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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.042364

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,063 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS23.042364-240258 98 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 février 2024 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 265 et 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 21 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale dans la cause ouverte par le dépôt d’une requête selon la procédure du consensus parental (COPAR), opposant B.K.________ à A.K.________, tous deux étant les parents mariés de [...], née le [...] 2008. Il ressort du procès-verbal d’audience que les parties ont été entendues. Elles ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, précisant notamment que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à 1'630 fr. par mois, allocations familiales par 400 fr. d’ores et déjà déduites, selon tableau Excel annexé au procès-verbal et les parties ayant réservé leurs droits pour la suite de la procédure. Le président a ordonné aux parties de suivre une médiation, pour une durée totale de 5 heures, leur impartissant un délai au 30 novembre 2023 pour contacter le médiateur. Dans le même délai, l’intimé a été invité à produire des pièces pour la période s’étendant jusqu’au 30 novembre 2023 et un délai non prolongeable au 18 décembre 2023 a été imparti aux conseils pour déposer des plaidoiries écrites. A la réception de ces écritures, les parties ont été informées que le président rendrait une ordonnance de mesures superprovisionnelles, valable jusqu’à la prochaine audience, fixée au 14 mars 2024, et à laquelle les parties étaient d’ores et déjà citées à comparaître. 2. Le 12 février 2024, le président a indiqué qu’il statuerait incessamment sur les mesures superprovisionnelles prévues à l’audience du 21 novembre 2023, tout en précisant que les plaidoiries écrites ne lui

- 3 avaient été transmises que « vendredi dernier » à la suite d’une inadvertance du greffe. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2024, le président a astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2008, par le versement régulier d’une pension d’un montant de 1'630 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2023, en mains de sa mère B.K.________ née [...], étant précisé que le montant de la contribution d’entretien serait revu à l’issue de l’audience du 14 mars 2024 (I), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à la décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). 4. Le 15 février 2024, A.K.________ a fait valoir auprès du président que l’ordonnance précitée devait être qualifiée de décision portant sur des mesures provisionnelles, et non de mesures superprovisionnelles, les deux parties s’étant abondamment exprimées sur la question des contributions d’entretien. Il a requis ainsi une motivation de la décision du 13 février 2024. En outre, il a détaillé les montants qu’il aurait déjà versés en faveur de sa fille, en se référant à la pièce 103 sous bordereau produit le 21 novembre 2023. 5. Par acte du 26 février 2024, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, formellement, à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel déposé, à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire en sa faveur, Me Christophe Borel étant désigné en qualité de conseil d’office, à la suppression de l’audience fixée au 14 mars 2024 devant le président ; sur le fond, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, l’audience supprimée du 14 mars 2024 étant fixée à nouveau dans les meilleurs délais et, subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que dès le 1er septembre 2023, il contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension

- 4 mensuelle de 100 fr., allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés entre septembre et décembre 2023 et que, dès le 1er septembre 2023, B.K.________ (ci-après : l’intimée) contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, dont le montant ne saurait être inférieur à 1'400 fr., allocations familiales en sus, et qui serait précisé en cours d’instance, ainsi qu’au maintien des chiffres I à VI de la convention partielle signée par les parties à l’audience du 21 novembre 2023 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

- 5 - 6. 6.1 S’agissant de la recevabilité de son écriture, l’appelant fait valoir que l’ordonnance attaquée serait une ordonnance de mesures provisionnelles, contrairement à son intitulé, et que la voie de l’appel serait dès lors ouverte. Il fait en particulier valoir que le président aurait rendu cette ordonnance non seulement après avoir tenu une audience en contradictoire le 21 novembre 2023, mais aussi après le dépôt de plaidoiries écrites du 21 décembre 2023. En outre, l’ordonnance querellée ne saurait porter sur des mesures superprovisionnelles, dans la mesure où il n’y aurait pas d’urgence à statuer. 6.2 6.2.1 Conformément à l’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (al. 1 let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 6.2.2 Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles. Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu'en déposant un recours auprès d'une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 ; TF

- 6 - 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Une ordonnance de mesures superprovisionnelles n'est pas susceptible de recours devant la Cour d’appel civile (parmi d’autres : Juge unique CACI 9 février 2023/69 consid. 4.2.2 ; 19 août 2022/435 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Le principe de l’absence de voie de recours souffre d’une exception lorsque le refus de la mesure superprovisionnelle crée en luimême un préjudice s’avérant irrémédiable au requérant, mais cette exception n’est toutefois admise que de manière restrictive par la jurisprudence, qui retient trois cas spécifiques dans les domaines des hypothèques légales, de la poursuite et du séquestre (cf. TF 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 ; CREC 18 février 2021/53). Aussi, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque le juge statue sur le sort de mesures superprovisionnelles réactivées par l’annulation d’une décision sur mesures provisionnelles et qu’il le fait à titre intermédiaire, pour la durée restante de la procédure provisionnelle, il rend une décision de mesures provisionnelles susceptibles de recours (ATF 139 III 86 consid. 1.1.2 in fine). 6.3 En l’espèce, l’appelant se réfère à l’ATF 139 III 86 (consid. 1.1.2) pour tenter d’établir que l’ordonnance querellée serait susceptible d’appel. Or, il n’allègue pas, ni ne démontre que cette ordonnance aurait été rendue à titre intermédiaire, soit à titre de mesures superprovisionnelles réactivées à la suite de l’annulation de mesures provisionnelles, cela pour la durée restante de la procédure provisionnelle. Au contraire, il ressort clairement du procès-verbal de l’audience du 21 novembre 2023 que les mesures objets de l’ordonnance querellée devaient être prises à titre superprovisionnel, de la même manière que la convention des parties a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles. Dès lors que le président a informé les parties qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles serait valable jusqu’à la prochaine audience, a fixé celle-ci au 14 mars 2024, en précisant qu’elles étaient d’ores et déjà citées à y comparaître, il s’ensuit que ces mesures ne devaient durer qu’une courte durée, soit jusqu’à la

- 7 décision de mesures provisionnelles à rendre, le cas échéant, à l’issue de l’audience du 14 mars 2024. Quant aux faits que le président a entendu les parties et que celles-ci ont été invitées à déposer des plaidoiries écrites avant la reddition de l’ordonnance querellée, ils ne sont pas déterminants. En effet, l’art. 265 al. 1 CPC prévoit uniquement la possibilité, et non une obligation, pour le juge de ne pas entendre les parties avant de rendre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution. Or, en l’occurrence, malgré l’urgence, le juge a pu entendre les parties. Partant, les mesures ordonnées le 13 février 2024 sont bel et bien des mesures superprovisionnelles, qui sont amenées à être rapidement remplacées par des mesures provisionnelles. Cela garantit ainsi un réexamen rapide de la situation et ouvrira les voies de droit applicables aux mesures provisionnelles, étant précisé qu’en cas d’élément nouveau, l’appelant reste libre de solliciter toute mesure d’urgence utile pour amener le juge de première instance à reconsidérer la décision contestée. Faute de voie de droit ouverte contre l’ordonnance attaquée, l’appel est irrecevable. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. 7.2 Au vu du dossier, l’appel était d’emblée dénué de chances de succès. En effet, il s'avère manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, dès lors que l’ordonnance entreprise porte sur des mesures superprovisionnelles, ce qui ne pouvait que conduire à l’irrecevabilité de l’appel, compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et

- 8 de la Cour de céans. Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 7.3 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, Le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe Borel., av. (pour A.K.________), - Me Angelo Ruggiero, av. (pour B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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