1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.006122.250684 343 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 août 2025 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge unique Greffière : Mme Clerc * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, intimée, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 30 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.K.________, requérant, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment retiré à W.________ le droit d’entretenir des relations personnelles à l’égard de ses enfants B.K.________, née le 31 juillet 2012 et C.K.________ a, née le 7 janvier 2014. B. a) Par acte du 2 juin 2025, W.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice d’un droit de visite qui se déroulera par l’intermédiaire d’Espace Contact à raison de deux heures par semaines et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a également conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à se voir attribuer un droit de visite hebdomadaire de deux heures à exercer par l’intermédiaire d’Espace Contact. Enfin, l’appelante a requis l’assistance judiciaire. b) Par ordonnance du 4 juin 2025, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante et a dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par ordonnance du 10 juin 2025, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 2 juin 2025 pour la procédure d’appel. c) Le 19 juin 2025, Me P.________, curatrice de représentation des enfants B.K.________ et C.K.________ a (ci-après : la curatrice de représentation), a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais,
- 3 principalement au rejet de l’appel et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La curatrice de représentation a également requis l’assistance judiciaire en faveur des enfants pour la procédure d’appel. Par réponse du 26 juin 2025, A.K.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 27 juin 2025, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a déposé des déterminations en concluant au rejet de l’appel. d) Par ordonnance du 30 juin 2025, la juge déléguée a accordé aux enfants de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelante et l’intimé se sont mariés le [...] 2011. Deux enfants sont issus de leur union : - B.K.________, née le 31 juillet 2012 ; - C.K.________, née le 7 janvier 2014. b) Les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2018. c) Par convention du 20 mars 2019, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont convenu que la garde de leurs deux filles serait attribuée à l’appelante, l’intimé bénéficiant d’un droit de visite sur celles-ci.
- 4 - 2. a) Le 26 décembre 2023, la Police cantonale a transmis à la Justice de [...] (ci-après : la Justice de paix) un signalement concernant la mise en danger des deux mineurs B.K.________ et C.K.________. En substance, ce signalement précisait que B.K.________ aurait subi des actes d’ordre sexuel commis par le compagnon de l’appelante et que celui-ci aurait également montré des vidéos à caractère pornographique aux deux filles des parties. b) Par courrier du 5 février 2024, la DGEJ, par son Office régional de protection des mineurs [...] (ci-après : l’ORPM), a requis de la Justice de paix qu’un mandat de placement et de garde, au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), des deux enfants lui soit confié. c) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 février 2024 déposée auprès de la première juge, l’intimé a conclu à ce que la garde exclusive de B.K.________ et C.K.________ lui soit attribuée. A l’appui de sa requête, il a dénoncé le comportement reproché au compagnon de l’appelante et le fait que celle-ci n’aurait pas pris la mesure de la gravité de la situation et de la détresse de leurs enfants. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 février 2024, la Justice de paix a confié un mandat de placement et de garde de B.K.________ et C.K.________ à la DGEJ, à charge pour celle-ci de les placer au mieux de leurs intérêts et de définir les relations personnelles des mineures avec leurs deux parents, sous réserve d’une décision judiciaire contraire e) Par courrier du 23 février 2024 adressé à la Justice de paix et transmis à la première juge comme objet de sa compétence, la DGEJ a indiqué qu’elle préparait la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé
- 5 entre l’appelante et ses filles par le biais de l’institution Trait d’Union et/ou Espace Contact et a requis qu’un droit de visite médiatisé géré par C.________, médiatrice indépendante (ci-après : la médiatrice), soit ordonné dans l’intervalle. La DGEJ a également conclu à ce qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale lui soit confiée. f) Le 11 mars 2024, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue par devant la première juge en présence des parties et du conseil de l’appelante. A cette occasion, cette dernière a accepté que la garde des enfants reste provisoirement confiée à l’intimé et a conclu à ce qu’un libre et large droit de visite lui soit accordé, à convenir d’entente entre les parties, leurs filles, la DGEJ et la médiatrice. Elle a au surplus adhéré à l’attribution, à la DGEJ, d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, ainsi qu’à la nomination d’un curateur de représentation en faveur des enfants dans le cadre de la procédure pénale. g) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 avril 2024, la première juge a notamment confirmé le retrait aux parties du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, a maintenu le mandat de placement et de garde confié à la DGEJ et a fixé le droit de visite de l’appelante sur ses filles de manière médiatisée selon l’organisation mise en place par la DGEJ, soit dans un premier temps par l’intermédiaire de la médiatrice, puis par le biais d’Espace Contact dès que cette institution disposerait d’une place libre. Par ordonnance du 30 août 2024, la première juge a nommé Me P.________ en qualité de curatrice de représentation (ci-après : la curatrice de représentation), au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en faveur des enfants B.K.________ et C.K.________, afin de les représenter dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant leurs parents.
