1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.043640-240426 ES30
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 10 avril 2024 ________________________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.D.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.D.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.D.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1987, et A.D.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2016 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union : - [...], né le [...] 2019, et - [...], né le [...] 2023. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le 25 août 2023. 1.3 L’intimée a ouvert une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale par requête du 12 octobre 2023. Le 6 mars 2024, les époux ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant en particulier l’attribution provisoire de la garde exclusive sur les enfants à leur mère et un large droit de visite en faveur du père. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a en particulier dit que le requérant contribuerait à l’entretien de F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'240 fr. dès le 1er octobre 2023, sous déduction d’un montant de 9'118 fr. 20 (II), à l’entretien d’I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'620 fr. dès le 1er octobre 2023, sous déduction d’un montant de 10'719 fr. 80 (III), et à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 1'170 fr. dès le 1er octobre 2023, sous déduction d’un montant de 4'805 fr. 25 (IV).
- 3 - En droit, le président a calculé les contributions d'entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et a estimé que la situation financière de la famille permettait d’élargir les charges retenues au minimum vital du droit de la famille. Il a arrêté les charges de l’intimée à 4'574 fr. 95. Compte tenu d’un salaire mensuel net de 3'484 fr. 10, son manco s’élevait ainsi à 1'090 fr. 85. Les revenus du requérant ont été estimés à 15'377 fr. 20 et ses charges à 6'254 fr. 75. Les coûts directs des enfants ont été arrêtés à 1'197 fr. 70 pour [...] et à 1'570 fr. 85 pour [...]. En détail, le premier juge a relevé que le requérant était salarié de plusieurs entreprises et actif dans plusieurs sociétés en qualité d’administrateur, d’actionnaire ou de gérant président. Il a constaté que le requérant avait procédé à de nombreux prélèvements privés sur le compte d’une de ces sociétés, soit [...], et que ces montants auraient servi à financer le train de vie de la famille durant la vie commune, si bien qu’il se justifiait, au stade de la vraisemblance, de retenir un montant mensuel de 5'000 fr. à ce titre. En conséquence, au salaire mensuel total de 9'481 fr. réalisé par le requérant, le président a ajouté des revenus immobiliers de 896 fr. 20 et des prélèvements privés par 5'000 fr., pour une somme de 15'377 fr. 20 par mois. 3. Par acte du 2 avril 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le requérant soit libéré de toute pension en faveur de l’intimée et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de [...] par le versement d’une pension mensuelle de 1'355 fr. dès le 1er octobre 2023, sous déduction d’un montant de 12'321 fr. 65, et à l’entretien d’[...] par le versement d’une pension mensuelle de 1'665 fr. dès le 1er octobre 2023, sous déduction d’un montant de 12'321 fr. 60. Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant des contributions d’entretien dues selon les chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance entreprise.
- 4 - Le 8 avril 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 4.1.2 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.1.3 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui
- 5 incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 4.1.4 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.2 Le requérant soutient que les pensions fixées par le président seraient incompatibles avec ses revenus réels. Il estime en substance que
- 6 le président ne pouvait pas ajouter à ses revenus habituels les montants qu’il avait prélevés sur le compte de la société [...], notamment au motif qu’il s’agirait en réalité du remboursement d’un prêt concédé par le requérant à ladite société. Il conteste également le calcul de ses revenus opéré par le premier juge et estime que seuls les bénéfices qu’il a effectivement perçus ou qui ont été laissés à disposition dans les sociétés qui l’emploient auraient dû être pris en compte dans le calcul de sa capacité contributive. Il n’appartient pas au juge de céans de déterminer, au stade de l’effet suspensif, si les prélèvements privés opérés par le requérant doivent être considérés comme un élément de son revenu ou si, au contraire, ils ne doivent pas être inclus dans ses revenus. Cette question peut dans tous les cas demeurer ouverte en l’espèce puisque l’appelant, qui ne semble pas contester l’existence desdits prélèvements, n’allègue pas que ceux-ci mettraient en péril la santé financière de ses sociétés et qu’il devrait les interrompre. En conséquence, le requérant a les moyens de payer les contributions d’entretien fixées par le premier juge en continuant de procéder à ces prélèvements, qui devraient, le cas échéant, être considérés comme des prélèvements momentanés sur la fortune. Dans tous les cas, même à exclure lesdits prélèvements, il n’en demeure pas moins que, selon un examen prima facie, le requérant dispose de revenus totaux de 10'377 fr. 20 (soit un salaire de 9'481 fr. et un revenu immobilier de 896 fr. 20). Il est donc, a priori, en mesure de s’acquitter des pensions arrêtées en première instance pour un total de 6'030 fr. sans qu’elles n’entament son minimum vital du droit des poursuites par 3'641 fr. 25 (composé de 1'200 fr. de montant de base, 2'090 fr. de loyer et 351 fr. 25 d’assurance LAMal). En conséquence, faute d’un risque de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif s’agissant des pensions courantes.
- 7 - On constate que les pensions sont dues à compter du 1er octobre 2023, ce qui représente, à ce jour, six mois d’arriérés pour un total d’environ 36'180 francs. Au pied de son appel, le requérant a conclu à être libéré de toute pension en faveur de l’intimée et à devoir verser une pension de 1'355 fr. pour F.________ et de 1'665 fr. pour I.________. Or, il n’est pas rendu vraisemblable que la situation financière de l’intimée lui permettrait de rembourser la différence de 18'060 fr. (36'180 fr. – 18'120 fr.) dans l’éventualité où le requérant obtenait gain de cause sur ses conclusions principales. Au demeurant, l’intimée n’allègue pas que l’absence de versement pour la période d’octobre 2023 à mars 2024 l’aurait mise dans une situation précaire. En conséquence, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien fixées par le premier juge d’octobre 2023 à mars 2024 compte tenu de la date de l’ordonnance attaquée. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mars 2024 par le Président du
- 8 - Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Jérôme Bénédict (pour A.D.________), - Me Frank Amman (pour B.D.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
- 9 travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :