1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.039215-251477 ES107 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 20 novembre 2025 ________________________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffier : M. Tschumy * * * * * Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par B.C.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec A.C.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. B.C.________ et A.C.________ se sont mariés le [...] 2017 à [...]. Deux enfants sont nés de cette union, D.C.________, le [...] 2017, et C.C.________, le [...] 2020. A.C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 14 septembre 2023. B. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que le montant assurant l’entretien convenable d’D.C.________, née le [...] 2017, était arrêté à 741 fr. 55, allocations familiales déduites, pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 (IV), a dit que, du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, B.C.________ contribuerait à l’entretien d’D.C.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.C.________, de la somme de 710 fr. (V), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.C.________, née le [...] 2020, était arrêté à 1'635 fr. 55, allocations familiales déduites, pour la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 (VI), a dit que, du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, B.C.________, contribuerait à l’entretien de C.C.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.C.________, de la somme de 1'570 fr. (VII), a dit que le montant assurant l’entretien convenable d’D.C.________ était arrêté à 750 fr. 15, allocations familiales déduites, pour la période du 1er mars 2024 au 31 janvier 2025 (VIII), a dit que, du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, B.C.________ contribuerait à l’entretien d’D.C.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.C.________, de la somme de 80 fr. (IX), a dit que, du 1er août 2024 au 31 janvier 2025, B.C.________ contribuerait à l’entretien d’D.C.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.C.________,
- 3 de la somme de 125 fr. (X), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.C.________ était arrêté à 1'644 fr. 15, allocations familiales déduites, pour la période du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024 (XI), a dit que, du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, B.C.________ contribuerait à l’entretien de C.C.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.C.________, de la somme de 175 fr. (XII), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.C.________ était arrêté à 786 fr. 60, allocations familiales déduites, pour la période du 1er août 2024 au 31 janvier 2025 (XIII), a dit que, du 1er août 2024 au 31 janvier 2025, B.C.________ contribuerait à l’entretien de C.C.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.C.________, de la somme de 130 fr. (XIV), a dit que, dès le 1er février 2025, le montant assurant l’entretien convenable d’D.C.________ était arrêté à 734 fr. 35, allocations familiales déduites (XV), a dit que, dès le 1er février 2025, B.C.________ contribuerait à l’entretien d’D.C.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.C.________, de la somme de 390 fr. (XVI), a dit que, dès le 1er février 2025, le montant assurant l’entretien convenable de C.C.________ était arrêté à 770 fr. 80, allocations familiales déduites (XVII), a dit que, dès le 1er février 2025, B.C.________ contribuerait à l’entretien de C.C.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.C.________, de la somme de 410 fr. (XVIII). B. Le 3 novembre 2025, B.C.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres IV à XVIII de son dispositif. Par déterminations du 6 novembre 2025, A.C.________ (ciaprès : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. E n droit :
- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_641/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.1.1). L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de deuxième instance doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475, loc. cit. ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5). 1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer
- 5 les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2). Dans le cas d’une créance d’entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné. En effet, lorsque le droit à l’entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (TF 5A_285/2025, loc. cit.). Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (cf. TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020), sous réserve du minimum vital du débiteur d’aliments (ATF 140 III 337, loc. cit.). 1.3 En l’espèce, l’appelante fait valoir qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable en cas d’exécution immédiate des chiffres IV à XVIII du dispositif de l’ordonnance attaquée. Elle expose que son employeur a résilié son contrat de travail le 6 octobre 2025 et que son salaire ne lui sera versé que jusqu’au 30 novembre 2025. Elle indique en conséquence ne plus pouvoir s’acquitter des contributions d’entretien en faveur de ses filles dès le 1er décembre 2025.