- 6 h) Le 17 septembre 2024, la DGEJ a rendu un rapport de situation concernant les deux enfants. Il en ressort notamment ce qui suit : « Nous pouvons constater que cette situation est complexe. B.K.________ et C.K.________ ont été exposées à des comportements extrêmement inadéquats de la part des adultes. Au fur et à mesure de notre intervention, nous avons pu observer que Mme W.________ se trouve dans l'incapacité à se centrer sur les besoins de ses filles. Ceci en lien avec son importante problématique de consommation d'alcool et ses fragilités au niveau de sa santé psychologique. Cela a été très bénéfique pour Madame d'avoir été prise en charge auprès de l'unité [...] ([...]), en début d'année 2024. Cela a permis l'ouverture d'un réseau de soins autour de la mère. Les suivis, notamment, l'intervention du [...] ([...]), ainsi que la [...], ont pu se mettre en place assez rapidement au retour à domicile de Mme W.________. Un suivi thérapeutique a pu débuter quelques mois plus tard, auprès du Dr [...], psychiatre. Nous pouvons donc confirmer que Mme W.________ met en place et participe aux différents suivis. Cependant, comme indiqué par son thérapeute, ainsi que par les observations que nous avons de la situation, le chemin pour Madame est encore long, et cette dernière doit prendre du temps nécessaire afin d'aller vers une amélioration de sa situation de vie. La collaboration avec Mme W.________ fonctionne, mais peut-être aléatoire en fonction de son état de santé. Nous estimons qu'il est nécessaire que son état de santé se stabilise avant de pouvoir travailler sur des aspects de réhabilitation de sa parentalité. Dans l'intervalle, nous proposons le maintien des relations mère-enfants par des visites médiatisées afin de protéger les enfants et accompagner la mère. M. A.K.________ est parvenu à accueillir ses filles à plein temps, à prendre en charge leur quotidien. Au niveau de notre service, la collaboration est harmonieuse, avec des échanges de qualité. Monsieur se montre également preneur de soutien et de conseil des différents professionnels. Concernant les enfants, nous avons pu observer qu'elles se sont bien adaptées au domicile de leur père, ayant également un excellent lien avec la compagne de Monsieur. Il est important de noter qu'un suivi thérapeutique a pu débuter et que les deux filles sont preneuses de cet espace. C'est un point très positif. Au niveau de la scolarité, nous espérons vivement que les établissements d'enseignement spécialisé dans lesquels elles sont prises en charge depuis la rentrée d'août 2024 pourront leur apporter le soutien adapté à leurs besoins. Pour ce qui concerne le droit de visite, nous maintenons notre position sur le fait qu'il doit rester médiatisé et accompagné. La
- 7 situation est actuellement en liste d'attente auprès de la prestation d'Espace Contact. 3. CONCLUSION ET PROPOSITIONS A partir des informations apportées dans ce rapport, il est important au sens de la DGEJ que B.K.________ et C.K.________ puissent évoluer dans un lieu de vie sécurisé et bienveillant. Nous avons pu constater que le domicile de M. A.K.________ semble répondre à ces critères. Monsieur met en place les prestations et soutiens nécessaires au bon développement de ses filles. Du côté de Mme W.________, la situation reste encore fragile. Cette dernière continue ses suivis de manière régulière et cela nous rassure. Cependant, comme indiqué précédemment, le parcours pour Madame est long avant qu'elle ne puisse retrouver un certain équilibre dans sa vie et jouer un rôle parental plus important. Au vu des éléments qui précèdent, nous proposons : • de désigner notre Direction générale pour exercer une mesure de surveillance au sens de l'article 307 CC en faveur des mineures B.K.________ et C.K.________. • de transmettre de manière exclusive le droit de déterminer le lieu de résidence à M. A.K.________, père des enfants. • d'instaurer un droit de visite médiatisé pour Mme W.________ et ses filles à quinzaine pour une durée de deux heures. » i) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2024, la curatrice de représentation a conclu à la suspension provisoire du droit de visite médiatisé de l’appelante jusqu’à droit connu sur l’identité d’une nouvelle médiatrice ou d’un nouvel espace médiatisé, ainsi qu’au retrait provisoire de son autorité parentale sur ses deux filles. A l’appui de cette requête, la curatrice de représentation a en substance allégué que B.K.________ et C.K.________ lui avaient confié que la médiation ne se passait pas à satisfaction car le lien de confiance n’avait pas pu se créer avec la médiatrice, que B.K.________ était blessée par les propos tenus par sa mère au sujet de l’affaire pénale, ainsi que par son attitude de harcèlement, d’alcoolisation et son absence de remise en question et que l’appelante semblait souscrire des abonnements aux noms de ses filles leur créant ainsi un préjudice financier.
- 8 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2024, la première juge a suspendu avec effet immédiat le droit de visite médiatisé de l’appelante sur ses deux filles. j) Le 20 janvier 2025, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue en présence des parties, de leurs conseils, de la DGEJ et de la curatrice de représentation. A cette occasion, [...], assistante sociale pour la DGEJ, a été entendue. Elle a notamment déclaré ce qui suit : « J'ai pu rencontrer les enfants à domicile, ainsi que l'intimé. La mesure AEMO [Action éducative en milieu ouvert] est toujours en place auprès de l'intimé. Elle se passe bien. J'ai pu constater une incompréhension et une colère de B.K.________ vis-vis de sa mère. Pour C.K.________, c'est plus nuancé. La DGEJ a reçu un écho très mitigé au sujet du droit de visite auprès de Mme C.________, selon ce que les filles ont pu rapporter. Il y a parfois eu des refus des filles d'honorer le droit de visite de leur mère et des téléphones de la médiatrice aux filles pour leur expliquer qu'elles devaient aller voir leur mère. C'est un discours culpabilisant pour elles. […] Je rejoins les déclarations de la curatrice de représentation des enfants en ce sens que je trouverais contre-productif de forcer les filles à revoir leur mère, en tout cas pour l'instant. Elles sont en période de reconstruction. Compte tenu des éléments dont on dispose aujourd'hui, du fait que l'été dernier, l'intimée [l’appelante] a encore beaucoup ses filles et qu'elle est encore en contact avec le prévenu dans le cadre de l'affaire pénale, la DGEJ modifie les conclusions de son rapport d'évaluation du 17 septembre 2024 en ce sens qu'en l'état, il n'y a pas lieu de fixer de droit de visite médiatisé en faveur de l'intimée sur ces filles. […]. » k) Le 3 mars 2025, la présidente a entendu les enfants. Les procès-verbaux de leurs auditions ont été transmis aux parties. Il ressort notamment ce qui suit de l’audition de C.K.________ : « […]
- 9 - C.K.________ vit chez son père. Cela se passe bien, elle est contente d'être avec lui. Il fait très bien à manger. Elle s'entend aussi bien avec sa compagne. C.K.________ explique qu'en ce moment elle ne voit pas sa mère mais parfois quand elle va au parc, elle la croise. Sa mère lui manque un peu. Au départ, elle n'a pas su expliquer pourquoi elle ne voyait plus sa mère. Ce qu'elle a néanmoins pu exprimer c'est que pour le moment, elle ne voudrait pas la revoir. Puis, elle a dit savoir que sa mère a un ami qui a eu des comportements bizarres envers B.K.________ et à son encontre et a pu exprimer que c'est parce que sa mère continue à voir cette personne qu'elle ne veut plus la voir. C.K.________ serait d'accord de revoir sa mère si cette dernière ne voyait plus la personne qui lui a fait du mal à sa sœur et elle. » Quant à l’audition de B.K.________, il en ressort notamment ce qui suit : « […] B.K.________ vit auprès de son père. Elle s'y sent bien. C'est lui qui fait à manger et il cuisine bien. Elle explique qu'un éducateur vient une fois par semaine voir la famille. B.K.________ s'entend bien avec la compagne de son père. Elle a des enfants mais elle ne vit pas en concubinage avec son père. S'exprimant au sujet de sa mère, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Actuellement, B.K.________ ne la voit pas. Parfois, elles se croisent et sa mère tente de lui parler mais B.K.________ ne veut pas. Elle se souvient que lorsqu'elle voyait encore sa mère en droit de visite, il y avait une médiatrice présente mais elle était méchante avec elle. Elle l'aurait notamment obligée à honorer un droit de visite, contre sa volonté, et l'aurait fait pleurer en la rabaissant. B.K.________ est très claire. Elle ne veut pas aller voir sa mère car celle-ci voit quelqu'un qu'elle n'aime pas, qui lui a fait beaucoup de mal. Sa mère n'est pas claire quant à savoir si elle voit encore actuellement cette personne ou non. B.K.________ estime que c'est anormal par rapport au mal que cette personne lui a fait. Lorsqu'elle a parlé de cette problématique avec ma (sic) mère, celle-ci a minimisé ce dont elle a été victime et l'a fait culpabiliser en lui disant que c'était de sa faute. Par ailleurs, selon sa mère, elle continue à voir cette personne car elle n'a pas beaucoup d'argent et c'est lui qui l'a sauvée de ses tentatives de suicide et qui lui paie ses paquets de cigarettes. B.K.________ a beau avoir dit à sa mère que d'autres personnes pouvaient l'aider, ça ne change rien. B.K.________ en veut à sa mère et est triste que cette dernière continue à voir cette personne. Elle a toujours connu sa mère avec des problèmes de dépendance à l'alcool. Si B.K.________ avait une baguette magique, elle aimerait que sa mère arrête de lui mentir. Pour B.K.________, si sa mère a envie de refaire sa vie avec la personne en question, c'est qu'elle veut rester avec des gens qui lui ont fait du mal. Dans ces conditions, elle ne veut plus revoir sa mère. B.K.________ a l'impression que sa mère ne
- 10 respecte pas son vécu. B.K.________ aime sa mère mais ne veut pas la voir tant qu'elle fréquentera cette personne. En fin d'audition, B.K.________ a fait une liste de questions, notamment au sujet de son passeport, expliquant que sa mère n'avait pas donné à son père les bons documents d'identité mais ceux qui sont périmés. Par ailleurs, elle aimerait bien voir sa grandmère maternelle mais elle a peur car elle risque de rencontrer la personne qui lui a fait du mal vu que sa grand-mère le voit également. Elle précise d'ailleurs qu'elle subit des « pressions » de la part de sa famille maternelle pour qu'elle accepte de revoir sa mère. » E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, l’appel, portant sur des conclusions non pécuniaires, est recevable. Il en va de même des réponses, déposées en temps utile.
- 11 - 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les références citées).
3. 3.1 L’appelante se plaint d’une violation de son droit d'être entendu. Elle souligne qu’elle n’a pas été invitée par la première juge à se déterminer sur les procès-verbaux d’audition de ses filles. L’intimé rétorque que l’appelante a disposé du temps nécessaire à l’exercice spontané de son droit d'être entendu avant que l’ordonnance attaquée ne soit rendue. Il souligne au surplus que dans la mesure où la Cour de céans dispose du même pouvoir de cognition en fait et en droit que l’autorité précédente, une éventuelle violation du droit d'être entendu de l’appelante serait ainsi, dans tous les cas, réparée. La curatrice de représentation souligne que l’appelante n’a jamais manifesté l’intention de se déterminer à la suite de la transmission des procès-verbaux d’auditions de ses filles alors même qu’elle était parfaitement en mesure de le faire. Elle estime ainsi que l’ordonnance attaquée ne viole pas le droit d'être entendu de l’appelante qui n’a simplement pas fait usage de son droit à la réplique. 3.2 3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre
- 12 connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées). 3.2.2 Le droit de réplique inconditionnel garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (TF 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 6.2.1 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien à celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (TF 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_177/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.2). Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (TF 5A_573/2023 et 5A_846/2023 du 21 mai 2025 consid. 7.1 et les références citées). En conséquence, il incombe à la partie qui entend prendre position sur une détermination ou une pièce qui lui a été transmise pour information de le faire immédiatement ou de demander à l'autorité un délai pour ce faire ; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer (TF 5A_573/2023 et 5A_846/2023 ibidem). 3.2.3 La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux
- 13 de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, les enfants des parties ont été entendues le 3 mars 2025 et leurs procès-verbaux d'auditions ont été immédiatement transmis aux conseils des parties, ce que l’appelante ne conteste pas. La première juge pouvait se contenter de transmettre les documents pour information sans être tenue de fixer formellement un délai aux parties pour qu’elles se déterminent. En effet, le nouvel art. 53 al. 3 CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et selon lequel le juge doit impartir aux parties un délai de dix jours au moins pour se déterminer ne s'applique pas dans le cadre de la présente procédure, compte tenu de l'art. 407f CPC. Il appartenait alors à la partie intéressée de déposer ses observations sans tarder, ou au moins former une requête en ce sens. Faute d'avoir procédé ainsi, on doit constater que l’appelante a renoncé à son droit de réplique, étant relevé que le délai entre les auditions du 3 mars 2025 et la notification de l'ordonnance attaquée du 30 avril 2025 était bien plus que suffisant pour permettre aux parties de réagir. Par surabondance, l’appelante a pu pleinement s’exprimer dans le cadre de la présente procédure. Le grief de l’appelante doit donc être rejeté. 4. 4.1 L’appelante fait grief à la première juge d’avoir violé l’art. 273 al. 1 CC en suspendant son droit aux relations personnelles sur ses filles alors même que celles-ci seraient disposées à la revoir, qu'elle a, malgré ses consommations d'alcool, toujours eu pour priorité de leur assurer la meilleure prise en charge, qu'elle a mis en place un suivi régulier pour juguler sa consommation d'alcool dans le but de pouvoir
- 14 reprendre des relations avec ses filles, qu'elle bénéficie toujours d'un encadrement des professionnels de la santé et que dans son rapport du 17 septembre 2024, la DGEJ préconisait un droit de visite médiatisé. Ainsi l’appelante soutient qu'on ne discerne pas les raisons paraissant justifier la suppression de son droit de visite et que les filles se retrouvent dans un conflit de loyauté. L’intimé rappelle que les filles ont exprimé leur volonté de ne plus voir leur mère et qu’il est reproché à l’appelante des actes de harcèlement à leur égard, de ne pas respecter leur vécu traumatique et de continuer à fréquenter l’homme accusé d’actes d’ordre sexuels sur B.K.________dans le cadre d’une procédure pénale actuellement pendante. Il considère que le retrait de tout droit aux relations personnelles de l’appelante sur ses filles est conforme à l’intérêt bien compris de celles-ci. La DGEJ relève que le droit de visite de l’appelante avait déjà été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2024 car celui-ci ne se déroulait pas de manière conforme aux intérêts des enfants et que le comportement de l’appelante blessait fortement B.K.________. Elle indique que les conclusions du rapport du 17 septembre 2024 ont été modifiées à l’audience du 20 janvier 2025 dans le sens d’une suspension du droit aux relations personnelles de l’appelante, compte tenu des nouveaux éléments apportés par le réseau de professionnels entourant les filles et la curatrice de représentation. La DGEJ insiste sur le fait qu’à ce jour, l’appelante ne semble pas en mesure de se centrer sur les besoins de ses enfants et de se remettre en question en reconnaissant notamment les souffrances de celles-ci. Elle estime ainsi que la suspension de son droit de visite respecte les intérêts supérieurs de B.K.________a et C.K.________. La curatrice de représentation souligne que l’appelante peine à comprendre qu’elle a causé un tort à ses filles, tant en ne les protégeant pas de leur bourreau qu’en ne cessant d’avoir des comportements irrationnels à leurs égards. Elle estime ainsi que le retrait du droit aux
- 15 relations personnelles de l’appelante sur ses filles s’inscrit dans la protection de l’intérêt bien compris de ces dernières. 4.2 4.2.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965, p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_398/2022 du 29 novembre 2022 consid 7.1 et les références citées). 4.2.2 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (TF 5A_398/2022 ibidem) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (TF 5A _739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les références citées), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrièreplan (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).
L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant
- 16 droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 précité consid. 7.1). 4.2.3 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (TF 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 avril 2024, la première juge a médiatisé le droit de visite de l’appelante sur ses enfants, dans un premier temps par l'intermédiaire de la médiatrice, puis par le biais d'Espace Contact en fonction des places disponibles de cette institution, étant précisé qu'il appartiendrait à la médiatrice, respectivement à Espace Contact, de fixer les modalités exactes du droit de visite . Dans son rapport du 17 septembre 2024, la DGEJ a expliqué que B.K.________ et C.K.________ avaient été exposées à des
- 17 comportements extrêmement inadéquats de la part des adultes et que l’appelante se trouvait dans l'incapacité de se centrer sur les besoins de ses filles en raison de son importante problématique de consommation d'alcool et ses fragilités au niveau de sa santé psychologique. La DGEJ a relevé que, même si l’appelante bénéficiait d'un suivi thérapeutique, elle devait toutefois prendre le temps nécessaire afin d'aller vers une amélioration de sa situation de vie et qu'il fallait que son état de santé se stabilise avant de pouvoir travailler sur des aspects de réhabilitation de sa parentalité. Dans sa requête du 30 septembre 2024, la curatrice de représentation a expliqué que la médiation mise en place auprès de la médiatrice ne se déroulait pas à satisfaction, le lien de confiance n'ayant pu se créer, et que B.K.________ voulait mettre un terme aux visites afin de disposer de temps pour se reconstruire. Elle a relevé que celle-ci était extrêmement blessée par les propos tenus par l’appelante en relation avec l’affaire pénale et ses problèmes de consommation excessive d’alcool. La curatrice de représentation a également souligné que B.K.________ était harcelée par sa mère, qui tentait presque tous les jours de la joindre par téléphone, envoyait ses amies pour qu'elles fassent part à ses filles de son mécontentement et se présentait fréquemment dans les environs de l'école ou du quartier des enfants. Elle a également allégué qu'il semblait que l’appelante concluait des abonnements de téléphone et des assurances aux noms de ses deux filles, leur occasionnant ainsi un préjudice financier. Lors de l'audience du 20 janvier 2025, la DGEJ a relevé qu'elle avait reçu un retour très mitigé au sujet du droit de visite. Elle a expliqué qu'il y avait parfois eu des refus des filles d'honorer celui-ci et que la médiatrice était intervenue pour leur expliquer qu'elles devaient aller voir leur mère. La représentante de la DGEJ a indiqué qu’elle estimait qu’il s’agissait d’un discours culpabilisant pour elles et qu'il était contreproductif de les forcer à revoir l’appelante alors qu'elles étaient en période de reconstruction. Elle a, comme la curatrice de représentation, préconisé la suspension du droit de visite.
- 18 - Lors de son audition, C.K.________ a notamment indiqué que sa mère lui manquait un peu, mais qu'elle ne voudrait pas la revoir tant qu'elle continuerait à être en relation avec l'homme qui avait fait du mal à sa sœur. B.K.________ a quant à elle confirmé qu'elle ne voulait plus voir sa mère alors qu’elle continuait à fréquenter un homme qui lui avait fait du mal et qu'elle n’appréciait pas. Elle a indiqué qu'elle en voulait à sa mère, qu'elle aimait, mais qui minimisait ce dont elle avait été victime et la faisait culpabiliser en disant que c'était sa faute. Au regard des éléments précités, on doit relever que l’appelante ne semble pas parvenir à se centrer sur les besoins de ses filles, ni à reconnaître les souffrances de ces dernières, que cela soit en lien avec sa consommation d'alcool ou avec les actes d'ordre sexuel dont elles auraient été victimes. Les professionnels s’entendent sur le fait que l'appelante doit s'inscrire dans un processus de soins et travailler sur sa parentalité avant de pouvoir renouer avec ses enfants et que le travail à effectuer doit avoir pour objectif de pouvoir reconnaître les violences commises sur ses filles et travailler sur les comportements à risques pour ces dernières, à savoir sur ses alcoolisations et les comportements harcelants dont elle fait preuve. Les éléments qui précèdent démontrent que le maintien des relations personnelles entre l’appelante et ses filles n’est pas dans l’intérêt de ces dernières. Quant au principe de proportionnalité, il sied de constater que le droit de visite médiatisé précédemment prononcé n'a pas porté ses fruits et que celui-ci ne pourra pas être remis en place sans prise de conscience et changements de l’appelante. Il découle de ce qui précède que les mesures moins incisives qui ont été mises en œuvre n’ont pas permis de préserver les enfants. La suspension du droit aux relations personnelles de l’appelante s’avère ainsi
- 19 être la seule mesure adéquate et conforme à l’intérêt bien compris de B.K.________ et de C.K.________. Le grief de l’appelante sera aussi rejeté. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 5.2 En l’occurrence, Me P.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 45 minutes consacrées à la représentation des enfants B.K.________et C.K.________dans la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis. Les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient d’arrêter le tarif horaire de la curatrice de représentation des enfants à 180 francs. Il s’ensuit que l’indemnité de Me P.________ doit être fixée à 1'215 fr., montant auquel s’ajoutent les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; 2 % en deuxième instance) par 24 fr. 30 et la TVA sur le tout par 100 fr. 40, soit une indemnité totale de 1’339 fr. 70. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'139 fr. 70 (600 fr. d'émolument forfaitaire de décision pour l'arrêt final [art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2020 ; BLV 270.11.5)] + 200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles [art. 30 TFJC par analogie] + 1'339 fr. 70 d’indemnité allouée à la curatrice de représentation), seront mis à charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’appelante.
- 20 - 5.4 L’intimé ayant été invité à procéder, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., débours inclus (art. 3 al. 2, 9 et 19 al. 2 TDC). L’appelante devra donc verser ce montant au conseil de l’intimé (art. 96 al. 2 CPC ; art. 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 5.5 L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui doit lui être accordée, dès lors qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que sa cause n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC). Me Raphaël Hämmerli est donc désigné en qualité de conseil d'office de l'intimé. 5.6 En l’espèce, Me Frédéric Isler, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 11 heures et 41 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Frédéric Isler doit être fixée à 2’103 fr. (11.41 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 42 fr. 05 (2 % x 2'103 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 173 fr. 75, pour un total de 2'318 fr. 80. Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office de l’intimé, a indiqué avoir consacré 3 heures et 55 minutes à la cause. Ce décompte paraît justifié et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Raphaël Hämmerli doit être fixée à 705 fr. (3.55 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 14 fr. 10 (2 % x 705 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 58 fr. 25, pour un total de 777 fr. 35.
- 21 - Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé A.K.________ est admise, Me Raphaël Hämmerli étant désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'139 fr. 70 (deux mille cent trente-neuf francs et septante centimes), sont mis à la charge de l’appelante W.________, montant supporté provisoirement par l’Etat. V. L’indemnité de Me P.________, curatrice de représentation des enfants B.K.________et C.K.________, est arrêtée à 1'339 fr. 70 (mille trois cent trente-neuf francs et septante centimes), débours et TVA comprises.
- 22 - VI. L’indemnité de Me Frédéric Isler, conseil d’office de l’appelante W.________, est arrêtée à 2'318 fr. 80 (deux mille trois cent dixhuit francs et huitante centimes), débours et TVA comprises. VII. L’indemnité de Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office de l’intimé A.K.________, est arrêtée à 777 fr. 35 (sept cent septante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA comprises. VIII.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’appelante W.________ versera à Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office de l’intimé A.K.________, un montant de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. X. Si Me Raphaël Hämmerli obtient le paiement des dépens fixé sous chiffre IX ci-dessus de la part de l’appelante W.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VII ci-dessus. XI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Frédéric Isler (pour W.________), - Me Raphaël Hämmerli (pour A.K.________), - Me P.________ (pour B.K.________et C.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...]. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 24 - La greffière :