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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.055676

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,281 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

19J060

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.******-****** 75 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 2 février 2026 Composition : M . SEGURA , juge unique Greffière : Mme Cottier

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Art. 242 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, intimée, contre l’ordonnance des mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Q***, requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J060 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 C.________ et B.________ se sont mariés le ***2016. Deux enfants sont issus de cette union : - D.________, né le ***2017 ; - F.________, né le ***2021.

1.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment rappelé la teneur de la convention du 30 juin 2025 (I), a dit que la garde des enfants D.________ et F.________ serait exercée de manière alternée par les parents (II), a maintenu le domicile légal des enfants au domicile de leur père (III), a maintenu l’interdiction pour la mère de quitter le territoire suisse avec les enfants, sous la menace de la peine par l’art. 292 CP (IV), a dit que les enfants seraient pris en charge par la structure parascolaire proposée par l’Association intercommunale scolaire de R*** et environs et a ordonné au père de collaborer à leur inscription (V et VI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

2. 2.1 Par acte du 8 août 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a déposé un appel contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, subsidiairement à sa réforme s’agissant tant des modalités de garde des enfants que des contributions d’entretien. Par réponse du 29 septembre 2025, C.________ (ci-après : l’intimé) a conclu principalement au rejet de l’appel.

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19J060 Le 17 octobre 2025, l’appelante s’est déterminée sur la réponse. 2.2 A l’audience d’appel du 29 octobre 2025, les parties ont conclu une convention portant sur les modalités de la garde des enfants et l’autorisation de voyager avec ceux-ci, ratifiée sur le siège par le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) pour valoir arrêt partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale. Le juge unique a mis les frais judiciaires (hors question des contributions d’entretien), arrêtés à 200 fr., à la charge de l’appelante et a dit que l’arrêt partiel était immédiatement exécutoire. La convention précitée a la teneur suivante : « I. Chacune des parties aura les enfants D.________ et F.________ auprès d'elle un mercredi sur deux de la sortie de l'école à 18 h 30 lorsqu'elles n'ont pas les enfants le week-end qui suit, les autres modalités prévues au chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juillet 2025 restant applicables. Ce nouveau régime prendra effet dès le 1er novembre 2025, étant précisé que les enfants seront auprès de leur père le mercredi 5 novembre 2025 et auprès de leur mère le mercredi 12 novembre 2025, puis auprès de chacun de leur parent en alternance. II. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juillet 2025 est modifié en ce sens que B.________ est autorisée à se rendre dans les pays de l'UE et de l'AELE, ainsi que dans le S***, avec les enfants D.________ et F.________. Le chiffre IV est maintenu pour le surplus. Les droits de B.________ sont au surplus réservés quant à une réévaluation de cette restriction notamment à l'issue de l'expertise pédopsychiatrique. III. Chaque partie informera l'autre des modalités des vacances prévues avec les enfants (lieu de résidence, heures de départ et d'arrivée, numéro de vol, etc.) au plus tard 15 jours avant le début de la période de vacances concernée. Les passeports des enfants seront remis à B.________ au plus tard 7 jours avant le début de la période de vacances concernée et seront restitués à C.________ lors du premier passage des enfants suivant le retour des vacances. Les cartes d'identité des enfants seront remises par C.________ à B.________ le lundi 3 novembre 2025 au moment du passage des enfants. Lors du transfert des passeports, B.________ transmettra les cartes d'identité des enfants à C.________ qui les lui rendra dès restitution des passeports. Durant les vacances, le parent qui n'a pas les enfants auprès de lui pourra avoir un contact visio avec eux les mardis et les jeudis à 18 h 00, heure locale des enfants. La durée de l’echange sera dépendant des besoins des enfants. Les parties s'engagent d'ores et déjà à signer toute autorisation de voyage nécessaire en faveur de l'autre parent. IV. Pour le reste, la procédure d'appel est suspendue jusqu'à réquisition de la plus prompte des parties, étant précisé

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19J060 qu'elles informeront le juge unique du déroulement de l'audience d'ores et déjà prévue devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 19 décembre 2025. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens en lien avec les questions liées à la prise en charge des enfants et aux voyages à l'étranger. La question est réservée s'agissant des conclusions prises en appel sur les contributions d'entretien. ».