- 6 - S’agissant de l’arriéré des pensions, qui s’élève selon l’appelante à 22'885 fr. pour la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2025, elle expose ne disposer d’aucune fortune et qu’elle se trouverait alors dans une situation insoutenable si l’ordonnance devait être exécutée immédiatement. Elle rappelle que l’intimé a intégralement pris en charge les besoins actuels et passés de leurs filles et qu’il bénéficie d’un disponible mensuel confortable, de sorte qu’il ne subirait aucun dommage. En ce qui concerne les contributions d’entretien échues, l’appelante rend vraisemblable que le paiement de l’arriéré l’exposerait à des difficultés. En effet, elle bénéficie en première instance de l’assistance judiciaire, ce implique qu’elle dispose de peu de liquidités. Cependant, l’appelante ne conteste dans son appel, ni les charges ni les revenus des parties tels qu’arrêtés par la présidente, mais uniquement la répartition de l’entretien des enfants entre les parents. Elle reconnaît ainsi devoir une contribution d’entretien mensuelle en faveur d’D.C.________ de 300 fr. du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, de 50 fr. du 1er mars au 31 janvier 2025 et de 140 fr. du 1er février au 30 novembre 2025. S’agissant de C.C.________, elle reconnaît devoir une contribution d’entretien mensuelle de 650 fr. du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, de 115 fr. du 1er mars au 31 juillet 2024, de 55 fr. du 1er août 2024 au 31 janvier 2025 et de 145 fr. du 1er février au 30 novembre 2025. Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la requête d’effet suspensif doit être admise s’agissant des arriérés des pensions, sous réserve des montants reconnus par l’appelante. S’agissant des contributions d’entretiens courantes et futures, soit dès le 1er décembre 2025, l’appelante rend vraisemblable son licenciement ainsi que le début d’une formation professionnelle, en moyenne deux jours par semaine, qui s’étend du 29 octobre 2025 au 3 décembre 2026. Elle affirme, sans en amener la preuve, qu’elle exercerait
- 7 un emploi sur appel au sein du [...] – auprès duquel elle avait travaillé auparavant – pour un taux d’occupation minimum de 20 % représentant un revenu d’au moins 900 fr. par mois. La présidente a arrêté les charges du minimum vital du droit des poursuites de l’appelante pour la période dès le 1er février 2025 à 3'911 fr. 50 (base mensuelle selon les normes OPF : 1'200 fr. ; frais de logement : 1'950 fr. ; droit de visite : 120 fr. ; prime d’assurance-maladie : 322 fr. 85 ; frais médicaux non-remboursés : 43 fr. 15 ; frais de repas pris hors du domicile : 217 fr. ; frais de déplacement professionnels : 58 fr. 50). Compte tenu de sa formation représentant l’équivalent d’un taux d’occupation de 40 %, il semble vraisemblable que l’appelante ne pourra exercer une activité dépassant un taux de 60 %. Son revenu actuel n’a pas été établi, mais si l’on se fonde sur le revenu qu’elle percevait auprès de son précédent employeur, rapporté à un taux de 60 %, on obtient un revenu arrondi de 2'832 fr. par mois, ce qui est largement inférieur aux charges de son minimum vital de 3’911 fr. 50. Même si l’appelante devait toucher des indemnités de l’assurance-chômage, ce qui n’est pas établi, celles-ci ne seraient versées qu’au pro rata du taux d’occupation résiduel compte tenu de la formation qu’elle a entreprise et ne lui permettraient a priori pas d’obtenir un revenu supérieur à ses charges du minimum vital du droit des poursuites. Au stade de la décision sur l’effet suspensif, l’appelante rend donc vraisemblable une atteinte à son minimum vital dès le 1er décembre 2025. Cela justifie de prononcer l’effet suspensif à l’appel pour les contributions d’entretien dues durant cette période. Au demeurant, le disponible de l’intimé a été arrêté à 3'422 fr. et l’entretien convenable d’D.C.________ à 734 fr. 35 et celui de C.C.________ à 770 fr. 80 dès le 1erfévrier 2025. On peut donc constater que le disponible de l’intimé de 3'422 fr. lui permet de prendre en charge l’entretien convenable des filles des parties, soit un montant total de 1'505 fr. 15 (734 fr. 35 + 770 fr. 80), indépendamment de la question de la
- 8 répartition de l’entretien en nature et pécuniaire entre les parties qu’il s’agira de trancher dans le cadre du fond de l’appel. 2. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues pour les mois de septembre 2023 à novembre 2025, sous réserve d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur d’D.C.________ de 300 fr. du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, de 50 fr. du 1er mars au 31 janvier 2025 et 140 fr. du 1er février au 30 novembre 2025 et d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de C.C.________ de 650 fr. du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, de 115 fr. du 1er mars au 31 juillet 2024, de 55 fr. du 1er août 2024 au 31 janvier 2025 et de 145 fr. du 1er février au 30 novembre 2025. L’effet suspensif sera octroyé pour les contributions d’entretien dues dès le 1er décembre 2025. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres IV à XVIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2025 est suspendue, jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien dues dès le 1er septembre 2023 en faveur des enfants D.C.________, née le [...] 2017, et
- 9 - C.C.________, née le [...] 2020, sous réserve d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur d’D.C.________ de 300 fr. (trois cents francs) du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, de 50 fr. (cinquante francs) du 1er mars au 31 janvier 2025 et 140 fr. (cent quarante francs) du 1er février au 30 novembre 2025 et d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de C.C.________ de 650 fr. (six cent cinquante francs) du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, de 115 fr. (cent quinze francs) du 1er mars au 31 juillet 2024, de 55 fr. (cinquante-cinq francs) du 1er août 2024 au 31 janvier 2025 et de 145 fr. (cent quarante-cinq francs) du 1er février au 30 novembre 2025. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Marina Kilchenmann (pour B.C.________), - Me Anaïs Brodard (pour A.C.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 10 - La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :