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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.007620

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,005 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.007620-241644 ES 109 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 17 décembre 2024 ________________________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.T.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.T.________, à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.T.________, né le [...] 1975, et B.T.________, née le [...] 1975, se sont mariés le 6 janvier 2020. Ils se sont séparés le 1er février 2024. Aucun enfant n’est issu de leur union. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2024, modifiée le 2 mai 2024, B.T.________ a notamment conclu à ce qu’A.T.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle 550 fr. dès le 1er février 2024. Dans ses déterminations du 19 mars 2024, A.T.________ a de son côté conclu à ce que B.T.________ soit astreinte à lui verser une pension mensuelle de 900 fr. par mois. 3. A l’issue de l’audience du 28 mars 2024, l’instruction a été close, sous réserve de diverses pièces à produire de part et d’autre dans un délai non prolongeable au 19 avril 2024, puis d’éventuelles déterminations à soumettre dans un délai non prolongeable au 3 mai 2024. 4. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment dit qu’A.T.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.T.________, par le régulier versement, en mains de B.T.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 470 fr. du 1er février au 30 avril 2024, de 540 fr. du 1er mai 2024 au 30 juin 2024 et de 550 fr. du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. 5. La situation financière des parties, telle que retenue dans l’ordonnance, est en substance la suivante : Jusqu’au 30 avril 2024, B.T.________ travaillait à 50% pour un revenu de 2'058 fr. net par mois. Licenciée, elle a retrouvé un emploi à

- 3 - 50% dès le 1er mai 2024 pour un salaire mensuel net de 1’625 francs. La première juge lui a imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. net pour un taux de 100% dès le 1er janvier 2024. Compte tenu de ses charges, limitées au minimum vital du droit des poursuites, l’intimée faisait face à un déficit de 467 fr. 55 du 1er février au 30 avril 2024, de 1'050 fr. 55 du 1er mai au 31 octobre (recte : décembre) 2024. Au-delà de cette date, l’intéressée disposerait d’un revenu suffisant pour couvrir son minimum vital. A.T.________ a subi un accident professionnel. Au moment de la séparation, il percevait des indemnités journalières de la SUVA pour un montant mensuel moyen de 3'798 francs. Avec des charges de 3'354 fr. 95, puis de 3'254 fr. 95 dès le 1er juillet 2024, il disposait d’un solde mensuel de 543 fr. 05 du 1er février au 30 juin 2024, puis de 643 fr. 05 dès le 1er juillet 2024. 5. Par acte du 9 décembre 2024, A.T.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à la réforme du ch. II de son dispositif en ce sens que B.T.________ contribue à son entretien par le versement de pension mensuelle de 227 fr. 40 du 1er février au 30 avril 2024, de 948 fr. 40 du 1er mai au 31 juillet 2024, de 2'253 fr. 45 du 1er au 31 août 2024 et de 2'076 fr. 70 dès le 1er septembre 2024. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Dans ses déterminations du 11 décembre 2024, B.T.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’effet suspensif. 6. 6.1 A l’appui de sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, le requérant fait valoir que le versement des contributions d’entretien fixées par la première juge, qui entamerait son minimum vital, lui causerait un préjudice irréparable. Il allègue un fait nouveau en ce sens qu’il percevait des indemnités de chômage depuis le 1er août 2024, qui impliquait qu’il ne disposerait depuis lors plus des moyens suffisants pour couvrir son propre minimum vital, contrairement à son épouse. Par

- 4 ailleurs, la situation financière de l’intimée aurait été constatée de manière erronée à plusieurs égards. Dans ses déterminations, l’intimée soutient que les pièces nouvelles produites seraient irrecevables et qu’au surplus le requérant ne motiverait en aucune manière en quoi le paiement du montant total des contributions d’entretien, qui se montait à 5'790 fr., lui causerait un préjudice difficilement réparable. 6.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé

- 5 pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; Juge unique CACI 5 décembre 2023/ES107 ; CACI 10 novembre 2023/ES96). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, l’effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non, en règle

- 6 générale, pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 6.3 Dans la mesure où il est vraisemblable que les faits nouveaux invoqués par le requérant sont postérieurs à la clôture de l’instruction, ils paraissent remplir les conditions de recevabilité en appel énoncées par l’art. 317 al. 1 CPC, en dépit de ce que soutient l’intimée. Il faut ainsi constater que depuis le 1er août 2024, le requérant perçoit des indemnités du chômage qui sont moins élevées que les indemnités perçues antérieurement de la SUVA. Avec des revenus de 1'229 fr. 50 en août 2024, 1'518 fr. 75 en septembre 2024 et 1'663 fr. 45 en octobre 2024, on doit en particulier admettre qu’il ne paraît plus disposer de moyens suffisants pour verser une quelconque contribution d’entretien sans entamer son minimum vital du droit des poursuites. A ce stade et sans préjuger du fond du litige, il convient dès lors, conformément à la jurisprudence, de suspendre provisoirement le caractère exécutoire de la contribution d’entretien due à partir du 1er août 2024, cela même si l’intimée se trouve également en situation de déficit. Il en va de même des pensions fixées pour les périodes antérieures. 7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être entièrement admise. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), suivront le sort de la cause. Il sera statué sur les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 7 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Jeton Kryeziu (pour A.T.________), - Me Hüsnü Yilmaz (pour B.T.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les

- 8 affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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