2.3 Le 19 décembre 2025, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par la présidente. A cette occasion, les parties sont convenues que, dès le 1er septembre 2025, l’appelante était libérée du versement des contributions d’entretien en faveur des enfants et aucune contribution n’était due par le père en mains de la mère (I), que l’intimé s’acquitterait du rétroactif, soit de la somme de 1'560 fr. d’ici au 15 janvier 2026 ainsi que de toutes les factures concernant les enfants et conserverait les allocations familiales (III) et que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (IV). Dite convention a été ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrice de l’union conjugale. Par courrier du 29 décembre 2025, la présidente a informé le juge unique de la teneur de l’accord précité. 2.4 Par avis du 13 janvier 2025, le juge unique a informé les parties que, sauf indication contraire, un prononcé constatant que la cause en appel était devenue sans objet et que la question des frais et dépens d’appel avait été réglée dans la convention précitée serait rendu. Les 27 et 28 janvier 2025, les parties ont confirmé leur accord avec la teneur du courrier précité.

3. 3.1 Les parties ayant transigé en première instance les questions financières de leur séparation, le solde de la procédure d’appel est devenu sans objet.

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Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC) Dès lors que les parties ont transigé en première instance le sort des questions financières de leur séparation – qui n’avaient pas été traitées dans l’ordonnance entreprise – et en accord avec celles-ci, il y a lieu de considérer que les frais judiciaires (200 fr. ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et dépens de deuxième instance ont été définitivement arrêtés dans l’arrêt partiel du 29 octobre 2025 (cf. supra consid. 2.2), de sorte que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires complémentaires ni dépens.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est rappelé la teneur de la convention signée par l’appelante B.________ et l’intimé C.________ à l’audience du 29 octobre 2025, ratifiée sur le siège pour valoir arrêt partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale :

« I. Chacune des parties aura les enfants D.________ et F.________ auprès d'elle un mercredi sur deux de la sortie de l'école à 18 h 30 lorsqu'elles n'ont pas les enfants le week-end qui suit, les autres modalités prévues au chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale

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19J060 du 10 juillet 2025 restant applicables. Ce nouveau régime prendra effet dès le 1er novembre 2025, étant précisé que les enfants seront auprès de leur père le mercredi 5 novembre 2025 et auprès de leur mère le mercredi 12 novembre 2025, puis auprès de chacun de leur parent en alternance. II. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juillet 2025 est modifié en ce sens que B.________ est autorisée à se rendre dans les pays de l'UE et de l'AELE, ainsi que dans le S***, avec les enfants D.________ et F.________. Le chiffre IV est maintenu pour le surplus. Les droits de B.________ sont au surplus réservés quant à une réévaluation de cette restriction notamment à l'issue de l'expertise pédopsychiatrique. III. Chaque partie informera l'autre des modalités des vacances prévues avec les enfants (lieu de résidence, heures de départ et d'arrivée, numéro de vol, etc.) au plus tard 15 jours avant le début de la période de vacances concernée. Les passeports des enfants seront remis à B.________ au plus tard 7 jours avant le début de la période de vacances concernée et seront restitués à C.________ lors du premier passage des enfants suivant le retour des vacances. Les cartes d'identité des enfants seront remises par C.________ à B.________ le lundi 3 novembre 2025 au moment du passage des enfants. Lors du transfert des passeports, B.________ transmettra les cartes d'identité des enfants à C.________ qui les lui rendra dès restitution des passeports. Durant les vacances, le parent qui n'a pas les enfants auprès de lui pourra avoir un contact visio avec eux les mardis et les jeudis à 18 h 00, heure locale des enfants. La durée de l’échange sera dépendant des besoins des enfants. Les parties s'engagent d'ores et déjà à signer toute autorisation de voyage nécessaire en faveur de l'autre parent. IV. Pour le reste, la procédure d'appel est suspendue jusqu'à réquisition de la plus prompte des parties, étant précisé qu'elles informeront le juge unique du déroulement de l'audience d'ores et déjà prévue devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 19 décembre 2025. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens en lien avec les questions liées à la prise en charge des enfants et aux voyages à l'étranger. La question est réservée s'agissant des conclusions prises en appel sur les contributions d'entretien ».

II. Il est rappelé que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) dans l’arrêt partiel du 29 octobre 2025, sont mis à la charge de l’appelante B.________.

III. L’appel est sans objet pour le surplus.

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19J060 IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires complémentaires.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me G.________ (pour B.________), - Me A.________ (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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