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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.002448

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,723 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.002448-250591 ES45

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 22 mai 2025 ________________________________ Composition : M. MAYTAIN , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.J.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et le prononcé rectificatif rendus respectivement les 11 avril et 2 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.J.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de 2'790 fr. pour décembre 2023, 2'450 fr. pour les mois de janvier à mars 2024, 2'070 fr. pour les mois d’avril à juillet 2024, 1'770 fr. pour les mois d’août 2024 à juillet 2025 et 1'690 fr. à compter du 1er août 2025 (II). Par prononcé rectificatif du 2 mai 2025, la présidente a astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de B.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'350 fr. pour décembre 2023, 1'600 fr. pour les mois de janvier à mars 2024, 710 fr. pour avril 2024, 140 fr. pour les mois de mai à juillet 2024 et 300 fr. à compter du 1er août 2024. En substance, la présidente a estimé qu’à compter du 1er janvier 2025, A.J.________ réalisait un salaire mensuel d’environ 10'000 fr. et que ses charges du minimum vital du droit des poursuites s’élevaient à environ 3'900 fr. (y compris une prime d’assurance-maladie de 506 fr. 85). B. Le 15 mai 2025, A.J.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance et de son rectificatif et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de l’exécution des chiffres II et IIbis. Le 21 mai 2025, B.J.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. E n droit :

- 3 - 1. Selon l’art. 315 al. 2 let. d CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. d CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 2. 2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions

- 4 courantes et futures, lorsque le montant fixé n’entame pas le minimum vital LP du débirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025 ; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024 ; TF 5A_636/2023 du 3 octobre 2023 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 14 février 2020), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023). 2.2 A l’appui de son appel et de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir qu’il existerait un risque important que l’intimée « dilapide » les arriérés de pension auxquels il est astreint selon les décisions entreprises et que ces montants ne puissent jamais lui être remboursés s’il obtenait finalement gain de cause. Il soutient en outre que l’octroi de l’effet suspensif ne priverait ni l’enfant C.________ des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins – puisqu’il lui verse une pension mensuelle de 1'700 fr. –, ni l’intimée qui couvre largement son minimum vital avec ses revenus. Il allègue que sa charge fiscale serait supérieure à celle retenue par la présidente et que celle-ci aurait omis de tenir compte de l’amortissement des dettes du couple et de l’augmentation de sa prime d’assurance-maladie obligatoire à 533 fr. 95 dès janvier 2025. L’intimée relève que le requérant ne s’acquitterait pas, respectivement que partiellement, de la pension courante en faveur de son épouse et de sa fille C.________. Elle soutient que le requérant ne rendrait pas vraisemblable que l’intimée serait en proie à une forme de prodigalité en ce sens qu’elle risquerait de dilapider les arriérés de pension. Elle fait valoir que les revenus du requérant seraient supérieurs à ceux qui ont été retenus en première instance et que ses charges seraient inférieures. Elle allègue se trouver dans une situation financière délicate, de sorte que le versement des pensions serait indispensable. 2.3 On ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou l’autre des moyens soulevés dans l’appel. Cela étant, les charges d’impôts et d’amortissement de dettes du couple relèvent du minimum vital du droit de la famille et ne permettraient pas, à supposer que les critiques du

- 5 requérant y relatives soient fondées, de considérer que son minimum vital du droit des poursuites est atteint. S’agissant de la prime d’assurancemaladie obligatoire, même à tenir compte de l’augmentation alléguée à 533 fr. 96, le revenu mensuel du requérant arrêté en première instance à 10'000 fr. lui permettrait alors a priori toujours de couvrir ses charges du minimum vital du droit des poursuites d’environ 3'930 fr. et de verser les pensions courantes pour sa fille et son épouse. Il semblerait ainsi que le minimum vital du droit des poursuites de l’intimé n’est pas atteint par le versement des pensions courantes et futures, soit à partir du 1er mai 2025, de sorte que l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas rendue vraisemblable. Le fait – non établi à ce stade – qu’une pension de 1'700 fr. suffirait à couvrir les besoins de C.________ et que l’intimée serait en mesure d’assumer ses charges avec son revenu ne modifie pas cette appréciation. L’octroi de l’effet suspensif sera donc refusé à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l’intimée relatifs aux revenus et charges du requérant n’ont pas à être traités à ce stade. 2.4 En ce qui concerne l’arriéré de pensions, au vu des intérêts respectifs des parties – compte tenu, en particulier, de l’importance de l’arriéré (plus de 50'000 fr.) et du risque lié à son recouvrement en cas de succès de l’appel –, il se justifie de donner suite à la requête sur ce point. Il n’est pas nécessaire, à ce stade, d’examiner en détail les allégations du requérant quant aux prétendues dettes contractées par l’intimée ni les indications de l’intimée quant aux circonstances ayant entouré la signature du contrat de séparation de biens et la vente d’un bien immobilier copropriété des époux ; le risque d’un préjudice difficilement réparable est rendu vraisemblable. L’effet suspensif sera donc octroyé s’agissant des pensions relatives aux mois de décembre 2023 à avril 2025 pour C.________ et pour l’intimée. 3. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.

- 6 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2025 et du chiffre IIbis du prononcé rectificatif du 2 mai 2025 est suspendue jusqu’à droit connu en ce qui concerne les contributions d’entretien des mois de décembre 2023 à avril 2025. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Laurent Kohli (pour A.J.________), - Me Stéphanie Zaganescu (pour B.J.________),

- 7 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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