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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.043856

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,239 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.043856-240029 ES3 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 15 janvier 2024 ________________________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.Z.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.Z.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.Z.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1986, et B.Z.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1988, se sont mariés le [...] 2018. Deux enfants sont issus de cette union, soit T.________, né le [...] 2020, et O.________, né le [...] 2022. 1.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment retiré provisoirement aux parties leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), qui se chargerait de placer les enfants au mieux de leurs intérêts, et a convoqué une audience. 1.3 Le 24 octobre 2023, l’intimée a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant notamment et en substance à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que le logement familial lui soit attribué et à ce que le requérant verse une contribution d’entretien en faveur de ses fils et d’ellemême, d’un montant à dire de justice. 1.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 novembre 2023, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale des parties sur leurs enfants en confiant le mandat d’évaluation à la DGEJ, a confirmé le retrait provisoire du droit des parties de déterminer le lieu de résidence de leurs fils, a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants, a dit que la DGEJ devait exercer les tâches suivantes : placer les enfants chez leur mère, pour autant qu’elle ne reprenne pas la vie commune avec le père, mettre en place un suivi parental en faveur de la mère tant que

- 3 les enfants seraient placés chez elle, veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur père. La juge de paix a en outre invité la DGEJ à remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants d’ici au 18 mars 2024 et a institué, au fond, une curatelle ad hoc de représentation en faveur des enfants en nommant Me Charlotte Iselin en qualité de curatrice, celle-ci devant représenter les enfants tant dans la procédure en limitation de l’autorité parentale que dans la procédure pénale instruite par le ministère public contre les parents. Le requérant a fait recours contre cette décision par acte du 22 novembre 2023 devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Se déterminant dans le cadre de cette procédure de recours, tant la DGEJ que la curatrice des enfants ont conclu au rejet du recours. 1.5 Dans son procédé écrit du 23 novembre 2023 déposé devant la présidente, le requérant a notamment et en substance conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, avec un droit de visite en faveur de la mère, à ce que l’intimée contribue à l’entretien de ses fils par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle à définir en cours d’instance, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions de l’intimée soient rejetées. 1.6 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2023, entendu dans le cadre de l’instruction, [...], en charge de la situation des enfants auprès de la DGEJ, a notamment expliqué que les enfants avaient été placés le 21 novembre 2023 auprès de leur mère, laquelle séjournait au Centre Malley Prairie, rappelant pour le surplus que ledit séjour était censé être provisoire. Il a indiqué qu’il faudrait mettre en œuvre des mesures ambulatoires en faveur des enfants, que ce soit pour accompagner la mère, si celle-ci retournait dans

- 4 le logement conjugal avec les enfants, ou pour soutenir le père dans son droit de visite, si c’était lui qui devait en obtenir la jouissance. [...] a ajouté qu’il ne voyait pas de contre-indication à l’attribution du logement familial à l’un ou à l’autre des parents, dès lors que la DGEJ prendrait, dans tous les cas en faveur des enfants, les mesures adéquates commandées par la situation. Pour le surplus, il a confirmé que les visites à exercer par le requérant auraient lieu prochainement dans les locaux de Malley Prairie, sans possibilité de sortir, jusqu’à ce que de nouvelles modalités plus pérennes soient mises en place. En outre, la conciliation a été tentée entre les parties qui sont parvenues à s’entendre sur le principe et la date de la séparation, ainsi que sur le respect de certaines règles en vue de la protection de leur personnalité respective. La convention signée par les parties à l’audience a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. 1.7 Le requérant exerce une activité d’éducateur à 60 % et bénéficie en outre des indemnités de l’assurance-chômage pour compléter son pourcentage, percevant un revenu mensuel net total de 4'662 fr. 85. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 décembre 2023, la présidente a rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2023, portant notamment sur l’accord des parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation ayant eu lieu le 29 septembre 2023 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin du [...], à [...], à l’intimée, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges dès l’entrée en jouissance effective (II), a impartit au requérant un délai échéant le 31 janvier 2024 à 12h00, au plus tard, pour quitter le domicile conjugal, le requérant étant autorisé à emporter avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, l’intimée étant d'ores et déjà autorisée à solliciter, au besoin, le concours de la force publique pour contraindre le requérant, à s'exécuter à l'échéance dudit délai (III), a dit que, dès le 1er novembre 2023, le requérant contribuerait à

- 5 l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'620 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a rendu la décision sans frais judiciaires (VI), a dit que le requérant verserait à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII). 3. 3.1 Par acte du 8 janvier 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en substance en ce sens que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée, qu’un délai au 31 janvier 2024 à midi soit imparti à l’intimée pour quitter le logement, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux et que l’intimée lui verse un montant de 2'000 fr. à titre de dépens. Le requérant a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. 3.2 Le 12 janvier 2024, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que le logement familial aurait été attribué à l’intimée en raison du placement des enfants auprès d’elle. Ce placement serait toutefois contesté dans le cadre d’un recours déposé auprès de la Chambre des curatelles, de sorte que la décision ne serait pas définitive. Statuer sur l’attribution du logement à ce stade serait prématuré. Le requérant soutient par ailleurs que la justice de paix aurait considéré que l’intimée disposait de conditions d’accueil adaptées au Centre Malley Prairie, la DGEJ préconisant un placement en foyer. Le requérant ajoute qu’il lui serait impossible de trouver un logement d’ici au 31 janvier 2024 compte tenu des recherches effectuées, cette date ne correspondant par ailleurs pas aux termes usuels. De plus, il ne serait pas en mesure de trouver un logement de trois pièces pour 1'500 fr. à [...] et que ses revenus ne lui permettraient pas de payer un loyer plus élevé. Il serait en outre

- 6 important qu’il dispose d’un appartement de trois pièces afin de pouvoir accueillir ses enfants. En cas de rejet de sa requête d’effet suspensif, le requérant serait sans domicile, ne pouvant pas séjourner chez sa mère en raison d’un conflit entre eux. Sans domicile, il ne pourrait pas accueillir ses enfants ni assumer son emploi, ce qui créerait un préjudice difficilement réparable. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, due à titre rétroactif au 1er novembre 2023, le requérant évoque un risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement du trop-payé s’il obtenait gain de cause en appel. Le montant de la contribution de 1'620 fr. aurait en outre été fixé sans tenir compte des charges payées par le requérant pour l’intimée et les enfants. Faute d’effet suspensif, le requérant invoque qu’il ne pourrait plus subvenir à ses besoins et s’exposerait à des procédures pénales et des poursuites. L’intimée invoque pour sa part qu’il serait dans l’intérêt des enfants de rentrer au domicile familial, le Centre Malley Prairie étant un lieu d’accueil provisoire, raison pour laquelle il se justifierait de lui attribuer la jouissance du logement familial. Elle ajoute que le requérant pourrait aller vivre chez son père avec lequel il entretiendrait de bonnes relations et qui vivrait seul dans un appartement de trois pièces. Par ailleurs, le requérant aurait des économies qui lui permettraient de disposer des ressources nécessaires pour trouver un autre logement. L’intimée expose en outre que le requérant serait en mesure de lui verser la contribution d’entretien fixée par le premier juge. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut

- 7 même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 4.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de

- 8 la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 11 janvier 2023/ES2). 4.3 4.3.1 Concernant l’attribution du logement familial, on constate, prima facie, que tant la DGEJ que la curatrice des enfants ont conclu au rejet du recours formé par le requérant devant la Chambre des curatelles (pièces 4 et 5 produites à l’appui de l’appel). Certes, la question du placement des enfants chez leur mère n’est pas définitivement tranchée, mais l’intérêt des enfants commande qu’ils puissent d’ores et déjà retourner chez eux, un endroit qui leur est familier. Leur intérêt l’emporte sur celui du requérant à rester au domicile familial jusqu’à l’issue de la procédure de recours précitée, respectivement de la procédure d’appel. Par ailleurs, la DGEJ considère qu’il faudra mettre en œuvre des mesures ambulatoires en faveur des enfants, que ce soit pour accompagner la mère, si celle-ci retournait dans le logement conjugal avec les enfants, ou pour soutenir le père dans son droit de visite, si c’était lui qui devait en obtenir la jouissance. La DGEJ semble dès lors retenir que le requérant aura uniquement un droit de visite, ce qui justifie d’autant plus d’attribuer le logement à la mère. Le représentant de la DGEJ a ajouté en audience de première instance qu’il ne voyait pas de contre-indication à l’attribution du logement familial à l’un ou à l’autre des parents, dès lors que la DGEJ prendrait, dans tous les cas en faveur des enfants, les mesures adéquates commandées par la situation. Partant, même si l’intimée retourne au

- 9 domicile familial avec les enfants, ceux-ci seront entourés par la DGEJ et leur bien-être sera préservé. Il ressort en outre du dossier que le séjour au Centre Malley Prairie n’est que provisoire. L’intérêt des enfants commande par conséquent le rejet de la requête d’effet suspensif s’agissant de l’attribution du logement, sans préjuger sur le fond du litige. S’agissant du délai pour quitter le logement et les possibilités d’en trouver un autre, il ne ressort pas du dossier que le requérant ne pourrait pas aller loger chez des connaissances ou d’autres membres de sa famille ni qu’il serait dans l’impossibilité de passer quelques nuits dans un hôtel. Il invoque l’importance de pouvoir accueillir les enfants. Or, en l’état, un droit de visite lui permettant de recevoir les enfants chez lui n’a pas été mis en place, la DGEJ prévoyant en l’état un rétablissement des liens, de sorte qu’on ne saurait retenir cet argument. Le requérant ne fait en effet aucunement valoir qu’un droit de visite aurait été fixé durant lequel les enfants séjourneraient ou dormiraient chez lui. A cela s’ajoute que les recherches produites par le requérant sont très limitées, un seul site Internet ayant apparemment été consulté. Au vu de ce qui précède, et après un examen sommaire du dossier, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif à l’appel s’agissant du délai pour quitter le logement familial, le requérant n’ayant pas rendu vraisemblable un risque de préjudice difficilement réparable. 4.3.2 Concernant les contributions d’entretien, le requérant invoque un risque de non-remboursement du trop-perçu en cas d’admission de l’appel. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que la situation financière de l’intimée serait obérée au point qu’elle ne pourrait pas lui rembourser un éventuel trop-perçu et cela ne ressort pas de l’ordonnance entreprise. Le risque de préjudice difficilement réparable n’est dès lors pas rendu vraisemblable. S’agissant d’une atteinte au minimum vital du requérant, il n’invoque aucun élément précis ni calcul à l’appui de son allégation au stade de l’effet suspensif. Partant, après un examen sommaire du dossier, on ne décèle aucun préjudice difficilement réparable compte tenu des montants retenus par le premier juge.

- 10 - 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Elodie Beyeler (pour A.Z.________), - Me Nour-Aïda Bujard (pour B.Z.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Me Charlotte Iselin (pour T.________ et O.________), - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 11 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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