1102 TRIBUNAL CANTONAL JS23.053060-241103 597 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 décembre 2024 __________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Lannaz * * * * * Art. 287 al. 3 CC ; 105, 109 al. 1, 122 al. 1 let. a et 296 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 25 mars 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dans laquelle les parties sont notamment convenues que la garde de l’enfant E.________ était confiée à la mère et que le père jouirait d'un libre et large droit de visite à l'égard de son enfant, à exercer d’entente avec la mère, et ont fixé les modalités à défaut d’entente (I). La présidente a en outre astreint R.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.________, née le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 830 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de Y.________, dès et y compris le 1er décembre 2023 (II), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 500 fr., et mis à la charge de chacune des parties par moitié (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 2. a) Par acte du 16 août 2024, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille E.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de Y.________, dès et y compris le 1er décembre 2023. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par ordonnance du 22 août 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 16 août
- 3 - 2024, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Julien Gafner. c) Par réponse du 4 septembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. d) Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 19 août 2024, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Dario Barbosa. e) Le 12 novembre 2024, l’intimée a produit une convention signée par les parties les 31 octobre et 11 novembre 2024, ayant la teneur suivante : « A. La convention du 25 mars 2024 demeure en vigueur dans son entier. B. Y.________ exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant [...], née le [...] 2016, dès son départ définitif au [...]. C. R.________ autorise Y.________ à déplacer le lieu de résidence de l'enfant E.________, née le [...] 2016, au [...]. D. L'entretien convenable de l'enfant E.________, née le [...] 2016, est arrêté à CHF 693.-. E. R.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...], née le [...] 2016, par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 600.- (six cent [sic] francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de Y.________, dès le 1er août 2024 et ceci jusqu'au départ au [...] de Y.________ et E.________, née le [...] 2016. F. Dès le départ au [...] de Y.________ et E.________, née le [...] 2016, R.________ contribuera à l'entretien de sa fille E.________, née le [...] 2016, par le régulier versement d'une pension mensuelle de EUR 500 (cinq cent [sic] euros), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de Y.________, ceci jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, pour autant que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC soient remplies.
- 4 - G. Aucun arriéré de contribution d'entretien pour la période précédant la conclusion de la présente convention n'est dû par l'une ou l'autre des parties. H. Les frais extraordinaires relatifs à l'enfant E.________, née le [...] 2016, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant. I. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées à Y.________. J. R.________ se reconnaît débiteur de Y.________ et lui versera, d'ici au 31 janvier 2025, un montant de CHF 10'464.- (dix mille quatre cent soixante-quatre francs) à titre d'arriérés des allocations familiales perçues en ses mains, pour solde de tout compte et de toutes prétentions de ce chef. K. Les parties renoncent à l'allocation de dépens et les frais sont supportés par chacune d'elles, à l'exception des frais de deuxième instance qui seront exclusivement supportés par R.________. L. Les parties soumettront la présente convention à la ratification par l'autorité compétente pour faire valoir jugement provisionnel et au fond, sans qu'une audience ne soit tenue. » 3. 3.1 A teneur de l’art. 287 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1) ; si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation (al. 3). Dans toutes les procédures concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille, la maxime d’office s’applique, de sorte que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les parties ne peuvent ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants. Il s'ensuit qu'une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les
- 5 injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361, loc. cit. ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 ; TF 5A_915/2018, loc. cit.). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019, loc. cit.), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361, loc. cit. ; TF 5A_915/2018, loc. cit.). 3.2 En l’espèce, la convention susmentionnée, dont les termes sont clairs et complets, est conforme à l’intérêt de l’enfant E.________ et doit par conséquent être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelant – conformément à la lettre K de la convention que les parties ont passée –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire. 4.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conformément à la lettre K de la convention. 5.
- 6 - 5.1 5.1.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). 5.1.2 Me Julien Gafner, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste d’opérations du 2 décembre 2024 avoir consacré 19 heures au dossier, dont 16 heures et 12 minutes effectuées par une avocate-stagiaire. Ce décompte ne peut pas être admis tel quel. L’avocate-stagiaire a annoncé avoir consacré 5 heures et 30 minutes à la rédaction de l’appel, dont 2 heures le 15 août 2024 et 3 heures 30 le 16 août 2024. Ce même jour, l’avocate-stagiaire a fait état de 4 opérations se rapportant à la rédaction de l’appel, à savoir 30 minutes pour la « rédaction de l’appel (suite) », 1h30 pour la « rédaction de l’appel », 30 minutes pour la « reprise de l’appel » et 1 heure pour « calculs (salaire et contribution de l’entretien) ». Me Julien Gafner a également annoncé avoir consacré 30 minutes le 16 août 2024 à l’étude du dossier et à la finalisation de l’appel, portant le temps total consacré à la rédaction de l’appel à 6 heures. Considérant que celui-ci ne comporte que 5 pages de contenu et traite de problématiques juridiques relativement simples, le temps annoncé doit être réduit à 4 heures et 30 minutes, soit 4 heures au tarif de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire et 30 minutes au tarif de 180 fr. pour l’opération effectuée par Me Julien Gafner. Quant aux opérations effectuées le 16 août 2024 par l’avocate-stagiaire de 1 heure pour « examen des pièces du client (relatives à son salaire) » et de 18 minutes pour « traitement des nouvelles pièces reçues du client », celles-ci doivent à être ramenées à 30 minutes au total, l’examen de ces pièces et le volume de celles-ci ne nécessitant pas une durée plus importante. Il convient en outre de retrancher l’opération de 30 minutes dédiée à la
- 7 préparation du bordereau d’appel le 16 août 2024, dès lors qu’il s’agit de pur travail de secrétariat (Juge unique CACI 15 avril 2024/165 consid. 4.4.3.1). L’opération du 9 octobre 2024 intitulée « examen de l’envoi du client, préparation des pièces et courrier au TC », lequel ne contenait pas d’indication particulière, doit être ramenée à 5 minutes pour les mêmes raisons. Il ne doit pas non plus être tenu compte de l’opération d’une durée de 12 minutes annoncée par Me Julien Gafner le 2 décembre 2024 concernant le courrier adressé à l’autorité de céans, lequel accompagnait la liste de frais et ne contenait pas d’indication particulière (s’agissant en particulier de la liste d’opérations, cf. notamment : Juge unique CACI 30 janvier 2024/43 consid. 4.2). En définitive, on retiendra un temps admissible de 15 heures et 47 minutes de travail, dont 13 heures 11 par une avocate-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Julien Gafner doit être fixée à 1'918 fr. 17 ([2.6 x 180 fr.] + [13.18 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 38 fr. 36 (2 % de 1'918 fr. 17 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1% sur l’ensemble par 158 fr. 48, soit à 2'115 fr. en chiffres arrondis au total. 5.1.3 Me Dario Barbosa, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations du 2 décembre 2024 avoir consacré 10 heures 30 au dossier. Cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Dario Barbosa doit être fixée à 1'890 fr. ([10.5 x 180 fr.], montant auquel s’ajoutent les débours par 37 fr. 80 (2 % de 1'890 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1% sur l’ensemble par 156 fr. 15, soit à 2'083 fr. 95 au total. 5.2 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant – le cas échéant – et des indemnités allouées à leurs conseils d’offices respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
- 8 - Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée les 31 octobre et 11 novembre 2024 par l’appelant R.________ et l’intimée Y.________, annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant R.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'indemnité d'office de Me Julien Gafner, conseil de l'appelant R.________, est arrêtée à 2'115 fr (deux mille cent quinze francs), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Dario Barbosa, conseil de l’intimée Y.________, est arrêtée à 2'083 fr. 95 (deux mille huitante-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire R.________ et Y.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur
- 9 incombant et des indemnités allouées à leurs conseils d'offices respectifs mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Julien Gafner (pour R.________), - Me Dario Barbosa (pour Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - La greffière :