit, en première instance (ATF 144 III 349 précité
- 9 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.4.1 ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_920/2020 du 15 octobre 2021 consid. 7.1.4.1). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.2 ; TF 5A_202/2022 précité consid. 3.1). 2.2.3 En l’espèce, les pièces 52 à 63 produites par l’appelant en appel concernent ses charges et existaient déjà au moment de la clôture des débats de première instance. Au vu de l'objet initial du litige, il n'avait pas à produire ces pièces au dépôt de sa requête du 3 février 2024. L’intimée a formulé ses conclusions reconventionnelles le 2 avril 2024 à l’audience de première instance, alors que l’appelant n’était pas assisté. Celui-ci n’a ensuite pas obtenu de délai pour établir sa situation financière. Il faut dès lors admettre qu’il ne pouvait pas introduire ces pièces en procédure de première instance. Partant, celles-ci sont recevables. 3. L’appelant critique les montants retenus pour le calcul des contributions d’entretien allouées à son épouse pour les deux périodes d’entretien fixées par le premier juge, c’est-à-dire dès le départ effectif de celle-ci du domicile conjugal et jusqu’au 30 novembre 2024 puis dès le 1er décembre 2024. 3.1 Il se plaint tout d’abord de plusieurs postes de charges retenus dans son budget, qu’il n’aurait pas pu défendre devant l’autorité de première instance, faute d’avoir obtenu un délai à cet effet. 3.1.1 L’appelant fait valoir que ses frais d’énergie, soit d’électricité, devraient être ajoutés à ses charges.
- 10 - Ce poste est compris dans le montant de base mensuel (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP [loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1], édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). Il n'y a donc pas lieu de le rajouter. 3.1.2 L’appelant reproche au président de ne pas avoir pris compte du coût mensuel de sa garantie de loyer. Indépendamment de l'éventuel mérite de ce grief, la contestation porte sur un montant de 12 fr. 90, qui est trop insignifiant pour justifier une modification du dispositif de l'ordonnance au vu du sort des autres grief formulés par l’appelant et est, en tout état de cause, non motivé. Il n'est pas entré en matière sur ce grief. 3.1.3 L’appelant soutient que le coût de sa place de parc, de l’assurance de son véhicule, du leasing pour celui-ci ainsi que de sa taxe véhicule devrait être inclut dans son budget. En l'espèce, le premier juge a refusé de tenir compte des frais de véhicule parce qu'ils ne sont pas nécessaires. L'appelant ne conteste pas cette appréciation. Il se limite à établir le montant de ses postes, sans même tenter de motiver pourquoi il serait nécessaire d'en tenir compte. Le grief est ainsi irrecevable pour défaut de motivation. Par surabondance, on observe que l’appelant ne prétend pas que l'usage du véhicule est indispensable pour l'exercice de sa profession, ou eu égard à son état de santé, par exemple en raison d'une invalidité. S’agissant en particulier de sa place de parc, il ne prétend pas non plus qu’elle serait liée à son bail d'habitation (cf. TF 5A 836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3). C'est donc à juste titre que l'ordonnance ne retient pas ces postes, non pas parce que leur quotité ne serait pas établie, mais bien parce qu'ils ne sont pas justifiés dans leur principe.
- 11 - 3.1.4 3.1.4.1 Dans ses charges, l’appelant retient des frais de télécommunication par 81 fr. 95 ainsi que d’assurance-ménage par 18 fr. 55. 3.1.4.2 Le Tribunal fédéral mentionne des « forfaits » pour la télécommunication et les assurances, qui peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316). La pratique vaudoise applique un forfait de 50 fr. pour les assurances privées et de 130 fr. pour les frais de télécommunication des adultes (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe) (Juge unique CACI 22 mai 2024/238 consid. 4.3.2.2 ; Juge unique CACI 21 mai 2024/218 consid. 5.3.2.2 ; Juge unique CACI 21 mai 2024/216 consid. 4.5 ; CACI 20 septembre 2022/476 consid. 5.1.2.3, publié in JdT 2022 III 169). 3.1.4.3 En l’espèce, ces forfaits ont été retenus dans les charges de l'appelant (cf. ordonnance entreprise, pp. 15 et 16), ce qu'il ne conteste pas. Ils sont, du reste, plus élevés que ceux dont se prévaut l’appelant, qui ne tente même pas d’expliquer sa position. A supposer qu’il soit recevable, le grief est plus qu’infondé, il est contre-productif. 3.1.5 3.1.5.1 L’appelant prétend que la mensualité de remboursement d’un crédit contracté auprès de [...] SA, d’un montant de 565 fr. 45, devrait figurer parmi ses charges. 3.1.5.2 L'amortissement d'une dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.2) lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été contractée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, SJ 2001 I 486 ; TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022, consid. 4.3).
- 12 - 3.1.5.3 En l'espèce, l'appelant ne tente même pas de démontrer que les conditions jurisprudentielles pour la prise en compte de cette dette sont réunies. Son grief doit donc être rejeté, en tant qu'il est recevable. 3.2 L’appelant critique les charges arrêtées pour son épouse. 3.2.1 3.2.1.1 Il se plaint de la prise en compte d'un loyer hypothétique de 1'100 fr. pour son épouse dès lors que celle-ci semblerait s’être installée chez une amie. Il ajoute qu’en tout état de cause, un studio, dont il estime le loyer mensuel à 900 fr. serait suffisant pour loger celle-ci. 3.2.1.2 En principe, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien. Ce principe vaut également pour les loyers (TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). La jurisprudence du Tribunal fédéral admet toutefois qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que l'époux concerné trouve un logement (TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3 ; TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3), lorsque le juge des mesures provisionnelles statue peu après la séparation. 3.2.1.3 En l'espèce, la séparation des parties est ordonnée par l'ordonnance et la jouissance du domicile conjugal attribuée à l’appelant. Si celui-ci soutient que l'intimée réside actuellement chez une amie, rien n'indique que la situation est amenée à durer. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu un loyer hypothétique. Le montant du loyer, fixé à 1'100 fr., est en outre parfaitement modeste et n'est que de peu supérieur au loyer de l'appelant. L'ordonnance échappe donc à la critique sur ce point.
- 13 - 3.2.2 L’appelant se plaint en outre des forfaits retenus pour les télécommunications et les assurances privées de l’intimée dès lors qu’ils ne sont pas étayés. En l'espèce, l'ordonnance a appliqué les forfaits de 130 fr. pour la télécommunication ainsi que de 50 fr. pour les assurances admis par la jurisprudence rappelée ci-avant (supra consid. 3.1.5.2), de la même manière qu'elle l'a du reste fait pour l'appelant lui-même. S'agissant de forfaits, il n'y avait pas de nécessité que ce poste soit documenté plus avant. 3.3 L’appelant expose encore que l’acompte mensuel d’impôt des parties pour l’année 2024 s’élèverait à 695 fr. 50. Une part de 58 % de ce montant, soit 403 fr. 40, serait à sa charge et le surplus (292 fr. 10) à celle de son épouse. Pour ce grief, l'appelant se limite à substituer sa propre estimation à celle du premier juge, sans prendre position sur le calcul de l'ordonnance. Dès lors qu’il ne satisfait pas aux exigences de motivation en appel, le grief est irrecevable. 4. 4.1 L'appelant se plaint finalement d'une violation de l'art. 176 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il rappelle que le train de vie mené jusqu'à la séparation constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Durant la vie commune, les époux auraient toujours fait comptes séparés et il n'y aurait eu aucune solidarité financière entre eux. 4.2 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 276
- 14 al. 1 CC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 5.1). Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 II 107 ; ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_165/2023 précité consid. 5.1). 4.3 En l’espèce, l’appelant n'explique pas en quoi la limite du dernier train de vie mené en commun serait dépassée par les pensions statuées. Cela est du reste d'autant moins vraisemblable que la pension la plus élevée est inférieure au seul poste de loyer de l'intimée. L'appelant ne prend pas du tout position sur l'augmentation des charges induite par les deux ménages séparés. Il ne soutient même pas que l’intimée pourrait couvrir ses charges avec son salaire hypothétique qui lui a été imputé. Dès lors, le grief ne peut pas être suivi. 5. Au vu de ce qui précède, tous les moyens invoqués par l’appelant se révèlent manifestement infondés, dans la mesure où ils sont recevables. La contribution d’entretien allouée à l’intimée à charge de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée. 6. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
- 15 - 6.2 L’intimée a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, n’ayant pas été appelée à se déterminer sur l’appel, aucune opération de sa part n’a été nécessaire en appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de lui octroyer l’assistance judiciaire. Sa requête est ainsi rejetée, pour autant qu’elle ait un objet. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Amin Ben Khalifa (pour W.________), - Me Manuela Ryter Godel (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :