1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.002792-240595-240596 347 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 août 2024 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier : M. Curchod * * * * * Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur les appels interjetés par F.________, à [...], et T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 avril 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment rappelé les termes de la convention signée à l’audience du 5 mars 2024 par F.________ et T.________, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à F.________ (I), a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'330 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (II), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de F.________, allouée à Me Franck Ammann, à 4'318 fr. 05, débours, vacation, et TVA inclus, pour la période du 17 janvier au 18 mars 2024 et relevé le conseil précité de son mandat de conseil d’office (III), a dit que F.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu la décision sans frais ni dépens (VI). En droit, le président était appelé à se prononcer sur le droit à une contribution d’entretien de F.________. Après avoir déterminé la situation financière des parties (soit en particulier leurs revenus et charges respectifs), il a relevé que les parties présentaient un disponible mensuel de 2'879 fr. 40 pour l’un et de 19 fr. 80 pour l’autre après la couverture de leurs charges incompressibles. Le président s’est penché sur la question de la répartition du disponible des époux, d’un montant total de 2'899 fr. 20 (2'879 fr. 40 + 19 fr. 80), et a considéré qu’il y avait lieu de le répartir à raison d’un tiers en faveur de F.________ et de deux tiers en faveur de T.________, de sorte que c’est une contribution d’entretien de 966 fr. 40, montant arrondi à 970 fr., qui devait être allouée à l’épouse. Partant, le président a astreint T.________ à contribuer à l’entretien de F.________ par
- 3 le régulier versement, à compter du 1er février 2024, d’une pension mensuelle de 970 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà perçus par F.________. 2. 2.1 Le 25 avril 2024, le conseil de l’appelant a adressé le courrier suivant au président : « Monsieur le Président, J’ai bien reçu ce jour votre décision de mesures protectrices. Toutefois, je ne comprends pas le dispositif sous ch. II. En page 12 in fine, vous arrêtez la contribution à 970 fr. et dans le dispositif pour une raison qui m’échappe, elle passe à 1330 francs. J’imagine qu’il s’agit d’une erreur de dactylographie et j’en demande la rectification. Me Ammann me lit en copie. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma parfaite considération. » 2.2 Par courrier du 26 avril 2024, le président a imparti un délai au 6 mai 2024 à F.________ pour se déterminer sur le courrier précité. 3. 3.1 Par acte du 6 mai 2024, F.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que T.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 2'470 fr. du 1er février 2024 au 31 août 2024 et de 3'595 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024, et que T.________ soit astreint à lui verser immédiatement un montant de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance et, subsidiairement et pour le cas où la provisio ad litem ne pourrait pas être recouvrée, à ce que l’indemnité de conseil d’office soit fixée à 4'318 fr. 05, débours, vacation et TVA inclus,
- 4 pour la période du 17 janvier au 18 mars 2024. Enfin, l’appelante a conclu à ce que T.________ soit astreint à lui verser un montant de 4'324 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel. 3.2 Par acte du 6 mai 2024, T.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 970 fr. dès et y compris le 1er février 2024. 3.3 Par courrier du 27 mai 2024, l’appelante a indiqué renoncer à se déterminer sur l’appel adverse, concluant à son rejet. Par déterminations du 13 juin 2024, l’appelant a conclu au rejet de l’appel adverse. 3.4 Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 2 juillet 2024. A l’audience, l’appelante a retiré son appel et a déclaré pour le surplus conclure au rejet de l’appel formé par T.________, avec suite de frais et dépens. A l’issue de l’audience, les débats ont été clos. 4. Il convient premièrement de prendre acte du retrait de l’appel interjeté le 6 mai 2024 par F.________, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale entré en force (art. 241 al. 2 CPC). 5. 5.1 5.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
- 5 comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales, l’appel interjeté le 6 mai 2024 par T.________ est recevable. 5.1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges
- 6 d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 5.1.4 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit.), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, si bien que le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 5.2 5.2.1 A l’appui de son acte, l’appelant fait valoir que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée se trouverait en contradiction avec ses motifs, le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge s’élevant à 1'330 fr. selon le dispositif et à 970 fr. selon le considérant IV f) de la motivation. L’appelant précise avoir déposé le 25 avril 2024 une demande de rectification auprès du président et n’avoir eu d’autre choix que de saisir la Cour de céans, faute de décision à ce sujet à l’échéance du délai d’appel. 5.2.2 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
- 7 - Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification du jugement rendu par le tribunal, mais intervient uniquement lorsque ce que le tribunal a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). 5.2.3 En l’espèce, il ressort clairement des motifs de l’ordonnance attaquée que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant s’élève à 966 fr. 40, montant arrondi à 970 fr., correspondant au tiers du disponible des époux (2'899 fr. 20 / 3), et non à 1'330 fr. comme indiqué dans le dispositif. Il s’agit ainsi manifestement d’une inadvertance qu’il convient de rectifier. L’appelante ne s’expliquant pas des motifs qui devraient conduire à renoncer à rectifier cette inadvertance, l’appel doit être admis et le chiffre II de l’ordonnance réformé, en ce sens que le montant de la pension due par l’appelant s’élève à 970 fr. par mois. 6. Par requête du 6 mai 2024, l’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante pour la procédure d’appel, Me Franck Ammann étant désigné en qualité de conseil d’office. 7. 7.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant
- 8 aux dépens de première instance, la décision du président de les compenser doit être confirmée vu l’issue de la procédure d’appel. 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par F.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant ayant été invité à procéder dans le cadre de l’appel interjeté par F.________, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, estimés à hauteur de 1'200 fr., débours inclus, au regard de l’ampleur limitée des écritures de l’appelant et de la durée de l’audience d’appel (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 7.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par l’appelant doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Dans la mesure où la rectification de l’ordonnance attaquée aurait dû intervenir devant l’autorité de première instance et que l’appelant n’a eu d’autre choix que de saisir la Cour de céans, lesdits frais seront exceptionnellement mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il y a lieu d’allouer des dépens à l’appelant en lien avec l’appel qu’il a interjeté, qui peuvent être estimés à 180 fr., débours inclus, au regard de l’extrême brièveté de son écriture d’appel (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC). Les dépens en question seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.2.3 Au total, l’appelante versera donc à l’appelant la somme de 1'380 fr. à titre de dépens pour les deux appels.
- 9 - 7.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Me Franck Ammann, conseil de l'appelante, indique dans sa liste d'opérations produite le 2 juillet 2024 avoir consacré 15 heures et 30 minutes au dossier, dont 2 heures pour l’audience d’appel. En particulier, Me Ammann a comptabilisé 5 heures et 30 minutes pour la rédaction de l’appel et 2 heures et 30 minutes pour des recherches juridiques, ce qui apparait excessif, compte tenu de la difficulté relative de la cause et de la connaissance qu’il avait du dossier de première instance. Le temps consacré pour les opérations en question sera ainsi ramené à un total de 6 heures. Par ailleurs, Me Ammann a chiffré à 2 heures et 30 minutes le temps consacré pour « 14 correspondances et courriels cliente et CACi », ce qui apparait également excessif et doit être ramené à 1 heure et 30 minutes. Enfin, l’audience d’appel a duré 1 heure et 26 minutes et non 2 heures comme estimé par Me Ammann dans sa liste d’opérations. Il convient dès lors d’admettre 11 heures et 56 minutes consacrées par Me Ammann dans le cadre de la présente procédure d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Ammann doit être fixée en tenant compte de 2'148 fr. (11h56 x 180 fr.) à titre d’honoraires d’avocat, montant auquel s'ajoutent 120 fr. de forfait de vacation, 42 fr. 96 de débours (2 % des honoraires ; art. 3bis RAJ) et 187 fr. 19 de TVA sur le tout (8,1 % de 2'310 fr. 96), portant l’indemnité due à 2'498 fr. 15 au total. 7.4. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
- 10 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté le 6 mai 2024 par F.________. II. L’appel interjeté le 6 mai 2024 par T.________ est admis. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est rectifiée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que T.________ contribuera à l’entretien de son épouse F.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2024, d’une pension mensuelle de 970 fr. (neuf cent septante francs), sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante F.________ est admise, Me Franck Ammann étant désigné en qualité de conseil d’office. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelante F.________ par 400 fr. (quatre cents francs), le solde de 600 fr. (six cents francs) étant laissé à la charge de l’Etat.
- 11 - VI. L’appelante F.________ doit verser à l’appelant T.________ la somme de 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’indemnité de Me Franck Ammann, conseil d’office de l’appelante F.________, est arrêtée à 2'498 fr. 15 (deux mille quatre cent nonante-huit francs et quinze centimes), débours, vacation et TVA compris. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Franck Ammann, av. (pour F.________), - Me Alex Wagner, av. (pour T.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :