1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.004499-240689 394 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 août 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson * * * * * Art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé les termes de la convention signée par les parties à l’audience du 7 mars 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a rejeté la conclusion V de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 2 février 2024 par A.D.________ (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (IV), a dit que les dépens arrêtés à 1'000 fr. étaient mis à la charge d’A.D.________, laquelle était la débitrice du conseil d’office de B.D.________ (V), a fixé les indemnités dues aux conseils d’office des parties (VI et VII) et a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, dans la mesure de l’art. 123 CPC, provisoirement laissée à la charge de l’Etat (VIII). En droit, la présidente a retenu qu’A.D.________ avait conclu à ce que son époux B.D.________ contribue à l’entretien de sa belle-fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'570 fr. dès le 1er février 2024. Ce faisant, la première juge a considéré que, compte tenu de la séparation des parties, lesquelles ne faisaient plus ménage commun, il n’incombait pas à B.D.________ de subvenir à l’entretien de sa belle-fille, de sorte qu’il convenait de rejeter la conclusion V prise par A.D.________ par requête du 2 février 2024. B. a) Par acte du 24 mai 2024, A.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que B.D.________ (ciaprès : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 848 fr., dès le 1er février 2024, et que les dépens, arrêtés à 1000 fr., soient mis à la charge de l’intimé.
- 3 - Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la première juge pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, l’appelante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 15 mai 2024. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte. b) Au pied de sa réponse du 12 juillet 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente. A titre préalable, il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 mai 2024. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née [...] le [...] 1972, et l’intimé, né le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2018 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. L’appelante vit avec sa fille C.________, née le [...] 2007 d’une précédente union. 2. Les parties sont séparées depuis le 14 janvier 2024. 3. a) Le 2 février 2024, l’appelante a saisi la présidente d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre l’intimé, par laquelle elle a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le logement familial soit attribué à l’intimé et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien, par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'570 fr., allocations familiales en faveur de sa belle-fille C.________ en sus, dès le 1er février
- 4 - 2024. A titre superprovisionnel, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit astreint à lui reverser, dès réception, les allocations familiales reçues pour C.________. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2024, la présidente a astreint l’intimé à reverser, dès réception, les allocations familiales reçues pour C.________, en mains de l’appelante. c) Lors de l’audience du 7 mars 2024, les parties ont signé une convention partielle réglant les conclusions relatives au principe de la vie séparée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimé ainsi que les modalités de restitution des affaires de l’appelante. L’appelante a pour le surplus maintenu la conclusion V de sa requête du 2 février 2024 précitée. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 - Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. On relèvera que l’appelante conclut en appel, pour son propre entretien, au versement d’une pension d’un montant plus faible que celui réclamé en première instance. Un telle réduction des conclusions est valable en tout état de cause. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC).
- 6 - Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). 2.2.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelante produit trois pièces nouvelles : une décision de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 12 avril 2024 (pièce 2), une copie du contrat de bail à loyer du 9 mai 2024 (pièce 3) et un extrait du site Internet Mobilis relatif aux abonnements 2ème classe pour cinq zones (pièce 5). Les pièces 2 et 3, lesquelles ont été produites sans retard, portent sur des faits survenus postérieurement à la fin des débats de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. La question de la recevabilité de la pièce 5 peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 3. A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Juge unique CACI 25 novembre 2022/582 consid. 8.2 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC).
- 7 - 4. 4.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir retenu que la conclusion V de sa requête du 2 février 2024 visait à astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien de l’enfant C.________, alors que dite conclusion portait sur l’entretien de l’appelante elle-même. L’appelante fait en outre grief à l’autorité précédente d’avoir violé les dispositions légales relatives à l’entretien de l’époux durant la séparation, en omettant de fixer une contribution d’entretien en sa faveur. 4.2 La première juge a effectivement retenu que seule demeurait litigieuse la conclusion relative à la contribution d’entretien en faveur de C.________ et a considéré que la question de savoir si l’intimé devait subvenir à l’entretien de sa belle-fille ne se posait plus depuis la séparation des parties, l’enfant vivant désormais auprès de sa mère. 4.3 En l’espèce, force est de constater que l’autorité précédente s’est méprise sur l’objet de la conclusion V prise par l’appelante par requête du 2 février 2024. Il ressort en effet sans équivoque de dite requête que l’appelante concluait au versement par l’intimé d’une pension pour son propre entretien, et non pour l’entretien de sa fille. C’est donc à tort que la première juge ne s’est pas prononcée sur ce point et qu’elle n’a pas instruit cette question. 4.4 Il convient donc de renvoyer la cause à la présidente afin qu’elle instruise et statue sur la prétention de l’appelante en paiement d’une contribution pour son propre entretien depuis le 1er février 2024. Il appartiendra dans ce cadre à la première juge d’établir la situation financière de chaque partie, en tenant notamment compte des éléments nouveaux invoqués par l’appelante dans le cadre de la procédure d’appel.
- 8 - Les autres griefs formulés par l’appelante à l’encontre de l’ordonnance entreprise portent sur la question des allocations familiales, l’appelante soutenant qu’elle n’y a pas droit, et sur celle des frais de déplacement et de parking de l’intimé, l’appelante faisant valoir que seuls des frais de transport public devraient être intégrés dans le minimum vital de son époux. Ces deux points seront analysés par la première juge dans le cadre de l’examen de la situation financière des parties. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et les chiffres II, III et V du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens précité. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2024 doit en revanche être confirmée en tant qu’elle rappelle la convention signée par les parties à l’audience du 7 mars 2024 et qu’elle statue sur les frais judiciaires et les indemnités dues aux conseils d’office des parties. 5.2 5.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 5.2.2 En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance à la présidente, dès lors que le sort de la
- 9 prétention soulevée par l’appelante en paiement d’une contribution d’entretien demeure ouvert. Les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté le 24 mai 2024 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2024 seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et de pleins dépens à 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties. 5.3 5.3.1 L’appelante et l’intimé ont tous deux sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé aux parties pour la procédure d’appel. Me Aurélie Cornamusaz est ainsi désignée comme conseil d’office de l’appelante, avec effet au 15 mai 2024, tandis que Me Romain Kramer est désigné comme conseil d’office de l’intimé, avec effet au 24 mai 2024. 5.3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3.3 5.3.3.1 Me Aurélie Cornamusaz, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations du 19 août 2024 avoir consacré 13 heures et 6
- 10 minutes au dossier, dont 5 heures et 18 minutes effectuées par un avocatstagiaire, et a fait valoir des débours correspondant à un forfait de 3.5 % de sa rémunération hors taxe. Me Cornamusaz mentionne en outre 1 heure à titre d’opérations ultérieures. Ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Le temps consacré par l’avocat-stagiaire à la rédaction de « notes pour Me Cornamusaz », à raison de 2 heures et 18 minutes le 15 mai 2024, à la suite d’une conférence téléphonique d’une heure avec la cliente, est excessif et une durée de 30 minutes sera retenue. Il convient en outre de retrancher la durée de 48 minutes dédiée à la préparation du bordereau d’appel le 23 mai 2024, dès lors qu’il s’agit de pur travail de secrétariat (Juge unique CACI 15 avril 2024/165 consid. 4.4.3.1). Les opérations ultérieures, estimées à 1 heure, doivent enfin être ramenées à 30 minutes, compte tenu du sort réservé à l’appel. S’agissant des débours, on rappellera que l’art. 3bis RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance, et non de 3 % comme revendiqué par le conseil d’office. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ) Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Cornamusaz doit être fixée à 1'555 fr. ([6.5 x 180 fr.] + [3.5 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 31 fr. 10 (2 % de 1'555 fr.) et la TVA sur le tout par 128 fr. 50, soit à 1'714 fr. 60 au total. 5.3.3.2 Me Romain Kramer, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste d’opérations du 14 août 2024 avoir consacré 5 heures et 25 minutes au dossier et fait valoir des débours correspondant à un forfait de 5 % de sa rémunération hors taxe.
- 11 - Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis, sous réserve du montant des débours, qui doivent être rémunérés conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, soit à hauteur de 2 % du défraiement hors taxe, le conseil d’office de l’intimé ne faisant valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Kramer sera fixée à 975 fr., montant auquel s’ajoute les débours par 19 fr. 50 (2 % de 975 fr.) et la TVA sur le tout par 80 fr. 55, soit à 1'075 fr. 05 au total. 5.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, seront tenues au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Les chiffres II, III et V du dispositif de l’ordonnance du 13 mai 2024 sont annulés et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
- 12 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.D.________ est admise, Me Aurélie Cornamusaz étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel avec effet au 15 mai 2024. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.D.________ est admise, Me Romain Kramer étant désigné en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel avec effet au 24 mai 2024. V. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), et des pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), est déléguée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. VI. L’indemnité de Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 1'714 fr. 60 (mille sept cent quatorze francs et soixante centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité de Me Romain Kramer, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 1'075 fr. 05 (mille septante-cinq francs et cinq centimes), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Aurélie Cornamusaz (pour A.D.________), - Me Romain Kramer (pour B.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - La greffière :