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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.032938

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,737 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.032938-240403-240454 236 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mai 2024 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Schwendi * * * * * Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 60, 63 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les frais des appels interjetés par V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que son prononcé rectificatif rendu le 26 mars 2024, dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant L.________, née le [...] 2020, s’élevait à 4'446 fr. 60, allocations familiales par 82 fr. déduites (II), a donné acte à V.________ qu’il s’acquittait mensuellement de 60 fr. 20 de prime d’assurance-maladie LAMal et de 20 fr. 90 de prime d’assurancemaladie complémentaire pour B.________ (III), a donné acte à V.________ qu’il s’acquittait mensuellement de 15 fr. 40 de prime d’assurancemaladie LAMal, de 5 fr. 60 de prime d’assurance-maladie complémentaire, ainsi que de 1'438 fr. 80 de frais de prise en charge par des tiers pour l’enfant (IV), a dit que, dès notification, V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, d’une pension mensuelle de 2'986 fr. 80, allocations familiales en sus (V) et a dit que, dès notification, V.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, d’une pension mensuelle de 3'545 fr. 60. 1.2 Par acte du 22 mars 2024, V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres II V, VI et X de son dispositif. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. 1.3 Par prononcé rectificatif du 26 mars 2024, le président a complété le dispositif de l’ordonnance querellée en fixant le lieu de résidence de l’enfant L.________ au domicile de sa mère, laquelle en exercerait la garde de fait (Ibis) et en disant que l’appelant jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille, à exercer d’entente avec la mère de l’enfant et, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18 heures, ainsi que du mercredi soir à la sortie de la crèche au jeudi matin à

- 3 la rentrée de la crèche, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener (Iter). 1.4 Par décision du 27 mars 2024, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif formulée au pied du mémoire d’appel du 22 mars 2024. 1.5 Le 5 avril 2024, l’appelant a interjeté appel contre le prononcé rectificatif du 26 mars 2024 en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre I de son dispositif, respectivement des chiffres Ibis et Iter de la décision rectifiée. 1.6 Par acte du 7 mai 2024, B.________ s’est déterminée sur les appels en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur rejet. 2. Lors de l’audience d’appel du 8 mai 2024, les parties ont signé deux conventions, consignées au procès-verbal, ainsi libellées : « I. Le chiffre Iter de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 mars 2024, complétée le 26 mars 2024, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit : « Iter V.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille L.________, née le [...] 2020, à exercer d’entente avec la mère de l’enfant et, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18 heures, et du mercredi soir à la sortie de la crèche au vendredi matin à la rentrée de la crèche, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener. Les vacances et jours fériés seront partagés par moitié dès la rentrée scolaire en 2025. Dans l’intervalle, ils seront répartis comme suit : - L’enfant sera avec sa mère le jeudi de l’Ascension 2024, à partir de 8 heures 30. - L’enfant sera avec son père le lundi de Pentecôte 2024 jusqu’au mardi matin à 8 heures 30. - L’enfant sera avec son père du 22 juillet 2024, dès 8 heures 30, jusqu’au 5 août 2024 à 8 heures 30. Elle sera avec sa

- 4 mère du 5 août 2024 à 8 heures 30 jusqu’au 19 août 2024 à 8 heures 30. - L’enfant sera avec son père du 23 décembre 2024 à 11 heures jusqu’au 25 décembre à 11 heures. Elle restera avec sa mère dès ce moment jusqu’au 1er janvier 2025 à 11 heures, puis avec son père du 1er janvier 2025 à 11 heures jusqu’au 6 janvier 2025 à 11 heures. - L’enfant sera avec sa mère du vendredi 18 avril 2025 à 8 heures 30 jusqu’au mercredi 23 avril 2025 à 8 heures 30, puis avec son père du 23 avril 2025 à 8 heures 30 jusqu’au lundi 28 avril 2025 à 8 heures 30. - L’enfant sera avec sa mère du 21 juillet 2025 à 8 heures 30, jusqu’au 4 août 2025 à 8 heures 30, puis avec son père du 4 août 2025 à 8 heures 30 jusqu’au 18 août 2025 à 8 heures 30. ». « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2024 est réformée à ses chiffres II, V et VI comme il suit : - Dès le 1er juin 2024, V.________ contribuera à l’entretien de L.________, née le [...] 2020, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), les allocations familiales étant réglées par la convention rappelée au chiffre I du dispositif. - Dès le 1er juin 2024, V.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs). - Les chiffres III et IV de l’ordonnance sont maintenus, étant précisé que les frais dont il est question peuvent évoluer. V.________ s’engage à prendre en charge pour l’avenir la part non couverte par son employeur des primes d’assurance-maladie LAMal et complémentaires de B.________ ainsi que celles de sa fille L.________, les frais médicaux non couverts de L.________, ainsi que les frais de crèche. ».

- 5 - A l’issue de l’audience, les parties se sont encore entendues sur le fait que chacune d’elles garderait ses frais et renoncerait à l’allocation de dépens. 3. Considérant les conventions précitées conformes aux intérêts de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le juge unique les a ratifiées sur le siège pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsqu’il est convenu que chacune des parties garde ses frais, cela implique que la totalité des frais judiciaires avancés selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 17 avril 2023/158 ; CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, y compris pour la requête d’effet suspensif, seraient en principe de 1'400 fr. (art. 60 et 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), étant précisé qu’il ne se justifie pas de mettre des frais à la charge de l’appelant pour le second appel. Réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, les frais judiciaires sont arrêtés à 933 francs. Ils seront mis à la charge de l’appelant et compensés avec l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 1 CPC), qui lui sera remboursée pour le surplus. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs,

- 6 le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________. II. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Seidler (pour V.________), - Me Thanh-My Tran-Nhu (pour B.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la

- 7 valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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